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Généralités

Note marginale :Transmission par voie électronique

  •  (1) Les renseignements qui sont fournis au ministre en application du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme qu’il précise et portent la signature électronique du promoteur ou celle de son agent autorisé.

  • Note marginale :Support papier

    (2) Si le ministre n’a pas précisé les modalités de transmission par voie électronique ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, le promoteur ou son agent autorisé ne peut transmettre les renseignements au ministre par voie électronique, il les transmet sur support papier, signés par lui ou son agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, ou autrement, si aucune forme n’est précisée.

Note marginale :Avis postérieur au changement

  •  (1) Le promoteur avise le ministre par écrit de tout changement ci-après, dans les trente jours suivant la date à laquelle il se produit :

    • a) un changement aux renseignements prévus aux alinéas 1a), b), d) ou g) de l’annexe 1 ou aux alinéas 1a) ou b) ou 2a), b) ou c) de l’annexe 2;

    • b) le changement de date de début du projet, si le projet n’a pas débuté à la date de début prévue.

  • Note marginale :Avis préalable au changement

    (2) Le promoteur avise le ministre par écrit de tout changement aux mesures d’atténuation des risques de renversement et aux activités de surveillance mises en oeuvre, au plus tard trente jours avant d’apporter le changement.

Note marginale :Demande de transfert

  •  (1) La demande de transfert de l’inscription d’un projet à une autre personne est transmise au ministre par le promoteur du projet. Elle comprend les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’inscription du projet et s’il y a lieu, selon le cas :

      • (i) le numéro d’inscription de l’agrégation à transférer et celui de chaque projet visé par l’agrégation, s’il s’agit du transfert d’une agrégation de projets,

      • (ii) le numéro d’inscription de l’agrégation de laquelle il est transféré, celui de l’agrégation à laquelle il est transféré, le cas échéant, et celui de chaque projet visé par le transfert, s’il s’agit du transfert d’un groupe de projets inscrits comme faisant partie d’une agrégation;

    • b) une déclaration, signée par le promoteur ou son agent autorisé ainsi qu’une déclaration signée par la personne à qui le transfert sera fait ou son agent autorisé, portant qu’ils consentent au transfert, ainsi que, si la demande vise le transfert de l’inscription d’une agrégation de projets ou d’un groupe de projets inscrits comme faisant partie d’une agrégation, une consignation écrite du consentement au transfert de la personne qui mène les activités dans le cadre de chacun des projets;

    • c) les renseignements prévus aux alinéas 1a) à c) de l’annexe 1 ou 1a) à c) de l’annexe 2, selon le cas, concernant la personne à qui le transfert sera fait;

    • d) le numéro de compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre dans le système de suivi de la personne à qui le transfert sera fait.

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (2) La personne à qui le transfert sera fait ou son agent autorisé transmet les renseignements ci-après au ministre :

    • a) le numéro d’inscription du projet visé part le transfert;

    • b) les renseignements prévus à l’annexe 1 ou 2, selon le cas, concernant la personne à qui le transfert sera fait.

  • Note marginale :Attestation

    (3) La personne à qui le transfert est fait ou son agent autorisé transmet également au ministre une attestation, datée et signée par lui, portant que les renseignements fournis par lui sont complets et exacts.

Note marginale :Renseignements à fournir — remise ou paiement

 Le promoteur fournit au ministre les renseignements ci-après avec la remise ou le paiement de la redevance visés à l’alinéa 15(1)b), au paragraphe 35(1), à l’alinéa 35(2)b) ou à l’alinéa 40(2)b) :

  • a) le numéro d’inscription du projet ou, s’agissant d’une agrégation de projets, le numéro d’inscription de l’agrégation de projets et les numéros d’inscription des projets à l’égard desquels il y a eu une erreur ou une omission;

  • b) toute année civile pour laquelle la remise ou le paiement est fait;

  • c) le nombre d’unités de conformité à l’égard desquels la remise ou le paiement est fait;

  • d) les renseignements relatifs à tout paiement effectué en application du paragraphe 181(3) de la Loi, y compris :

    • (i) la somme, en dollars, versée au receveur général du Canada,

    • (ii) le taux applicable,

    • (iii) la date du paiement;

  • e) les renseignements relatifs aux crédits excédentaires ou crédits compensatoires remis, y compris, pour chaque type de crédit :

    • (i) le nombre de crédits remis,

    • (ii) la date de la transaction de la remise,

    • (iii) les numéros de série,

    • (iv) la date d’émission des crédits;

  • f) les renseignements relatifs aux unités ou crédits remis qui sont reconnus à titre d’unités de conformité, y compris :

    • (i) le nombre remis,

    • (ii) la province ou le territoire ou le responsable visé au paragraphe 78(1) du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement qui les a émis,

    • (iii) la date à laquelle ils ont été retirés ou bloqués dans le programme provincial ou territorial uniquement à des fins de remise à titre d’unités reconnues en vertu de la Loi,

    • (iv) les numéros de série qui leur ont été attribués par la province ou le territoire ou le responsable visé au paragraphe 78(1) du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement,

    • (v) la date de début du projet à l’égard duquel ils ont été émis,

    • (vi) l’année pendant laquelle a eu lieu la réduction de gaz à effet de serre et à l’égard de laquelle ils ont été émis,

    • (vii) le protocole de crédits compensatoires applicable au projet pour lequel ils ont été émis, y compris le numéro de version et la date de publication,

    • (viii) le nom l’organisme de vérification qui les a vérifiés.

Note marginale :Contenu du registre

  •  (1) Le promoteur est tenu de consigner dans un registre les renseignements ci-après pour chacun des projets dont il est responsable :

    • a) les renseignements fournis dans la demande d’inscription du projet, toute mise à jour à ces renseignements et tout document à l’appui;

    • b) toute demande de transfert de l’inscription du projet à un autre promoteur;

    • c) les documents, registres et données utilisés dans la préparation de la demande d’inscription;

    • d) les documents établissant que les instruments de mesure ont été utilisés, entretenus et étalonnés conformément au présent règlement;

    • e) les données utilisées pour effectuer les calculs prévus par le présent règlement, pour chaque source, puits et réservoir, y compris celles utilisées pour établir les données manquantes;

    • f) les données d’échantillonnage, d’analyse et de mesure utilisées pour effectuer les calculs prévus par le présent règlement;

    • g) les méthodes de calcul, d’échantillonnage, d’analyse et de mesure utilisées pour effectuer les calculs prévus par le présent règlement;

    • h) les modifications apportées aux procédures de collecte et de calcul des données et aux instruments de mesure utilisés pour quantifier les gaz à effet de serre émis et les gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère;

    • i) toutes les erreurs ou omissions relevées et les mesures prises pour les corriger, et les données et documents à l’appui;

    • j) tout document supplémentaire indiqué dans le protocole pour une activité de projet.

  • Note marginale :Lieu de conservation du registre

    (2) Le registre est tenu et conservé à l’établissement principal au Canada du promoteur ou, sur avis au ministre, à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné.

  • Note marginale :Période de conservation

    (3) Pour l’application du paragraphe 187(5) de la Loi, le registre contenant les renseignements visés au paragraphe (1) est conservé pendant la période suivante :

    • a) pour une période commençant à la date à laquelle il est établi et se terminant dix ans après la date de fin de la période de comptabilisation à laquelle il se rapporte;

    • b) si le projet à l’égard duquel le registre est établi est un visé au paragraphe 22(1), pour une période commençant à la date à laquelle il est établi et se terminant dix ans après la fin de la période pendant laquelle le promoteur doit transmettre des rapport de surveillance.

Note marginale :Mise à la disposition du public

 Sous réserve des articles 254 et 255 de la Loi, le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un projet, les renseignements suivants :

  • a) le nom du promoteur;

  • b) le numéro d’inscription du projet, son emplacement, sa date de début et le nombre de crédits compensatoires émis à son égard;

  • c) les rapports de projet, les rapports corrigés, les rapports de renversement, les rapports de vérification et les rapports de surveillance soumis.

Modifications au Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

 [Modifications]

 [Modifications]

Modifications au Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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