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Processus d’émission de crédits compensatoires (suite)

Inscription du projet (suite)

Note marginale :Agrégation de projets

  •  (1) Le promoteur peut inscrire en tant qu’agrégation de projets soit un groupe composé de projets qui ne sont pas déjà inscrits au titre du présent règlement qui sont d’un type pour lequel un protocole a été inscrit au Recueil des protocoles fédéraux, soit un groupe composé de projets qui sont déjà inscrits aux termes du présent règlement comme faisant partie d’une agrégation, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est le promoteur de tous les projets visés par l’agrégation de projets;

    • b) tous les projets visés par l’agrégation sont situés dans la même province;

    • c) les conditions d’inscription prévues au paragraphe 8(1) sont satisfaites à l’égard de chaque projet;

    • d) le même protocole, dans sa même version, s’applique à tous les projets visés par l’agrégation;

    • e) s’agissant de projets de séquestration pour lesquels le protocole prévoit que les méthodes de quantification tonne-année, tonne-tonne ou hybride tonne-année peuvent être utilisées, la même méthode de quantification est utilisée pour tous les projets;

    • f) une demande d’inscription pour l’agrégation de projets est transmise en conformité avec le paragraphe (2);

    • g) le nombre maximal de projets visés par l’agrégation n’excède pas celui établi dans le protocole pour le type de projet en cause.

  • Note marginale :Demande d’inscription

    (2) La demande d’inscription pour l’agrégation de projets est transmise au ministre et contient les renseignements prévus à l’annexe 2.

  • Note marginale :Attestation

    (3) La demande d’inscription est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le promoteur ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.

  • Note marginale :Ajout de projet

    (4) Le promoteur peut ajouter, à une agrégation de projets, un projet qui n’est pas déjà inscrit aux termes du présent règlement si les conditions prévues aux alinéas (1)a) à e) et g) sont satisfaites et s’il transmet au ministre une demande contenant les renseignements visés au paragraphe (2) pour le projet ainsi que la mise à jour des renseignements prévus aux alinéas 4c) et d) de l’annexe 2 pour prendre en compte l’ajout de projet, accompagnée de l’attestation visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Transfert de projet

    (5) Le transfert d’un projet qui fait partie d’une agrégation de projets, à une autre agrégation, ne peut avoir lieu que si la date à laquelle a commencé la période de comptabilisation du projet est la même que celle à laquelle a commencé la période de comptabilisation de l’agrégation vers laquelle le transfert est fait ou si elle est postérieure à celle-ci.

  • Note marginale :Retrait d’un projet d’une agrégation

    (6) Si un projet est retiré d’une agrégation de projets, le promoteur en avise le ministre par écrit et précise la date à laquelle le projet est retiré.

Note marginale :Délai de transmission

  •  (1) La demande d’inscription est transmise dans le délai suivant :

    • a) s’agissant d’un projet dont la date de début est antérieure à la date à laquelle le protocole applicable est inscrit au Recueil des protocoles fédéraux, dans les dix-huit mois suivant la date de l’inscription du protocole et au plus tard dix ans après la date de début du projet;

    • b) s’agissant d’un projet dont la date de début est la même que la date à laquelle le protocole applicable est inscrit au Recueil des protocoles fédéraux ou est postérieure à celle-ci, dans les dix-huit mois suivant la date de début du projet.

  • Note marginale :Dérogation — projet inscrit dans un autre système

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), si le projet est inscrit dans un système de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre, autre qu’un système administré par le gouvernement fédéral ou provincial, au moment de l’inscription du protocole applicable au Recueil des protocoles fédéraux, la demande d’inscription peut être transmise plus de dix-huit mois après la date à laquelle le protocole est inscrit au Recueil des protocoles fédéraux, mais doit l’être au plus tard dix ans après la date de début du projet.

Note marginale :Inscription par le ministre

 Sous réserve du paragraphe 6(4), s’il estime que le promoteur satisfait aux conditions prévues aux articles 8 ou 9, le ministre inscrit le projet ou l’agrégation de projets, ouvre, s’il y a lieu, le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre dans le système de suivi et en avise le promoteur.

Note marginale :Période de modification

 Le promoteur ne peut modifier les coordonnées et les limites géographiques du site dans lequel ont lieu les activités du projet qui ont été fournies dans la demande d’inscription que dans les délais suivants :

  • a) pour un projet inscrit aux termes de l’article 8, jusqu’à la fin de la période visée par le premier rapport de projet;

  • b) pour un projet faisant partie d’un groupe de projets inscrit en tant qu’agrégation de projets aux termes de l’article 9, jusqu’à la fin de la période de douze mois suivant l’inscription du projet comme faisant partie de l’agrégation.

Compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre

Note marginale :Maintien du compte

  •  (1) Le promoteur maintient son compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre pour celle des périodes ci-après qui se termine en dernier :

    • a) au moins cent ans après la date de fin de la dernière période de comptabilisation de tout projet de séquestration pour lequel le compte est utilisé si la méthode de quantification tonne-tonne est utilisée pour l’un de ces projets;

    • b) au moins huit ans après la date de fin de la dernière période de comptabilisation de tout projet pour lequel ce compte est utilisé si aucun de ces projets n’est un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-tonne est utilisée.

  • Note marginale :Fermeture de compte

    (2) Le ministre peut, en application du paragraphe 186(3) de la Loi, fermer un compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre qui est inactif depuis plus de sept ans s’il a avisé le titulaire du compte de son intention de le faire et si, dans les soixante jours suivant la date de réception de cet avis, le titulaire n’en demande pas le maintien.

  • Note marginale :Révocation des crédits

    (3) Si le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre contient des crédits compensatoires, ceux-ci sont révoqués avant que le compte ne soit fermé au titre du paragraphe (2).

Annulation

Note marginale :Annulation

  •  (1) Le ministre peut annuler l’inscription d’un projet dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le promoteur en fait la demande;

    • b) le promoteur n’a pas respecté les alinéas 20(7)a), b) ou c), selon le cas;

    • c) le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre du promoteur a été fermé au titre du paragraphe 13(2);

    • d) les conditions d’inscription prévues aux alinéas 8(1)a) à h), j) ou l) ne sont plus satisfaites;

    • e) s’agissant d’un projet de séquestration, autre qu’un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-année est utilisée, la cause du renversement était sous le contrôle du promoteur ou il y a eu un manquement dans la mise en oeuvre du plan de gestion des risques de renversement, selon ce qui a été établi en application du paragraphe 40(1);

    • f) s’agissant d’un projet de séquestration, autre qu’un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-année est utilisée, un renversement diminue, selon le protocole, l’inventaire de CO2e stocké du projet sous le niveau de l’inventaire du scénario de référence;

    • g) le promoteur ne s’est pas conformé aux paragraphes 181(2) ou (3) de la Loi.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre avise le promoteur de son intention d’annuler l’inscription, au moins trente jours avant l’annulation pour lui permettre de faire des représentations.

  • Note marginale :Décision

    (3) À la fin du délai prévu au paragraphe (2), le ministre, selon le cas, confirme ou révise sa décision et en avise le promoteur.

Note marginale :Conséquences pour un projet de séquestration

  •  (1) Si l’inscription d’un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-tonne ou hybride tonne-année est utilisée est annulée :

    • a) pour l’application de l’article 180 de la Loi, le ministre peut révoquer tout crédit dans le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre du promoteur pour le projet et le nombre de crédits déposés dans le compte d’intégrité environnementale à l’égard de celui-ci;

    • b) dans le cas où le nombre de crédits compensatoires révoqués dans le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre du promoteur pour le projet en application de l’alinéa a) est inférieur au nombre de crédits compensatoires émis au promoteur pour le projet, il peut :

      • (i) pour l’application du paragraphe 181(1) de la Loi, exiger que le promoteur lui remette des unités de conformité en avisant ce dernier du nombre d’unités à remettre et du délai dans lequel la remise doit être faite,

      • (ii) si le promoteur ne remet pas les unités de conformité conformément au sous-alinéa (i) ou s’il ne paie pas la redevance en tenant lieu aux termes du paragraphe 181(3) de la Loi, révoquer, pour l’application de l’article 180 de la Loi, le nombre de crédits compensatoires dans le compte d’intégrité environnementale nécessaire pour combler la différence.

  • Note marginale :Modalités de remise

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), les unités de conformité remises au ministre en application du paragraphe 181(2) de la Loi le sont :

    • a) s’agissant de crédits compensatoires ou d’unités ou de crédits reconnus à titre d’unités de conformité en vertu des règlements d’application de la Loi, à même ceux émis pour des réductions de gaz à effet de serre ayant eu lieu dans les huit années civiles précédant la fin du délai indiqué dans l’avis visé à ce sous-alinéa;

    • b) s’agissant de crédits excédentaires, à même ceux émis dans les cinq années civiles précédant la fin du délai indiqué dans l’avis visé à ce sous-alinéa.

  • Note marginale :Crédits excédentaires

    (3) S’il est tenu de remettre des unités de conformité, le promoteur peut remettre des crédits excédentaires qui ont été émis à une installation assujettie située dans une province figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi pendant l’année civile au cours de laquelle le ministre l’a avisé, en application du sous-alinéa (1)b)(i), du nombre d’unités à remettre.

Renouvellement de la période de comptabilisation

Note marginale :Modalités de renouvellement

  •  (1) Le promoteur peut demander au ministre de renouveler la période de comptabilisation à l’égard d’un projet ou d’une agrégation de projets en lui transmettant une demande à cet effet au moins neuf mois avant la fin de la période de comptabilisation, mais au plus dix-huit mois avant la fin de cette période.

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (2) La demande contient les renseignements prévus aux alinéas 2d), f) à k) et n) à s) de l’annexe 1 ou aux alinéas 3e) à j) et m) à r) et 4a) de l’annexe 2, selon le cas, ainsi que tout autre renseignement prévu à l’une ou l’autre de ces annexes qui a changé depuis la demande d’inscription ou la dernière demande de renouvellement, notamment la description des mesures et activités de surveillance mises en oeuvre à la suite de modifications apportées au plan de gestion des risques de renversement.

  • Note marginale :Conditions de renouvellement

    (3) Sous réserve du paragraphe 6(4), le ministre renouvelle la période de comptabilisation si les conditions d’inscription prévues aux articles 8 ou 9 sont satisfaites au moment du renouvellement. Il avise le promoteur de sa décision et des raisons la motivant, au moins trois mois avant la fin de la période de comptabilisation.

  • Note marginale :Plus récente version du protocole

    (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), la version la plus récente du protocole s’applique au renouvellement.

  • Note marginale :Début de la nouvelle période de comptabilisation

    (5) La nouvelle période de comptabilisation commence le lendemain du jour où se termine la période de comptabilisation précédente.

  • Note marginale :Limites des renouvellements

    (6) La période de comptabilisation peut être renouvelée :

    • a) à l’égard d’un projet de séquestration lié à la foresterie, pour un cumul de périodes de comptabilisation d’au plus cent ans;

    • b) pour tout autre type de projet, au plus deux fois.

Exigences générales

Note marginale :Système de gestion des données

 Le promoteur met en oeuvre un système de gestion des données et des renseignements pour recueillir, gérer et conserver les données et les renseignements liés au projet de façon à assurer l’intégrité, l’exhaustivité, l’exactitude et la validité des données et des renseignements.

Note marginale :Instruments de mesure

 Le promoteur est tenu de s’assurer que tous les instruments de mesure utilisés pour déterminer une quantité aux fins de préparation du rapport de projet satisfont aux conditions suivantes :

  • a) ils sont mis en place, utilisés, entretenus et étalonnés conformément aux indications du fabricant ou conformément au protocole applicable;

  • b) ils maintiennent en tout temps une exactitude de ± 5 %.

Note marginale :Quantification

  •  (1) Le promoteur quantifie les gaz à effet de serre émis et les gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère à l’égard des sources, puits et réservoirs qui doivent être pris en compte pour le scénario de référence et le scénario de projet, conformément au protocole applicable. Sont utilisés aux fins de cette quantification, les potentiels de réchauffement planétaires applicables qui figurent à l’annexe 3 de la Loi et les valeurs de référence et coefficients d’émission qui sont prévus dans le document intitulé Coefficients d’émission et valeurs de référence, publié en 2022 par le ministère de l’Environnement.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Malgré le paragraphe (1), ne peuvent être inclus dans la quantification des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère ceux provenant de sources, puits et réservoirs assujettis à des mécanismes fédéral ou provincial de tarification des émissions de gaz à effet de serre ou de sources, puits et réservoirs ayant généré des réductions qui sont requises par une règle de droit ou qui sont le résultat d’une exigence légale, sauf si, dans le cas d’une source, la quantité de gaz à effet de serre émis augmente en raison du projet.

Rapport de projet

Note marginale :Contenu — projet de séquestration

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), le rapport de projet transmis par le promoteur d’un projet de séquestration comporte les renseignements qui figurent à l’annexe 3 ainsi que la quantité de réductions de gaz à effet de serre générées par le projet — le nombre de tonnes de gaz à effet de serre dont le projet a prévenu l’émission ou qu’il a retiré de l’atmosphère —, exprimée en tonnes de CO2e, pour chaque année civile visée par le rapport, laquelle correspond au résultat de la formule suivante :

    (Ai − Bi) Ci

    où :

    Ai
    représente la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de projet, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2i) de l’annexe 3, pour l’année civile en cause « i »;
    Bi
    la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole et qui sont inclus dans le scénario de référence, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2h) de l’annexe 3, pour l’année civile en cause « i »;
    Ci
    la valeur correspondant au facteur de réduction pour les fuites figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2g) de l’annexe 3, si le protocole prévoit qu’elle est appliquée à la différence entre la quantité déterminée pour l’élément A et celle déterminée pour l’élément B, pour l’année civile en cause « i »;
    i
    l’année civile « i », « i » allant de 1 à « n », où n représente le nombre d’années civiles visées par le rapport de projet.
  • Note marginale :Contenu — tout autre type de projet

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le rapport de projet transmis par le promoteur d’un projet autre qu’un projet de séquestration comporte les renseignements qui figurent à l’annexe 3 ainsi que la quantité de réductions de gaz à effet de serre générées par le projet, exprimée en tonnes de CO2e, pour chaque année civile visée par le rapport, laquelle correspond au résultat de la formule suivante :

    (Bi − Ai) Ci

    où :

    Bi
    représente la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de référence, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2h) de l’annexe 3, pour l’année civile en cause « i »;
    Ai
    la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de projet, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2i) de l’annexe 3, pour l’année civile en cause « i »;
    Ci
    la valeur correspondant au facteur de réduction pour les fuites figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2g) de l’annexe 3, si le protocole prévoit qu’elle est appliquée à la différence entre la quantité déterminée pour l’élément A et celle déterminée pour l’élément B, pour l’année civile en cause « i »;
    i
    l’année civile « i », « i » allant de 1 à « n », où n représente le nombre d’années civiles visées par le rapport de projet.
  • Note marginale :Agrégation de projets

    (3) Dans le cas d’une agrégation de projets, le rapport de projet transmis par le promoteur comporte les renseignements prévus à l’annexe 4 ainsi que les éléments suivants :

    • a) sous réserve du paragraphe (5), s’agissant de l’agrégation de projets de séquestration, pour chaque projet visé par l’agrégation, la quantité de réductions de gaz à effet de serre générées par le projet, exprimée en tonnes de CO2e, pour chaque année civile visée par le rapport, laquelle correspond au résultat de la formule suivante :

      (Ai − Bi) Ci

      où :

      Ai
      représente la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de projet, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 3g) de l’annexe 4, pour l’année civile en cause « i »,
      Bi
      la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de référence, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 3f) de l’annexe 4, pour l’année civile en cause « i »,
      Ci
      la valeur correspondant au facteur de réduction pour les fuites figurant au rapport aux termes de l’alinéa 3e) de l’annexe 4, si le protocole prévoit qu’elle est appliquée à la différence entre la quantité déterminée pour l’élément A et celle déterminée pour l’élément B, pour l’année civile en cause « i »,
      i
      l’année civile « i », « i » allant de 1 à « n », où n représente le nombre d’années civiles visées par le rapport de projet;
    • b) s’agissant de l’agrégation de projets autres que des projets de séquestration, pour chaque projet visé par l’agrégation, la quantité de réductions de gaz à effet de serre générées par le projet, exprimée en tonnes de CO2e, pour chaque année civile visée par le rapport, laquelle correspond au résultat de la formule suivante :

      (Bi − Ai) Ci

      où :

      Bi
      représente la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de référence, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 3f) de l’annexe 4, pour l’année civile en cause « i »,
      Ai
      la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de projet, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport en vertu de l’alinéa 3g) de l’annexe 4, pour l’année civile en cause « i »,
      Ci
      la valeur correspondant au facteur de réduction pour les fuites figurant au rapport aux termes de l’alinéa 3e) de l’annexe 4, si le protocole prévoit qu’elle est appliquée à la différence entre la quantité déterminée pour l’élément A et celle déterminée pour l’élément B, pour l’année civile en cause « i »,
      i
      l’année civile « i », « i » allant de 1 à « n », où n représente le nombre d’années civiles visées par le rapport de projet;
    • c) la somme des quantités de réductions de gaz à effet fournies aux termes des alinéas a) ou b) pour l’ensemble des projets visés par l’agrégation, par année civile.

  • Note marginale :Émissions précédant l’inscription

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), si la date de début d’un projet précède la date de son inscription au titre du présent règlement, les gaz à effet de serre provenant des sources prévues au protocole et incluses dans le scénario de projet qui ont été émis au cours de la période commençant à la date de début du projet et se terminant la veille de la date de son inscription sont inclus, conformément au protocole applicable, dans la quantité déterminée pour l’élément A.

  • Note marginale :Augmentation nette d’émissions

    (5) Si, dans le premier rapport de projet transmis par le promoteur d’un projet de séquestration ou d’une agrégation de projets de séquestration, la différence entre la quantité déterminée pour l’élément A et celle déterminée pour l’élément B visée à la formule du paragraphe (1) ou de l’alinéa (3)a) indique une augmentation nette des émissions de gaz à effet de serre, qui n’est pas causée par un renversement, l’augmentation est reportée à la prochaine période visée par un rapport de projet afin d’être soustraite, en conformité avec le paragraphe 29(2), de la quantité de réductions de gaz à effet de serre générées par le projet pour la première année civile visée par ce rapport de projet, et ainsi de suite pour les autres années civiles visées par le rapport si le résultat de cette soustraction indique une nette augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

  • Note marginale :Attestation

    (6) Le rapport de projet est accompagné d’une attestation, datée et signée par le promoteur ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans le rapport sont complets et exacts.

  • Note marginale :Transmission des rapports

    (7) Les rapports de projet ci-après sont transmis par le promoteur, accompagnés d’un rapport de vérification :

    • a) un premier rapport portant sur les douze mois suivant la date où commence la première période de comptabilisation, à transmettre dans les six mois qui suivent le douzième mois;

    • b) des rapports subséquents à transmettre dans les six mois qui suivent :

      • (i) un maximum de six ans après la fin de la période couverte par le dernier rapport de projet, dans le cas d’un projet de séquestration,

      • (ii) un maximum de trois ans après la fin de la période couverte par le dernier rapport de projet, dans le cas de tout autre type de projet;

    • c) un dernier rapport à transmettre dans les six mois qui suivent la date où prend fin la dernière période de comptabilisation.

  • Note marginale :Extension du délai de transmission

    (8) Malgré les alinéas 7f) et (7)b), si un renversement survient dans les dix-huit mois qui précèdent le délai fixé pour la transmission d’un rapport de projet, ce délai est prolongé de six mois à compter de la date à laquelle le rapport de renversement est transmis.

  • Note marginale :Choix relatif à la vérification

    (9) Malgré le paragraphe (7) et les alinéas 7e) et f), le promoteur d’un projet, autre qu’un projet de séquestration, peut choisir de ne pas faire vérifier un rapport de projet, autre que le premier rapport de projet, à la condition qu’il ne demande pas que des crédits soient émis à son intention pour la période visée par le rapport.

  • Note marginale :Sans discontinuité

    (10) Il ne peut y avoir aucune discontinuité entre les périodes couvertes par les rapports de projet transmis par le promoteur.

  • Note marginale :Correction d’erreurs ou d’omissions

    (11) Si le vérificateur décèle des erreurs ou omissions lors de la vérification, le promoteur les corrige, si possible, et les identifie dans le rapport de projet.

 

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