Règlement interdisant les plastiques à usage unique (DORS/2022-138)
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Règlement interdisant les plastiques à usage unique
DORS/2022-138
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2022-06-20
Règlement interdisant les plastiques à usage unique
C.P. 2022-723 2022-06-17
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 25 décembre 2021, le projet de règlement intitulé Règlement interdisant les plastiques à usage unique, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2015, ch. 3, al. 172d)
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement interdisant les plastiques à usage unique, ci-après.
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- anneaux en plastique à usage unique pour emballage de boissons
anneaux en plastique à usage unique pour emballage de boissons Articles manufacturés en plastique, composés entièrement ou partiellement de plastique, en forme de séries d’anneaux ou de bandes déformables qui sont conçues pour entourer des récipients de boissons et permettre de les transporter ensemble. (single-use plastic ring carrier)
- bâtonnet à mélanger en plastique à usage unique
bâtonnet à mélanger en plastique à usage unique Article manufacturé en plastique, composé entièrement ou partiellement de plastique, qui est conçu pour remuer ou mélanger des boissons ou pour empêcher le débordement d’une boisson par le couvercle de son contenant. (single-use plastic stir stick)
- paille en plastique à usage unique
paille en plastique à usage unique Article manufacturé en plastique, composé entièrement ou partiellement de plastique, en forme de paille qui sert à boire et qui respecte l’un ou l’autre des critères suivants :
a) il contient du polystyrène ou du polyéthylène;
b) ses propriétés physiques changent après cent lavages dans un lave-vaisselle d’usage domestique alimenté à l’électricité. (single-use plastic straw)
- paille flexible en plastique à usage unique
paille flexible en plastique à usage unique Paille en plastique à usage unique comportant un segment articulé qui permet de la plier et de la maintenir en position dans différents angles. (single-use plastic flexible straw)
- récipient alimentaire en plastique à usage unique
récipient alimentaire en plastique à usage unique Article manufacturé en plastique, composé entièrement ou partiellement de plastique, qui à la fois :
a) est en forme de récipient à clapet, de récipient à couvercle, de boîte, de gobelet, d’assiette ou de bol;
b) est conçu pour servir des aliments ou des boissons prêts à consommer ou pour les transporter;
c) contient de la mousse de polystyrène expansé, de la mousse de polystyrène extrudé, du chlorure de polyvinyle, du plastique contenant un pigment noir produit par la combustion partielle ou incomplète d’hydrocarbures ou du plastique oxodégradable. (single-use plastic foodservice ware)
- sac d’emplettes en plastique à usage unique
sac d’emplettes en plastique à usage unique Article manufacturé en plastique, composé entièrement ou partiellement de plastique, en forme de sac qui est conçu pour transporter des articles achetés dans une entreprise et qui respecte l’un ou l’autre des critères suivants :
a) le plastique n’est pas un tissu au sens de l’article 2 de la Loi sur l’étiquetage des textiles;
b) le plastique est un tissu au sens de l’article 2 de la Loi sur l’étiquetage des textiles, et il se brise ou se déchire, selon le cas :
(i) si le sac est utilisé pour transporter un poids de dix kilogrammes sur une distance de cinquante-trois mètres à cent reprises;
(ii) si le sac est lavé conformément aux méthodes de lavage spécifiées pour un seul lavage domestique dans la norme ISO 6330 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Textiles — Méthodes de lavage et de séchage domestiques en vue des essais des textiles, avec ses modifications successives. (single-use plastic checkout bag)
- ustensile en plastique à usage unique
ustensile en plastique à usage unique Article manufacturé en plastique, composé entièrement ou partiellement de plastique, en forme de fourchette, de couteau, de cuillère, de cuillère-fourchette ou de baguette et qui respecte l’un ou l’autre des critères suivants :
a) il contient du polystyrène ou du polyéthylène;
b) ses propriétés physiques changent après cent lavages dans un lave-vaisselle d’usage domestique alimenté à l’électricité. (single-use plastic cutlery)
Non-application
Note marginale :Transit
2 (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux articles manufacturés en plastique visés à l’article 1 qui sont en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada, et qui sont accompagnés d’un document attestant qu’ils sont en transit.
Note marginale :Exportation
(2) Sous réserve des articles 8 et 9, le présent règlement ne s’applique pas aux articles manufacturés en plastique visés à l’article 1 qui sont fabriqués, importés ou vendus à des fins d’exportation.
Note marginale :Déchets
(3) Le présent règlement ne s’applique pas aux articles manufacturés en plastique visés à l’article 1 qui sont des déchets.
Anneaux en plastique à usage unique pour emballage de boissons
Note marginale :Interdiction — fabrication ou importation
3 (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer des anneaux en plastique à usage unique pour emballage de boissons.
Note marginale :Interdiction — vente
(2) Il est interdit de vendre des anneaux en plastique à usage unique pour emballage de boissons.
Pailles en plastique à usage unique
Note marginale :Interdiction — fabrication ou importation
4 Il est interdit de fabriquer ou d’importer des pailles en plastique à usage unique, à l’exception de pailles flexibles en plastique à usage unique.
Note marginale :Interdiction — vente
5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), il est interdit de vendre des pailles en plastique à usage unique.
Note marginale :Exception — vente dans certains contextes
(2) Il est permis de vendre des pailles flexibles en plastique à usage unique dans un contexte qui n’est ni commercial, ni industriel, ni institutionnel.
Note marginale :Exception — vente interentreprise
(3) Il est permis à une entreprise de vendre un paquet d’au moins vingt pailles flexibles en plastique à usage unique à une autre entreprise.
Note marginale :Exception — vente au détail
(4) Il est permis à un magasin de vente au détail de vendre un paquet d’au moins vingt pailles flexibles en plastique à usage unique à un client si les conditions suivantes sont réunies :
a) le client demande des pailles;
b) le paquet n’est pas exposé de façon à ce que le client puisse le voir sans l’aide d’un employé de magasin.
(5) [Abrogé, DORS/2022-138, art. 11]
Note marginale :Exception — vente en établissements de soins
(6) Il est permis à un hôpital, à un établissement médical, à un établissement de soins de longue durée ou à un autre établissement de soins de vendre des pailles flexibles en plastique à usage unique à ses patients ou à ses résidents.
Autres articles manufacturés en plastique
Note marginale :Interdiction — fabrication ou importation
6 (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer des bâtonnets à mélanger en plastique à usage unique, des récipients alimentaires en plastique à usage unique, des sacs d’emplettes en plastique à usage unique ou des ustensiles en plastique à usage unique.
Note marginale :Interdiction — vente
(2) Il est interdit de vendre des bâtonnets à mélanger en plastique à usage unique, des récipients alimentaires en plastique à usage unique, des sacs d’emplettes en plastique à usage unique ou des ustensiles en plastique à usage unique.
Analyse
Note marginale :Laboratoire accrédité
7 (1) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer les caractéristiques physiques des sacs d’emplettes en plastique à usage unique, des pailles de plastique à usage unique, des pailles flexibles en plastique à usage unique, des récipients alimentaires en plastique à usage unique ou des ustensiles en plastique à usage unique est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette détermination, répond aux conditions suivantes :
a) il est accrédité :
(i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
(ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
b) sous réserve du paragraphe (2), la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer les caractéristiques physiques des sacs d’emplettes en plastique à usage unique, des pailles en plastique à usage unique, des pailles flexibles en plastique à usage unique, des récipients alimentaires en plastique à usage unique ou des ustensiles en plastique à usage unique.
Note marginale :Normes de bonnes pratiques
(2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer les caractéristiques physiques des articles manufacturés en plastique visés au paragraphe (1) et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, l’analyse est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.
Registres
Note marginale :Registre — exportation
8 Toute personne qui fabrique ou importe à des fins d’exportation un article manufacturé en plastique visé par le présent règlement conserve dans un registre les renseignements et les documents ci-après, pour chaque type d’article manufacturé en plastique fabriqué ou importé à des fins d’exportation :
a) dans le cas de la personne qui le fabrique à des fins d’exportation :
(i) le nom commun ou générique de l’article et, le cas échéant, son nom commercial,
(ii) la quantité de l’article qu’elle fabrique à chacune de ses installations,
(iii) la date de fabrication de l’article,
(iv) la date d’exportation et la quantité de l’article qui a été exportée ou, si celui-ci n’a pas encore été exporté, la date d’exportation prévue et la quantité prévue pour l’exportation,
(v) le nom de l’entité à qui l’article est vendu au Canada pour exportation subséquente, le cas échéant;
b) dans le cas de la personne qui l’importe à des fins d’exportation :
(i) le nom commun ou générique de l’article et, le cas échéant, son nom commercial,
(ii) la quantité de l’article importée,
(iii) la date d’importation de l’article,
(iv) les copies du connaissement, de la facture et de tous les documents visant l’article importé qui ont été transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada,
(v) la date d’exportation et la quantité de l’article qui a été exportée ou, si celui-ci n’a pas encore été exporté, la date d’exportation prévue et la quantité prévue pour l’exportation,
(vi) le nom de l’entité à qui l’article est vendu au Canada pour exportation subséquente, le cas échéant.
Note marginale :Conservation du registre
9 (1) Toute personne qui a l’obligation de tenir un registre en application de l’article 8 le conserve, pendant au moins cinq ans après la date de consignation des renseignements et des documents dans le registre, à son établissement principal au Canada ou à tout autre lieu au Canada où le registre et les documents peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.
Note marginale :Changement d’adresse
(2) Si le lieu de conservation du registre change, la personne avise le ministre par écrit de la nouvelle adresse municipale au Canada de ce lieu dans les trente jours suivant la date du changement.
Modifications du présent règlement
10 [Modifications]
11 [Modifications]
Modification connexe au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
12 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Six mois après l’enregistrement
13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de son enregistrement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
Note marginale :Un an après l’enregistrement
(2) Le paragraphe 3(1) entre en vigueur au premier anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.
Note marginale :Dix-huit mois après l’enregistrement
(3) L’article 5 et le paragraphe 6(2) entrent en vigueur le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.
Note marginale :Deux ans après l’enregistrement
(4) Le paragraphe 3(2) et l’article 11 entrent en vigueur au deuxième anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.
Note marginale :Quarante-deux mois après l’enregistrement
(5) L’article 10 entre en vigueur le jour qui, dans le quarante-deuxième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce quarante-deuxième mois.
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2022-138, art. 10
10 Le paragraphe 2(2) du présent règlement est abrogé.
- Date de modification :