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Règlement sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens

Version de l'article 5 du 2023-01-01 au 2023-03-26 :


Note marginale :Conditions — résidents temporaires

 Pour l’application de l’alinéa 4(2)a) de la Loi, le résident temporaire doit :

  • a) s’il est inscrit à un programme d’études autorisées dans un établissement d’apprentissage désigné, au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, satisfaire aux conditions suivantes :

    • (i) il a produit, à l’égard des cinq années d’imposition précédant l’année de l’achat, toute déclaration de revenus qui doit être produite en application de la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • (ii) il a été effectivement présent au Canada pendant au moins 244 jours pendant chacune des cinq années civiles précédant l’année de l’achat,

    • (iii) le prix d’achat de l’immeuble résidentiel n’excède pas la somme de 500 000 $,

    • (iv) il n’a acheté qu’un seul immeuble résidentiel;

  • b) s’il est titulaire d’un permis de travail au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou est autorisé à travailler au Canada aux termes de l’article 186 de ce règlement, satisfaire aux conditions suivantes :

    • (i) il a exercé un travail à temps plein au sens du paragraphe 73(1) de ce règlement, au Canada, pendant une période d’au moins trois ans au cours des quatre années précédant l’année de l’achat,

    • (ii) il a produit, à l’égard des quatre années d’imposition précédant l’année de l’achat, au moins trois déclarations de revenus en application de la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • (iii) il n’a acheté qu’un seul immeuble résidentiel.


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