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Règlement sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens

Version de l'article 5 du 2023-03-27 au 2024-06-11 :


Note marginale :Conditions — résidents temporaires

 Pour l’application de l’alinéa 4(2)a) de la Loi, le résident temporaire doit :

  • a) s’il est inscrit à un programme d’études autorisées dans un établissement d’apprentissage désigné, au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, satisfaire aux conditions suivantes :

    • (i) il a produit, à l’égard des cinq années d’imposition précédant l’année de l’achat, toute déclaration de revenus qui doit être produite en application de la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • (ii) il a été effectivement présent au Canada pendant au moins 244 jours pendant chacune des cinq années civiles précédant l’année de l’achat,

    • (iii) le prix d’achat de l’immeuble résidentiel n’excède pas la somme de 500 000 $,

    • (iv) il n’a acheté qu’un seul immeuble résidentiel;

  • b) s’il est titulaire d’un permis de travail au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou est autorisé à travailler au Canada aux termes de l’article 186 de ce règlement, satisfaire aux conditions suivantes :

    • (i) à la date de l’achat, son permis ou son autorisation à travailler au Canada est encore valide pendant au moins 183 jours,

    • (ii) il n’a acheté qu’un seul immeuble résidentiel.

    • (iii) [Abrogé, DORS/2023-66, art. 5]

  • DORS/2023-66, art. 5

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