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Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022) (DORS/2022-277)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Langue de l’appel

Note marginale :Choix de la langue

  •  (1) La partie, autre que le ministre, qui interjette appel indique dans l’avis d’appel le français ou l’anglais comme langue de l’appel.

  • Note marginale :Langue – appel du ministre

    (2) S’il s’agit de l’appel du ministre, la langue de l’appel est celle choisie par la partie autre que le ministre dans la procédure liée à la décision faisant l’objet de l’appel.

Note marginale :Changement de langue

 La partie autre que le ministre peut modifier la langue de l’appel en avisant par écrit la Section et le ministre au moins quarante-cinq jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

Dossier d’appel

Note marginale :Dossier d’appel — parrainage

  •  (1) Dans le cas d’un appel en matière de parrainage, le ministre prépare un dossier d’appel qui contient :

    • a) une table des matières;

    • b) la demande de visa de résident permanent qui a été refusée;

    • c) la demande de parrainage et l’engagement du répondant;

    • d) tout document pertinent qui est en la possession du ministre et qui a trait aux demandes, aux motifs du refus ou à toute question en litige;

    • e) les motifs écrits du refus, le cas échéant.

  • Note marginale :Dossier d’appel — mesure de renvoi prise à l’enquête

    (2) Dans le cas de l’appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête ou de l’appel du ministre, la Section de l’immigration prépare un dossier qui contient :

    • a) une table des matières;

    • b) la mesure de renvoi, le cas échéant;

    • c) la transcription des débats tenus à l’enquête;

    • d) tout document accepté en preuve à l’enquête;

    • e) les motifs écrits, le cas échéant, de la décision.

  • Note marginale :Dossier d’appel — contrôle

    (3) Dans le cas de l’appel d’une mesure de renvoi prise au contrôle, le ministre prépare un dossier d’appel qui contient :

    • a) une table des matières;

    • b) la mesure de renvoi;

    • c) tout document pertinent en sa possession qui a trait à la mesure de renvoi ou à toute question en litige;

    • d) les motifs écrits, le cas échéant, de sa décision justifiant la mesure de renvoi.

  • Note marginale :Dossier d’appel — obligation de résidence

    (4) Dans le cas d’un appel sur l’obligation de résidence, le ministre prépare un dossier d’appel qui contient :

    • a) une table des matières;

    • b) tout document pertinent en sa possession qui a trait à la décision sur l’obligation de résidence ou à toute question en litige;

    • c) la décision de l’agent et les motifs écrits, le cas échéant.

Note marginale :Transmission du dossier d’appel par le ministre

  •  (1) À la réception d’une demande écrite de la Section, le ministre transmet le dossier d’appel visé aux paragraphes 20(1), (3) ou (4) à l’appelant et à la Section.

  • Note marginale :Preuve de transmission à l’appelant

    (2) Le dossier transmis à la Section conformément au paragraphe (1) est accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon le dossier a été transmis à l’appelant.

  • Note marginale :Transmission du dossier d’appel par la Section de l’immigration

    (3) La Section de l’immigration transmet aux parties et à la Section le dossier d’appel visé au paragraphe 20(2).

Note marginale :Délai

 Le dossier d’appel transmis selon la règle 21 est reçu au plus tard :

  • a) s’agissant d’un appel en matière de parrainage ou d’un appel sur l’obligation de résidence, soixante jours après la date à laquelle le ministre reçoit la demande visée au paragraphe 21(1);

  • b) s’agissant d’un appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête ou d’un appel du ministre, trente jours après la date à laquelle la Section de l’immigration reçoit l’avis d’appel;

  • c) s’agissant d’un appel d’une mesure de renvoi prise au contrôle, trente jours après la date à laquelle le ministre reçoit une demande visée au paragraphe 21(1).

Note marginale :Retard du dossier d’appel

 Si la Section ne reçoit pas le dossier d’appel dans le délai prévu à la règle 22, elle peut :

  • a) ou bien exiger du ministre ou de la Section d’immigration, selon le cas, d’expliquer le retard et de justifier pourquoi le dossier en retard devrait être accepté;

  • b) ou bien fixer une date d’audience, commencer l’audience et trancher l’appel sans le dossier d’appel ou avec seulement une partie de celui-ci.

Communication de la preuve

Note marginale :Communication de la preuve

  •  (1) La partie qui veut utiliser un document lors de la procédure le transmet à l’autre partie et à la Section.

  • Note marginale :Déclaration — aucun document

    (2) La partie qui n’a pas l’intention d’utiliser des documents lors de la procédure transmet à la Section une déclaration écrite à cet égard.

Note marginale :Preuve de transmission

 Les documents transmis à la Section pour être utilisés lors de la procédure sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la partie les a transmis à l’autre partie.

Note marginale :Délai — soixante jours

 Les documents transmis en application du paragraphe 24(1) et la déclaration prévue au paragraphe 24(2) doivent être reçus au plus tard soixante jours après la date à laquelle la partie reçoit le dossier d’appel.

Note marginale :Délai — réponse à des éléments de preuve

 Le document transmis en réponse à des éléments de preuve présentés par l’autre partie doit être reçu au plus tard trente jours avant la date de la procédure.

Note marginale :Délai en cas de reprise de l’appel — sursis

 Les documents transmis en application du paragraphe 24(1) pour utilisation à une audience tenue pour la reprise de l’appel d’une mesure de renvoi qui fait l’objet d’un sursis sont reçus au moins trente jours avant la date de l’audience.

Note marginale :Défaut de respecter les délais

  •  (1) La partie qui ne respecte pas les délais visés aux règles 26 à 28 relativement à un document ne peut l’utiliser à l’audience sans l’autorisation de la Section.

  • Note marginale :Élément à considérer

    (2) Lorsque la Section décide si elle autorise ou non la partie à utiliser le document, elle considère tout élément pertinent, notamment :

    • a) la pertinence et la valeur probante du document;

    • b) la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document conformément aux délais visés aux règles 26 à 28;

    • c) tout préjudice causé à l’autre partie;

    • d) si la demande d’autorisation pour l’utilisation du document est faite en temps opportun et la justification de tout retard.

Note marginale :Conséquence — défaut de communiquer

 Si la partie ne transmet pas les documents ou les déclarations écrites visés dans le délai prévu à la règle 26, la Section peut :

  • a) dans le cas où cette partie interjette appel, prononcer le désistement dans l’appel aux termes du paragraphe 168(1) de la Loi;

  • b) fixer la date et l’heure de la procédure et commencer celle-ci sur le fondement des documents transmis;

  • c) suspendre la fixation de la date et de l’heure de la procédure jusqu’à ce qu’elle juge que l’appel est prêt pour être entendu;

  • d) prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée.

Documents

Présentation et langue des documents

Note marginale :Document rédigé par une partie

 Un document rédigé en vue d’être utilisé par une partie dans une procédure est lisible et, figure aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 21,5 cm par 28 cm (8½ po x 11 po) numérotées consécutivement; la police de caractère utilisée est Times New Roman, Arial ou Tahoma d’une taille de 12 points.

Note marginale :Plus d’un document

 La partie qui transmet plus d’un document pour être utilisé dans une procédure :

  • a) numérote consécutivement les pages de tous les documents comme s’il s’agissait d’un seul;

  • b) joint une liste énumérant les documents transmis.

Note marginale :Langue des documents

  •  (1) Tout document utilisé dans une procédure par la partie autre que le ministre est rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’une déclaration écrite signée par le traducteur.

  • Note marginale :Langue des documents du ministre

    (2) Tout document utilisé par le ministre dans une procédure est rédigé dans la langue de l’appel ou est accompagné d’une traduction dans la langue de l’appel et d’une déclaration écrite signée par le traducteur.

Note marginale :Déclaration du traducteur

 Dans la déclaration visée à la règle 33, le traducteur indique son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte qui ont été traduits et atteste que la traduction est fidèle.

Transmission de documents

Note marginale :Disposition générale

 Les règles 36 à 41 s’appliquent à tout document, y compris les avis, les demandes et les déclarations écrites.

Note marginale :Transmission de documents à la Section

  •  (1) Les documents à transmettre à la Section sont transmis au greffe désigné par celle-ci.

  • Note marginale :Documents dans le cadre de procédures publiques

    (2) Les documents transmis à la Section dans le cadre de procédures publiques sont placés dans le registre public de la Section à moins que la personne qui les transmet ne fasse la demande visée au paragraphe 93(1).

  • Note marginale :Transmission de documents au ministre

    (3) Les documents à transmettre au ministre sont transmis à son conseil.

  • Note marginale :Transmission de documents — personne autre que le ministre

    (4) Les documents à transmettre à la personne autre que le ministre sont transmis à la fois :

    • a) au conseil de la personne ou, à défaut, à la personne;

    • b) au représentant désigné de la personne, le cas échéant.

  • Note marginale :Moyens de transmission des documents

    (5) Les documents peuvent être transmis :

    • a) par courrier électronique ou tout autre moyen électronique, si la Section l’autorise;

    • b) par courrier ordinaire ou recommandé;

    • c) par messager ou poste prioritaire;

    • d) par télécopie, si le document n’a pas plus de vingt pages ou si le destinataire a donné son accord pour en recevoir un plus grand nombre;

    • e) par remise en mains propres.

Note marginale :Transmission de documents électroniques

  •  (1) Tout document électronique, notamment un affidavit ou une déclaration solennelle, qui satisfait aux exigences précisées par la Section est réputé avoir été transmis conformément aux paragraphes 36(1), (3) et (4).

  • Note marginale :Avis des exigences

    (2) La Section affiche ou publie un avis des exigences visées au paragraphe (1) de façon à ce que le public puisse y avoir accès.

  • Note marginale :Document original

    (3) Le document électronique transmis par la Section est considéré comme l’original.

  • Note marginale :Conservation de la version papier

    (4) La personne qui transmet à la Section la version électronique d’un document dont l’original est en format papier conserve l’original pour la durée de l’appel et le transmet à la Section sur demande.

 

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