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Règlement interdisant la fabrication et l’importation de masses d’équilibrage contenant du plomb (DORS/2023-15)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2024-02-03 Versions antérieures

Règlement interdisant la fabrication et l’importation de masses d’équilibrage contenant du plomb

DORS/2023-15

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2023-02-03

Règlement interdisant la fabrication et l’importation de masses d’équilibrage contenant du plomb

C.P. 2023-65 2023-02-03

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 3 juillet 2021, le projet de règlement intitulé Règlement interdisant la fabrication et l’importation de masses d’équilibrage contenant du plomb au Canada, conforme en substance au texte du Règlement interdisant la fabrication et l’importation de masses d’équilibrage contenant du plomb ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils aux termes de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;

Attendu que la Gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement interdisant la fabrication et l’importation de masses d’équilibrage contenant du plomb, ci-après.

Définition

Note marginale :Définition de véhicule

 Dans le présent règlement, véhicule s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité automobile.

Champ d’application

Note marginale :Masses d’équilibrage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique aux masses d’équilibrage contenant du plomb conçues pour l’équilibrage des roues des véhicules.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux masses d’équilibrage qui transitent par le Canada, en provenance et à destination d’un lieu situé hors du Canada.

Interdiction

Note marginale :Activités interdites

  •  (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer des masses d’équilibrage dont la teneur en plomb est de plus de 0,1 pour cent au poids, sauf en conformité avec un permis délivré aux termes de l’article 5.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas :

    • a) à la fabrication de masses d’équilibrage aux fins d’exportation;

    • b) à l’importation de masses d’équilibrage installées sur des véhicules.

Permis

Note marginale :Demande de permis

  •  (1) La demande de permis comporte les renseignements prévus à l’annexe et est présentée au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour précédant la date prévue de la fabrication ou de l’importation des masses d’équilibrage contenant du plomb.

  • Note marginale :Attestation

    (2) La demande est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le demandeur ou son représentant autorisé, portant que les renseignements contenus dans cette demande sont complets et exacts.

Note marginale :Conditions de délivrance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut délivrer le permis de fabriquer ou d’importer des masses d’équilibrage contenant du plomb pour la durée inscrite dans la demande si :

    • a) le demandeur établit au moment de la demande :

      • (i) qu’il n’existe pas de solution de rechange à la fabrication ou à l’importation des masses d’équilibrage contenant du plomb,

      • (ii) qu’il existe une solution de rechange, mais qu’il n’est pas en mesure, sur le plan économique ou technique, d’opter pour celle-ci;

    • b) la durée de validité demandée n’excède pas la période pour laquelle le permis est nécessaire.

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) La durée de validité du permis ne peut excéder vingt-quatre mois.

  • Note marginale :Refus

    (3) Le ministre refuse de délivrer le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande.

Note marginale :Renouvellement du permis

  •  (1) Le permis peut être renouvelé une fois.

  • Note marginale :Demande de renouvellement

    (2) La demande de renouvellement comporte les renseignements prévus à l’annexe et est présentée au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour précédant la date d’expiration du permis.

  • Note marginale :Attestation

    (3) La demande est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le demandeur ou son représentant autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.

  • Note marginale :Condition de renouvellement

    (4) Le ministre peut renouveler le permis pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre mois, si les conditions prévues au paragraphe 5(1) sont réunies.

  • Note marginale :Refus

    (5) Le ministre refuse de renouveler le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande.

Note marginale :Révocation du permis

  •  (1) Le ministre révoque le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs ou qu’il ne s’est pas conformé au permis.

  • Note marginale :Conditions de révocation

    (2) Le ministre ne peut révoquer le permis qu’après avoir pris les mesures suivantes :

    • a) il a avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;

    • b) il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de la révocation.

  • Note marginale :Date de la révocation

    (3) La révocation prend effet le vingtième jour suivant la date à laquelle le ministre en avise le titulaire du permis.

Documents et registres

Note marginale :Transmission électronique

  •  (1) Les documents transmis au ministre au titre du présent règlement le sont électroniquement, en la forme qu’il précise, et sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par la personne qui les transmet ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.

  • Note marginale :Support papier

    (2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, les documents ne peuvent être transmis conformément à ce paragraphe, ils sont transmis sur support papier, en la forme précisée par le ministre ou autrement, si aucune forme n’est précisée, et sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par la personne qui les transmet ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.

Note marginale :Transmission de renseignements

 La personne qui fabrique ou importe des masses d’équilibrage visées par le présent règlement transmet au ministre, en français ou en anglais, tout renseignement que celui-ci lui demande relativement au plomb contenu dans ces masses.

Note marginale :Registres

  •  (1) Quiconque fabrique ou importe des masses d’équilibrage visées par le présent règlement tient des registres établissant qu’elles ont été fabriquées ou importées conformément au présent règlement et comportant notamment les renseignements suivants :

    • a) la date de fabrication ou d’importation des masses d’équilibrage, selon le cas;

    • b) la date d’exportation ou la date prévue d’exportation des masses d’équilibrage, selon le cas;

    • c) le nombre des masses d’équilibrage fabriquées ou importées.

  • Note marginale :Conservation des registres

    (2) Les registres sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans après la date de leur établissement.

  • Note marginale :Lieu de conservation

    (3) Les registres sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où ils peuvent être examinés.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (4) Si le lieu de conservation des registres change, la personne avise le ministre par écrit de l’adresse municipale au Canada de ce nouveau lieu dans les trente jours suivant la date du changement.

  • Note marginale :Registres électroniques

    (5) Quiconque tient des registres électroniques veille à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la période de conservation.

Laboratoire accrédité

Note marginale :Laboratoire accrédité

 Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration de plomb est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :

  • a) il est accrédité :

    • (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,

    • (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;

  • b) la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration de plomb.

Modification connexe au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Premier anniversaire de l’enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur au premier anniversaire de son enregistrement.

 

Date de modification :