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Règlement sur les activités associées aux paiements de détail (DORS/2023-229)

Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2025-09-08 Versions antérieures

Note marginale :Assurance ou garantie

  •  (1) Le fournisseur de services de paiement qui détient des fonds d’un utilisateur final conformément à l’alinéa 20(1)c) de la Loi veille à ce que l’assurance ou la garantie visée à cet alinéa soit fournie par une entité qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) elle est visée à l’un des alinéas 9a) à h) de la Loi ou elle est une institution financière étrangère sujette à une réglementation imposant des normes en matière de fonds propres, liquidité, gouvernance, surveillance et gestion du risque équivalentes à celles qui s’appliquent à ces entités;

    • b) elle n’est pas affiliée au fournisseur de services de paiement au sens de l’article 3 de la Loi.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le fournisseur de services de paiement veille à ce que :

    • a) le produit de l’assurance ou de la garantie ne fasse pas partie des actifs du fournisseur de services de paiement;

    • b) le produit de l’assurance ou de la garantie soit payable aux utilisateurs finaux dès que possible après un événement visé au paragraphe (3);

    • c) l’assurance ou la garantie ait effet malgré l’insolvabilité du fournisseur de services de paiement, tout compromis ou arrangement avec ses créanciers ou l’extinction des obligations du fournisseur de services de paiement envers les utilisateurs finaux, notamment le compromis, l’arrangement ou l’extinction des obligations découlant d’une restructuration;

    • d) la Banque soit avisée au moins trente jours à l’avance de toute annulation ou résiliation de l’assurance ou de la garantie.

  • Note marginale :Événements

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), les événements sont :

    • a) l’introduction par le fournisseur de services de paiement de toute procédure d’insolvabilité à son égard;

    • b) le consentement du fournisseur de services de paiements à une procédure d’insolvabilité introduite à son égard;

    • c) l’écoulement de trente jours après la date d’introduction d’une procédure d’insolvabilité à son égard par une autre personne physique ou entité, à moins que cette personne ou entité se soit désistée ou que la procédure d’insolvabilité ait été rejetée.

  • Note marginale :Définition de procédure d’insolvabilité

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), procédure d’insolvabilité s’entend de toute procédure, action, demande, affaire ou procédure judiciaire relativement à la faillite, l’insolvabilité, la liquidation ou la dissolution intentée à l’égard d’un fournisseur de services de paiement, en vertu de toute règle de droit applicable.

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