Règlement sur les activités associées aux paiements de détail (DORS/2023-229)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-01 Versions antérieures
Enregistrement (suite)
Note marginale :Décision d’examiner : délai
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
26 (1) Le délai prévu pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi est de soixante jours à compter de la date suivant celle à laquelle la copie de la demande d’enregistrement est fournie au ministre.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Prorogation
(2) La durée prévue pour l’application du paragraphe 34(2) de la Loi est de soixante jours.
Note marginale :Examen de la demande : délai
27 Le délai prévu pour l’application de l’article 36 de la Loi est de cent quatre-vingts jours à compter de la date suivant celle à laquelle le ministre décide d’examiner la demande.
Note marginale :Demande de révision de l’instruction : délai
28 Le délai prévu pour l’application du paragraphe 41(1) de la Loi est de trente jours à compter de la date suivant celle à laquelle le demandeur a reçu l’avis de refus d’enregistrement.
Note marginale :Demande de révision de l’avis d’intention : délai
29 Le délai prévu pour l’application du paragraphe 46(1) de la Loi est de trente jours à compter de la date suivant celle à laquelle le fournisseur de services de paiement est avisé de l’intention du ministre.
Note marginale :Refus de l’enregistrement : délai et raisons
30 Pour l’application du paragraphe 48(1) de la Loi :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le délai dans lequel la Banque peut refuser d’enregistrer un demandeur est, selon le cas :
(i) s’agissant d’un refus pour la raison visée à l’alinéa 48(1)a) de la Loi, de quarante-cinq jours à compter de la date suivant celle de l’expiration du délai prévu au paragraphe 29(3) de la Loi,
(ii) s’agissant d’un refus pour toute autre raison, de quarante-cinq jours à compter de la date suivant celle à laquelle la Banque estime la demande d’enregistrement complète;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les raisons ci-après sont prévues en tant que raisons pour lesquelles la Banque peut refuser d’enregistrer un demandeur :
(i) le demandeur n’a pas payé une cotisation — provisoire ou non — qui lui a été imposée au titre de l’article 99 de la Loi lorsqu’il était un fournisseur de services de paiement enregistré,
(ii) la Loi ne s’applique pas au demandeur ou à l’égard des fonctions de paiement qu’il exécute ou qu’il prévoit exécuter.
Note marginale :Révision du refus de l’enregistrement : délai
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
31 (1) Le délai prévu pour l’application du paragraphe 50(1) de la Loi est de trente jours à compter de la date suivant celle à laquelle le demandeur reçoit l’avis de refus de l’enregistrement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Décision
(2) Le délai prévu pour l’application du paragraphe 50(3) de la Loi est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date suivant celle à laquelle la demande de révision est présentée.
Note marginale :Avis d’intention de révoquer l’enregistrement : raisons
32 Sont prévues, pour l’application de l’article 52 de la Loi, les raisons suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le fournisseur de services de paiement n’a pas payé une cotisation — provisoire ou non — qui lui a été imposée au titre de l’article 99 de la Loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la Loi ne s’applique plus au fournisseur de services de paiement ou à l’égard des fonctions de paiement qu’il exécute ou qu’il prévoit exécuter.
Note marginale :Révision de l’avis d’intention : délai
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
33 (1) Le délai prévu pour l’application du paragraphe 53(1) et de l’article 54 de la Loi est de trente jours à compter de la date suivant celle à laquelle le fournisseur de services de paiement a reçu l’avis d’intention de révoquer son enregistrement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Décision
(2) Le délai prévu pour l’application du paragraphe 53(3) de la Loi est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date suivant celle à laquelle la présentation des observations du fournisseur de services de paiement est complétée ou, en l’absence d’observations, de la date suivant celle à laquelle la possibilité de présenter des observations prend fin.
Note marginale :Appel : délai
34 Le délai prévu pour l’application du paragraphe 58(1) de la Loi est de trente jours à compter de la date suivant celle à laquelle le demandeur ou le fournisseur de services de paiement a reçu l’avis de la décision rendue au titre des paragraphes 50(3) ou 53(3) de la Loi.
Note marginale :Avis de modification des renseignements : délai
35 Pour l’application du paragraphe 59(1) de la Loi :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le délai est de trente jours à compter de la date suivant celle de la modification;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’avis est présenté à l’aide du système électronique fourni par la Banque à cette fin.
Note marginale :Avis de modification des renseignements prévus
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
36 (1) Sont prévus, pour l’application du paragraphe 60(1) de la Loi, les renseignements visés au paragraphe 24(9) du présent règlement, à l’exception de ceux visés aux sous-alinéas 24(9)p)(i) ou q)(i).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Délai
(2) Pour l’application du paragraphe 60(2) de la Loi, le délai est :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’agissant de la modification de l’un des renseignements ci-après, dès que possible après que le fournisseur de services de paiement a connaissance de la modification, même si ce n’est qu’après la prise d’effet de la modification :
(i) les renseignements visés à l’un des alinéas 24(9)a) à c) ou e) à j) ou à l’un des sous-alinéas 24(9)p)(ii) ou q)(ii),
(ii) les adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique visés à l’alinéa 24(9)o),
(iii) les renseignements visés aux alinéas 24(9)k) ou l) du présent règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant de la modification de l’un des renseignements ci-après, au plus tard trente jours avant la prise d’effet du changement :
(i) les renseignements visés aux alinéas 24(9)d) ou m),
(ii) les renseignements visés à l’alinéa 24(9)o), à l’exception des renseignements visés au sous-alinéa a)(ii);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) s’agissant de la modification de renseignements visés à l’alinéa 24(9)n), au plus tard soixante jours avant la prise d’effet du changement.
Renseignements réglementaires liés à la supervision
Note marginale :Renseignements réglementaires
37 Sont prévus, pour l’application du paragraphe 64(1) de la Loi, les renseignements suivants :
a) toute directive, tout avis, toute lettre, tout plan, tout rapport ou toute recommandation de la Banque qui est lié à sa supervision d’un fournisseur de services de paiement, notamment à la suite d’une évaluation, d’une mise à l’essai, d’un audit ou d’une enquête menés à l’égard du fournisseur de services de paiement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’avis de refus prévu au paragraphe 48(3) de la Loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) l’avis d’intention de révoquer l’enregistrement prévu à l’article 52 de la Loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) l’avis de décision visé au paragraphe 53(3) de la Loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) l’avis de révocation prévu au paragraphe 55(2) de la Loi;
f) la transaction visée à l’article 71 de la Loi;
g) le procès-verbal visé au paragraphe 76(2) de la Loi;
h) la transaction visée à l’alinéa 76(2)b) de la Loi;
i) l’avis de décision visé au paragraphe 78(4) de la Loi;
j) l’avis d’exécution de transaction visé à l’article 81 de la Loi;
k) l’avis de défaut visé à l’article 82 de la Loi;
l) l’arrêté pris en vertu des paragraphes 94(1) ou (4) de la Loi;
m) la correspondance échangée avec le demandeur ou le fournisseur de services de paiement en lien avec des renseignements visés aux alinéas a) à l).
Note marginale :Interdiction de communication
38 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit au fournisseur de services de paiement de communiquer les renseignements visés à l’article 37.
Note marginale :Exception
(2) Le fournisseur de services de paiement peut communiquer les renseignements visés à l’article 37 aux personnes physiques et entités ci-après, s’il veille, sous réserve du paragraphe (3), à ce qu’elles ne les communiquent pas à d’autres :
a) une personne physique ou entité affiliée, au sens de l’article 3 de la Loi, au fournisseur de services de paiement;
b) les administrateurs, dirigeants, employés, auditeurs, souscripteurs en valeurs mobilières et conseillers juridiques :
(i) soit du fournisseur de services de paiement,
(ii) soit de la personne ou entité visée à l’alinéa a).
Note marginale :Exception : lois sur les valeurs mobilières
(3) Le fournisseur de services de paiement peut communiquer un renseignement visé à l’article 37, et n’est pas tenu de veiller à ce que ces renseignements ne soient pas communiqués par la suite, dans la mesure où la communication est exigée par toute règle de droit applicable relative aux valeurs mobilières.
Note marginale :Utilisation de renseignements
39 (1) Pour l’application du paragraphe 64(3) de la Loi, le ministre, le gouverneur, la Banque et le procureur général du Canada peuvent utiliser comme preuve les renseignements visés à l’article 37 du présent règlement dans toute procédure.
Note marginale :Certaines lois
(2) Pour l’application du paragraphe 64(4) de la Loi, le fournisseur de services de paiement peut utiliser les renseignements visés à l’article 37 du présent règlement comme preuve dans toute procédure visée à ce paragraphe.
Tenue et conservation de documents
Note marginale :Documents
40 Le fournisseur de services de paiement tient, dans une forme intelligible à la Banque, des documents suffisants pour démontrer sa conformité à la Loi et au présent règlement et, sous réserve des engagements pris au titre de l’article 42 de la Loi et des conditions imposées en vertu de l’article 43 de la Loi, les conserve jusqu’au cinquième anniversaire de la date à laquelle sa conformité actuelle à la Loi et au présent règlement n’est plus démontrée par ces documents.
Note marginale :Mesures de protection
41 Le fournisseur de services de paiement prend, à l’égard des documents qu’il est tenu de tenir sous le régime de la Loi ou du présent règlement, les mesures raisonnables pour :
a) prévenir leur perte ou leur destruction;
b) prévenir leur falsification;
c) déceler et corriger toute inexactitude s’y trouvant;
d) prévenir l’accès et l’utilisation des renseignements qu’ils contiennent par des personnes non autorisées.
Note marginale :Mandataires et tiers fournisseurs de services
42 Le fournisseur de services de paiement veille à ce que :
a) tout document tenu par un mandataire ou un tiers fournisseur de services qui a rapport à sa conformité à la Loi ou au présent règlement :
(i) lui soit accessible,
(ii) soit tenu et conservé conformément à l’article 40;
b) les mesures visées à l’article 41 soient prises à l’égard du document.
Exécution et contrôle d’application — fourniture de renseignements
Note marginale :Délai : fournisseur de services de paiement
43 (1) Le délai prévu pour l’application du paragraphe 65(1) de la Loi est de quinze jours à compter de la date suivant celle où la demande est faite.
Note marginale :Exception : incident à conséquences négatives importantes
(2) Malgré le paragraphe (1), si les renseignements demandés par la Banque sont liés à un incident qui se poursuit et qui pourrait avoir des conséquences négatives importantes sur une personne physique ou une entité visée au paragraphe 94(2) de la Loi, le délai prévu pour l’application du paragraphe 65(1) de la Loi est de vingt-quatre heures à compter du moment où la demande est faite.
Note marginale :Délai : personne physique ou entité
44 Le délai prévu pour l’application du paragraphe 66(2) de la Loi est de quinze jours à compter de la date suivant celle où la demande est faite.
Note marginale :Délai : engagement ou condition
45 Le délai prévu pour l’application du paragraphe 73(1) de la Loi est de quinze jours à compter de la date suivant celle où la demande est faite.
Sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Désignation de violation
46 Est désignée comme violation punissable au titre de la partie 5 de la Loi la contravention :
a) à toute disposition de la Loi figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe, notamment à l’égard d’une disposition correspondante du présent règlement figurant à la colonne 2, le cas échéant;
b) à toute disposition du présent règlement figurant à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe;
c) à une transaction conclue en vertu de l’article 71 de la Loi.
Note marginale :Qualification
47 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la violation visée à l’alinéa 46a) ou b), à l’exception de celle visée au paragraphe 48(2), est qualifiée de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 3 de la partie 1 de l’annexe ou de la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe, selon le cas.
Note marginale :Contravention à une transaction
(2) La violation visée à l’alinéa 46c) est qualifiée de violation très grave.
Note marginale :Série de violations
(3) Une série de violations qualifiées de graves découlant de contraventions à la même disposition de la Loi ou du présent règlement est, si ces violations sont mentionnées sur le même procès-verbal, assimilée à une violation très grave.
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