Décret donnant des instructions au CRTC (cadre réglementaire durable et équitable pour la radiodiffusion) (DORS/2023-239)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret donnant des instructions au CRTC (cadre réglementaire durable et équitable pour la radiodiffusion)
DORS/2023-239
Enregistrement 2023-11-09
Décret donnant des instructions au CRTC (cadre réglementaire durable et équitable pour la radiodiffusion)
C.P. 2023-1125 2023-11-09
Attendu que, conformément au paragraphe 7(6) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a, le ministre du Patrimoine canadien a consulté le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 11
Attendu que, conformément au paragraphe 8(1) de cette loi, le ministre a fait publier le projet de décret intitulé Décret donnant des instructions au CRTC (cadre réglementaire durable et équitable pour la radiodiffusion), conforme en substance au texte ci-après, dans la Partie I de la Gazette du Canada le 10 juin 2023 et que la période durant laquelle les intéressés pouvaient faire leurs observations à cet égard a expiré;
Attendu que, conformément au paragraphe 8(1) de cette loi, le ministre a fait déposer le projet de décret devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret donnant des instructions au CRTC (cadre réglementaire durable et équitable pour la radiodiffusion), ci-après.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- créateur pour les médias sociaux
créateur pour les médias sociaux Personne qui crée des émissions principalement destinées à être distribuées en ligne en tant qu’émissions téléversées par les utilisateurs au moyen de services de médias sociaux. (social media creator)
- Loi
Loi La Loi sur la radiodiffusion. (Act)
Note marginale :Diversité des peuples autochtones
2 Il est ordonné au Conseil, lorsqu’il applique le présent décret, de tenir compte de la diversité au sein des peuples autochtones.
Dispositions générales
Note marginale :Participation véritable des Autochtones
3 Afin de promouvoir la réalisation des objets de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, il est ordonné au Conseil d’appuyer la participation véritable des Autochtones dans le système canadien de radiodiffusion, notamment en appuyant :
a) leur capacité de créer et de produire un large éventail d’émissions;
b) l’accès à ces émissions;
c) le contrôle et la propriété des entreprises de radiodiffusion par des Autochtones.
Note marginale :Soutien de la programmation canadienne
4 Il est ordonné au Conseil d’imposer aux entreprises de radiodiffusion des exigences faisant en sorte que le système canadien de radiodiffusion — qui doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle et qui comprend des entreprises de radiodiffusion étrangères qui fournissent également de la programmation aux Canadiens — contribue fortement au soutien d’une très large programmation canadienne et des créateurs canadiens. Ces exigences, financières et autres, doivent être équitables compte tenu de la taille et de la nature des entreprises de radiodiffusion et doivent également être équitables entre les entreprises en ligne étrangères et les entreprises de radiodiffusion canadiennes.
Note marginale :Radiodiffuseurs communautaires et radiodiffuseurs d’importance exceptionnelle
5 Il est ordonné au Conseil d’examiner comment il peut encourager l’innovation et appuyer la pérennité des radiodiffuseurs communautaires et des entreprises de radiodiffusion qui revêtent une importance exceptionnelle pour la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi et favoriser leur collaboration.
Réglementation
Note marginale :Découvrabilité et mise en valeur
6 Il est ordonné au Conseil de tenir compte à la fois des moyens établis et émergents de découvrabilité et de mise en valeur pour promouvoir un large éventail d’émissions canadiennes. Il est ordonné au Conseil, dans la prise de règlements ou l’imposition de conditions liés aux exigences de découvrabilité et de mise en valeur, de favoriser une approche axée sur les résultats qui réduit la nécessité pour les entreprises de radiodiffusion de modifier leurs algorithmes informatiques qui ont un effet sur la présentation des émissions.
Note marginale :Accessibilité
7 Il est ordonné au Conseil de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion en vue de soutenir une offre de programmation accessible et exempte d’obstacles pour les personnes handicapées.
Note marginale :Cadre réglementaire flexible et adaptable
8 Afin de promouvoir la flexibilité et l’adaptabilité de son cadre réglementaire, il est ordonné au Conseil :
a) de réduire au minimum, lorsqu’il est opportun de le faire, le fardeau réglementaire sur le système canadien de radiodiffusion;
b) d’éviter les perturbations aux émissions et aux entreprises auxquelles la Loi ne s’applique pas;
c) de respecter le choix du public et, lorsque possible, d’accroître les choix offerts au public;
d) d’utiliser, lorsqu’il est opportun de le faire, des outils fondés sur des incitatifs et des résultats;
e) d’utiliser, lorsqu’il est opportun de le faire, des outils et des solutions numériques;
f) de tenir compte des autres régimes réglementaires — canadiens ou étrangers — touchant les entreprises en ligne;
g) de promouvoir, lorsqu’il est opportun de le faire, la collaboration entre les entreprises de radiodiffusion canadiennes et étrangères.
Note marginale :Appel aux ressources humaines canadiennes
9 Il est ordonné au Conseil dans le cadre de sa réglementation du système canadien de radiodiffusion de veiller à ce que ce système fasse appel au maximum aux ressources humaines canadiennes — créatrices et autres — pour la création, la production et la présentation de programmation dans le système canadien de radiodiffusion et de tenir compte des incidences des entreprises de radiodiffusion — y compris les entreprises en ligne — sur les occasions économiques et la rémunération des créateurs canadiens.
Note marginale :Créateurs pour les médias sociaux et jeux vidéos
10 Il est ordonné au Conseil de ne pas imposer d’exigences réglementaires :
a) aux entreprises en ligne en ce qui concerne les émissions — notamment les balados — des créateurs pour les médias sociaux;
b) aux entreprises de radiodiffusion en ce qui concerne la transmission de jeux vidéos.
Note marginale :Règlements — article 4.2 de la Loi
11 Il est ordonné au Conseil, dans l’exercice de son pouvoir prévu à l’article 4.2 de la Loi, de prévoir des critères clairs, objectifs et facilement vérifiables, notamment des critères qui font en sorte que seules les émissions qui ont été radiodiffusées, en tout ou en partie importante, par une entreprise de radiodiffusion qui est tenue d’être exploitée en vertu d’une licence, ou qui est tenue d’être enregistrée auprès du Conseil et ne fournit pas de service de média social, soient assujetties à la Loi.
Note marginale :Règlements et ordonnances — article 11.1 de la Loi
12 Il est ordonné au Conseil, dans l’exercice de son pouvoir prévu à l’article 11.1 de la Loi :
a) de veiller à ce que les exigences concernant les dépenses soient révisées régulièrement, afin de s’assurer qu’elles soient proportionnelles par rapport à leurs objectifs et que ces objectifs soient clairs;
b) de reconnaître la diversité des services fournis par les entreprises de radiodiffusion;
c) d’examiner s’il devrait offrir à toutes les entreprises de radiodiffusion de la souplesse pour répondre aux exigences concernant les dépenses;
d) de tenir compte des données démographiques — notamment celles sur la participation, dans le système canadien de radiodiffusion, des groupes en quête d’équité et des groupes ethnoculturels, y compris des communautés noires et d’autres communautés racisées — recueillies auprès de diverses sources, notamment des entreprises de radiodiffusion, des organisations de l’industrie, des fonds de production certifiés par le Conseil et des renseignements publiés au titre de la Loi sur l’équité en matière d’emploi;
e) lorsque cela convient à un modèle d’entreprise et à un ensemble d’objectifs donnés, d’accorder la préférence à l’imposition d’exigences d’effectuer des dépenses directement pour la création, la production et la présentation de programmation canadienne;
f) de veiller à ce que les exigences concernant les dépenses soutiennent la création et la disponibilité de programmation en français, en tenant compte du contexte minoritaire du français au Canada et en Amérique du Nord et des défis particuliers de la création et la mise à disposition d’une programmation de langue originale française;
g) de veiller à ce que les exigences concernant les dépenses soutiennent la création et la disponibilité de programmation :
(i) par des créateurs et entreprises de radiodiffusion autochtones, notamment de la programmation distribuée par des entreprises de radiodiffusion autochtones et de celle en langues autochtones, en tenant compte de l’importance de la réconciliation avec les peuples autochtones et des défis et des entraves auxquels ces peuples sont confrontés, notamment ceux qui découlent des injustices du passé ou des séquelles du colonialisme,
(ii) par des créateurs qui sont membres de groupes en quête d’équité et de groupes ethnoculturels, notamment des communautés noires et d’autres communautés racisées, en tenant compte des défis et des entraves auxquels ils sont confrontés, notamment le racisme systémique et les entraves auxquelles sont confrontés ceux dont la première langue n’est pas une langue officielle,
(iii) dans les deux langues officielles, notamment la programmation des créateurs des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en tenant compte des entraves auxquels ces créateurs sont confrontés;
h) de tenir compte du besoin d’un financement durable et prévisible pour soutenir la participation des personnes, des groupements ou des organisations qui représentent l’intérêt public dans le cadre des affaires dont le Conseil est saisi au titre de la Loi;
i) de soutenir les entreprises de radiodiffusion offrant des services de programmation qui revêtent une importance exceptionnelle pour la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi;
j) de tenir compte de l’importance d’un soutien durable, offert par le système canadien de radiodiffusion dans son ensemble, à la programmation axée sur les nouvelles et l’actualité, notamment à un large éventail de nouvelles locales et régionales et de programmation communautaire originales;
k) de soutenir les activités et les services — notamment les activités de formation et de développement, les conférences, les activités d’organisations représentant les créateurs et le développement d’outils et de solutions numériques et à code source libre — qui appuient et promeuvent les créateurs canadiens d’émissions audio ou audiovisuelles destinées à être radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion, y compris les créateurs pour les médias sociaux.
Note marginale :Établissement de ce qu’est une émission canadienne
13 Il est ordonné au Conseil, dans l’établissement de ce qui constitue une émission canadienne :
a) de consulter les Canadiens, les secteurs de la création et de la production et d’autres parties intéressées;
b) d’appuyer la détention, par des Canadiens, d’un large éventail de postes de création clés, en particulier les postes avec un degré élevé de contrôle créatif ou de visibilité;
c) d’encourager la propriété canadienne de propriété intellectuelle;
d) de reconnaître les distinctions entre les entreprises de radiodiffusion qui distribuent des émissions audio et celles qui distribuent des émissions audiovisuelles;
e) de reconnaître que les entreprises de radiodiffusion étrangères sont régies par la Loi;
f) de tenir compte, à l’égard de la programmation audiovisuelle, du rôle essentiel des producteurs indépendants canadiens et de celui des ressources créatives canadiennes auxquelles les entreprises de radiodiffusion canadiennes et étrangères font appel;
g) d’examiner si son exercice de ce pouvoir complémente les autres politiques de contenu canadien applicables au système canadien de radiodiffusion, y compris les politiques liées aux crédits d’impôt pour l’audiovisuel ou au financement accordé par le gouvernement.
Mobilisation
Note marginale :Peuples autochtones
14 Il est ordonné au Conseil, dans le cadre de sa réglementation du système canadien de radiodiffusion, de mobiliser les peuples autochtones et les partenaires, les corps dirigeants, les radiodiffuseurs, les créateurs, les producteurs, les organisations de l’industrie et les autres membres des communautés autochtones — et, ce faisant, de collaborer avec les ministères fédéraux concernés lorsqu’il est possible de le faire — afin de solliciter leurs observations, notamment sur les points suivants :
a) la meilleure façon d’appuyer les entreprises de radiodiffusion autochtones afin d’aider à assurer la viabilité du secteur de la radiodiffusion autochtone;
b) l’utilisation de conditions réglementaires qui favorisent le succès des modèles d’affaires qui offrent et reflètent les perspectives autochtones;
c) la façon d’appuyer la découvrabilité d’émissions de créateurs autochtones;
d) les outils les plus appropriés, notamment les mécanismes de financement, pour soutenir la narration et la production autochtones, ainsi que les organisations dirigées par des Autochtones qui pourraient gérer et être responsables de ce soutien;
e) les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’approche réglementaire du Conseil promeuve la réalisation des objets de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et appuie la souveraineté narrative dans le système canadien de radiodiffusion.
Note marginale :Groupes en quête d’équité et groupes ethnoculturels
15 Il est ordonné au Conseil, dans le cadre de sa réglementation du système canadien de radiodiffusion, de mobiliser les groupes en quête d’équité et les groupes ethnoculturels, notamment les communautés noires et les autres communautés racisées, afin de solliciter leurs observations au sujet :
a) des outils les plus appropriés, y compris les mécanismes de financement, pour soutenir ces groupes;
b) de l’élaboration d’un cadre d’objectifs mesurables pour soutenir la création, la disponibilité et la découvrabilité de la programmation faite par les membres de ces groupes ou par des entreprises de radiodiffusion qu’ils exploitent.
Note marginale :Communautés de langue officielle en situation minoritaire
16 Il est ordonné au Conseil de mobiliser les communautés de langue officielle en situation minoritaire afin de solliciter leurs observations au sujet de la création et de l’accès à la programmation provenant de celles-ci et leur étant destinée, y compris en ce qui concerne le financement, la distribution et la découvrabilité.
Note marginale :Soutien à la participation
17 Il est ordonné au Conseil d’examiner comment il peut rendre la participation aux efforts de mobilisation visés aux articles 14 à 16 aussi accessible que possible.
Renseignements et mise en oeuvre
Note marginale :Renseignements sur la réalisation des objectifs
18 Il est ordonné au Conseil de fournir périodiquement au public des renseignements sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi, notamment quant à l’inclusion et à la participation des Autochtones et de membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire, de groupes en quête d’équité et de groupes ethnoculturels dans le système canadien de radiodiffusion.
Note marginale :Mise en oeuvre
19 Il est ordonné au Conseil d’effectuer, dans les deux ans de la date d’entrée en vigueur du présent décret, tout changement nécessaire à son cadre réglementaire pour la mise en oeuvre du présent décret. Il est ordonné au Conseil, ce faisant, d’accorder la priorité à la mise en oeuvre des articles 13 à 16 et de veiller à ce que tout changement nécessaire à son cadre réglementaire soit effectué aussitôt que possible et sur une base continue au cours de cette période de deux ans.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
20 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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