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Décret abrogeant le Règlement du Nouveau-Brunswick sur les documents traduits, DORS/93-9

DORS/2023-5

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2023-01-09

Décret abrogeant le Règlement du Nouveau-Brunswick sur les documents traduits, DORS/93-9

En vertu de l’article 533 du Code criminel, le lieutenant-gouverneur en conseil du Nouveau-Brunswick abroge le Règlement du Nouveau-Brunswick sur les documents traduits, DORS/93-9 et prend en remplacement le Règlement concernant le caractère officiel et l’admissibilité en preuve de documents traduits par les traducteurs officiels du Nouveau-Brunswick, ci-après.

Note marginale :Titre

 Règlement du Nouveau-Brunswick sur les documents traduits.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

document

document Vise notamment la transcription d’une procédure. (document)

juge

juge Selon le cas :

  • a) le juge en chef du Nouveau-Brunswick;

  • b) le juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;

  • c) un juge de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick;

  • d) un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;

  • e) un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick. (judge)

procédure

procédure Toute procédure se rapportant à l’enquête préliminaire ou au procès dans une affaire criminelle aux termes d’une loi fédérale dont est saisie la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick, la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (proceedings)

traducteur officiel

traducteur officiel Personne nommée par le lieutenant gouverneur en conseil en vertu de l’article 44 de la Loi sur les langues officielles. (Official Translator)

traduction

traduction Traduction d’une langue officielle du Canada à l’autre langue officielle du Canada par un traducteur officiel. (translation)

Note marginale :Certificat

  •  (1) Lorsqu’un certificat signé ou présenté comme étant signé par un traducteur officiel atteste de l’exactitude de la traduction d’un document, ce certificat fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du traducteur officiel.

  • 3 (2) La traduction de tout ou partie d’un document attestée conformément au paragraphe (1) est admissible en preuve.

Note marginale :Valeur probante

  •  (1) La traduction d’un document qui a été attestée conformément au paragraphe 3(1) est aussi authentique que le document dont elle est la traduction et a la même valeur probante.

  • 4 (2) La partie à la procédure qui s’oppose à la traduction d’un terme dans un document doit, par requête écrite ou orale, dans les meilleurs délais, demander au juge qui préside l’enquête préliminaire ou le procès de trancher la question.


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