Règlement sur le taux d’intérêt criminel (DORS/2024-114)
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Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Critères
1 Pour l’application du paragraphe 347.01(1) du Code criminel, l’article 347 de cette loi ne s’applique pas à l’égard d’une convention ou d’une entente si, à la fois :
a) l’emprunteur n’est pas une personne physique;
b) le prêt vise des fins commerciales ou d’affaires;
c) le montant du capital prêté est, selon le cas :
(i) supérieur à dix mille dollars mais égal ou inférieur à cinq cent mille dollars et assujetti à un taux d’intérêt annuel en pourcentage — appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises — ne dépassant pas quarante-huit pour cent,
(ii) supérieur à cinq cent mille dollars.
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