Décret sur les privilèges et immunités de la Banque des Règlements Internationaux (DORS/2024-71)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret sur les privilèges et immunités de la Banque des Règlements Internationaux
DORS/2024-71
LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Enregistrement 2024-04-19
Décret sur les privilèges et immunités de la Banque des Règlements Internationaux
C.P. 2024-396 2024-04-19
Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et de la ministre des Finances et en vertu de l’article 5Note de bas de page a et du paragraphe 13(1)Note de bas de page b de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités de la Banque des Règlements Internationaux, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 12, par. 3(1) à 5 et 10
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2000, ch. 12, art. 119
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 41
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Accord
Accord L’Accord entre le Gouvernement du Canada et la Banque des Règlements Internationaux sur l’établissement d’un bureau de la Banque au Canada pour les activités du Pôle d’innovation de la BRI à Toronto, fait à Ottawa le 31 janvier 2024. (Agreement)
- activités officielles
activités officielles S’entend au sens du sous-paragraphe j) de l’article premier de l’Accord. (official activities)
- Centre
Centre S’entend au sens du sous-paragraphe b) de l’article premier de l’Accord. (Centre)
- Convention
Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)
- Organisation
Organisation S’entend au sens de la définition de BRI au sous-paragraphe a) de l’article premier de l’Accord. (Organization)
Privilèges et immunités
Note marginale :Capacité juridique et privilèges et immunités
2 L’Organisation possède au Canada, dans le cadre de l’exercice de ses activités officielles, la capacité juridique d’une personne morale et, dans la mesure précisée aux articles 2 et 4 à 10 de l’Accord, bénéficie des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention.
Note marginale :Membres et représentants
3 (1) Les membres du conseil d’administration de l’Organisation et les représentants des banques centrales et des autorités monétaires qui sont membres de l’Organisation visés à l’article 11 de l’Accord bénéficient au Canada, dans le cadre de l’exercice de leurs activités officielles et dans la mesure précisée à cet article, des privilèges et immunités énoncés à l’article IV de la Convention.
Note marginale :Directeur Général et Directeur Général Adjoint
(2) Le Directeur Général de l’Organisation et le Directeur Général Adjoint de l’Organisation bénéficient au Canada, dans le cadre de l’exercice de leurs activités officielles et dans la mesure précisée aux sous-paragraphes (1)a), c) et d) du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l’article 11 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’article V de la Convention.
Note marginale :Fonctionnaires du Centre
4 Les fonctionnaires du Centre visés au sous-paragraphe e) de l’article premier de l’Accord bénéficient au Canada, dans le cadre de l’exercice de leurs activités officielles et dans la mesure précisée aux sous-paragraphes (1)a) à c) et e) à h) et au paragraphe 2 de l’article 14 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’article V de la Convention.
Note marginale :Fonctionnaires de l’Organisation
5 Les fonctionnaires de l’Organisation visés au sous-paragraphe d) de l’article premier de l’Accord bénéficient au Canada, dans le cadre de l’exercice de leurs activités officielles et dans la mesure précisée aux sous-paragraphes (1)a), b) et d) et au paragraphe 2 de l’article 13 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’article V de la Convention.
Note marginale :Experts
6 Les experts visés au sous-paragraphe f) de l’article premier de l’Accord qui accomplissent des missions pour l’Organisation bénéficient au Canada, dans la mesure précisée à l’article 15 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’Article VI de la Convention.
Note marginale :Aucun avantage personnel
7 Les privilèges et immunités visés aux articles 2 à 6 ne sont pas accordés pour l’avantage personnel des membres, des gestionnaires, des représentants, des fonctionnaires ou des experts, selon le cas, mais le sont plutôt afin que ceux-ci puissent exercer en toute indépendance leurs activités officielles en ce qui concerne l’Organisation et dans l’intérêt de celle-ci.
Note marginale :Accident de la route ou infraction
8 Il est entendu que l’immunité conférée à une personne en vertu du présent décret, dans la mesure précisée à l’article 17 de l’Accord, ne s’applique pas à la responsabilité découlant d’un accident de la route au Canada ou d’une infraction au code de la route prévue par une loi au Canada.
Note marginale :Impôts ou droits
9 Le présent décret n’a pas pour effet d’exonérer les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada des impôts ou droits légalement institués au Canada.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
10 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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