Table des matières
Règlement sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada
DORS/2025-225
LOI SUR LE LIBRE-ÉCHANGE ET LA MOBILITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE AU CANADA
Enregistrement 2025-11-06
Règlement sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada
C.P. 2025-784 2025-11-06
Sur recommandation du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2025, ch. 2, art. 2
Définitions
Note marginale :Définition de Loi
1 (1) Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada.
Note marginale :Définition de autorisation
(2) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, autorisation s’entend :
a) d’un permis ou d’un certificat qui est délivré par un organisme de réglementation provincial ou territorial et qui autorise l’exercice d’une profession ou d’un métier;
b) d’un permis ou d’un certificat qui est délivré par un organisme de réglementation fédéral sous le régime d’une loi fédérale et qui autorise l’exercice d’une profession ou d’un métier;
c) du permis visé à l’alinéa b) et de l’adhésion à une association qui s’y rattache si les deux sont requis sous le régime d’une loi fédérale pour exercer la profession ou le métier.
Biens et services
Note marginale :Exigences : le même aspect ou le même élément
2 (1) Pour l’application des alinéas 8(2)a) et 9(2)a) de la Loi, l’exigence provinciale ou territoriale et l’exigence fédérale portent sur le même aspect ou le même élément du bien ou du service si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas d’un bien :
(i) les exigences visent la même personne ou entité, comme le producteur ou le distributeur du bien, ou la même étape du cycle de vie du bien,
(ii) elles portent soit sur la même composante, la même caractéristique ou la même fonction du bien, soit sur la même activité ou le même processus se rapportant à celui-ci;
b) dans le cas d’un service :
(i) les exigences visent le même fournisseur de service,
(ii) elles portent soit sur la même composante, la même caractéristique ou la même fonction du service, soit sur la même activité ou le même processus qui se rapportant à celui-ci.
Note marginale :Précision — le même aspect ou le même élément
(2) Il est entendu que le fait que l’exigence provinciale ou territoriale se rapporte à la distribution du bien ou à la prestation du service à l’intérieur de la province ou du territoire et que l’exigence fédérale se rapporte à la distribution du bien ou à la prestation du service entre les provinces et territoires n’est pas un facteur pertinent pour déterminer si l’exigence provinciale ou territoriale et l’exigence fédérale portent sur le même aspect ou élément du bien ou du service.
Note marginale :Précision — le même aspect ou le même élément
(3) Il est entendu qu’une exigence provinciale ou territoriale et une exigence fédérale en matière d’obtention de licence, d’enregistrement ou d’autre type de permis pour l’exercice d’une activité ne portent pas sur le même aspect ou le même élément du bien ou du service.
Note marginale :Exigences : atteindre un objectif similaire
(4) Pour l’application des alinéas 8(2)b) et 9(2)b) de la Loi, l’exigence provinciale ou territoriale vise à atteindre un objectif similaire à l’exigence fédérale si elle vise à favoriser le même intérêt public que l’exigence fédérale, notamment :
a) la santé ou la sécurité des Canadiens;
b) la protection de l’environnement ou des consommateurs;
c) l’efficacité économique ou l’équité des marchés.
Note marginale :Exceptions concernant les biens
3 Le paragraphe 8(1) de la Loi ne s’applique pas aux exigences fédérales prévues sous le régime de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, de la Loi sur la Commission canadienne du lait, de la Loi sur les offices des produits agricoles ou de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni à celles prévues aux articles B.01.042 ou B.01.043 du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Restrictions concernant les biens
4 L’application du paragraphe 8(1) de la Loi est restreinte aux biens autres que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses qui sont définis ou considérés comme tels au sens du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux pour l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et de ce règlement.
Note marginale :Condition concernant les biens
5 Pour l’application de l’alinéa 8(2)c) de la Loi, l’exigence provinciale ou territoriale est prévue sous le régime d’une loi de l’une des provinces ou de l’un des territoires dans lesquels les activités du producteur ou du distributeur du bien sont régies ou réglementées.
Mobilité de la main-d’œuvre
Note marginale :Conditions concernant les autorisations
6 Pour l’application de l’article 10 de la Loi, un organisme de réglementation fédéral ne peut reconnaître ou délivrer une autorisation que si, à la fois :
a) le titulaire de l’autorisation provinciale ou territoriale est en règle avec l’organisme de réglementation provincial ou territorial qui lui a délivrée l’autorisation;
b) le titulaire de l’autorisation provinciale ou territoriale :
(i) a payé à l’organisme de réglementation fédéral les frais, droits ou cotisations applicables relativement à la délivrance de l’autorisation fédérale, y compris tous frais uniques ou encore tout droit ou toute cotisation à verser pour l’adhésion à une association qui est requis sous le régime d’une loi fédérale pour l’exercice de la profession ou du métier,
(ii) a prêté tout serment ou fait toute affirmation solennelle applicable relativement à la délivrance de l’autorisation fédérale,
(iii) dans le cas d’une autorisation délivrée en vertu du Règlement sur les normes de compétence des employés ferroviaires, a réussi tout examen et toute évaluation exigés par ce règlement qui visent à vérifier que le titulaire de l’autorisation a la compétence nécessaire pour s’acquitter des fonctions requises.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2025, ch. 2, art. 2
Note de bas de page *7 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada, édictée par l’article 2 du chapitre 2 des Lois du Canada (2025), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er janvier 2026, voir TR/2025-107.]
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