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Règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef (DORS/2025-46)

Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-03-12 Versions antérieures

Demandes (suite)

Note marginale :Demandes visées dans les Ordonnances et règlements royaux

  •  (1) L’avis donné relativement à une demande visée à l’alinéa 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux comprend les renseignements ci-après en plus de ceux exigés à l’alinéa 112.04(2) des Ordonnances et règlements royaux :

    • a) les heure, date et lieu proposés pour l’audition de la demande;

    • b) le moyen proposé pour la tenue de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Copie à l’administrateur de la cour martiale

    (2) Sous réserve du paragraphe (3) et en plus des exigences mentionnées à l’alinéa 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux, une copie de l’avis est fournie à l’administrateur de la cour martiale au plus tard cinq jours avant la date proposée pour l’audition de la demande.

  • Note marginale :Plaidoyer de culpabilité

    (3) En plus des exigences mentionnées à l’alinéa 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux, un avis donné relativement à une demande de plaidoyer de culpabilité visée au paragraphe 189.1(2) de la Loi est signifié au procureur de la poursuite et une copie de cet avis est fournie à l’administrateur de la cour martiale au plus tard cinq jours avant la date à laquelle l’accusé a reçu l’ordre de comparaître devant la cour martiale.

Note marginale :Réponse à une demande par écrit

  •  (1) L’intimé qui présente par écrit une réponse à une demande établit sa réponse selon la formule 6 de l’annexe et y inclut les renseignements suivants :

    • a) la position de l’intimé à l’égard des questions soulevées dans la demande, en indiquant les questions en litige et les motifs de l’argumentation ainsi que les questions que l’intimé ne conteste pas;

    • b) la preuve documentaire, la preuve par affidavit ou d’autres preuves que l’intimé entend présenter lors de l’audition de la demande;

    • c) une estimation du temps nécessaire pour la présentation de la réponse à la demande.

  • Note marginale :Délai

    (2) La réponse est fournie à l’administrateur de la cour martiale et à chacune des autres parties au plus tard le jour précédant la date prévue pour l’audition de la demande.

Note marginale :Retrait de la demande

 Le demandeur qui veut retirer sa demande avant qu’elle ne soit entendue doit :

  • a) indiquer de quelle demande il s’agit dans un avis de retrait établi selon la formule 7 de l’annexe;

  • b) fournir une copie de l’avis de retrait à chacune des autres parties et à l’administrateur de la cour martiale avant la date prévue pour l’audition de la demande.

Substitution du procureur de la poursuite

Note marginale :Avis écrit exigé

 Si le directeur des poursuites militaires substitue le procureur de la poursuite à un autre dans une instance, il fournit à l’administrateur de la cour martiale un avis écrit de la substitution aussitôt que possible après celle-ci.

Retrait de l’avocat de l’accusé

Note marginale :Avis de retrait

 Si l’avocat de l’accusé se retire d’une instance avant la convocation de la cour martiale :

  • a) il signifie un avis de son retrait, établi selon la formule 8 de l’annexe, à l’accusé et au directeur des poursuites militaires;

  • b) il fournit une copie de l’avis à l’administrateur de la cour martiale, accompagnée de la preuve de signification, au plus tard cinq jours après la date à laquelle la signification de l’avis a été effectuée.

Note marginale :Demande de retrait

  •  (1) À moins que le juge militaire qui préside ne l’ordonne autrement, si l’avocat de l’accusé veut se retirer d’une instance après la convocation d’une cour martiale, il fournit à l’administrateur de la cour martiale une demande de retrait à titre d’avocat de l’accusé, établie selon la formule 9 de l’annexe, qui comprend les renseignements suivants :

    • a) la date à laquelle la cour martiale a été convoquée;

    • b) les motifs pour lesquels l’avocat veut se retirer de l’instance;

    • c) la preuve documentaire, la preuve par affidavit ou d’autres preuves que le demandeur entend présenter lors de l’audition de la demande;

    • d) une estimation du temps nécessaire pour la présentation de la demande;

    • e) les heure, date et lieu proposés pour l’audition de la demande;

    • f) le moyen proposé pour la tenue de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Délai

    (2) L’avocat de l’accusé :

    • a) signifie la demande aux personnes ci-après au plus tard cinq jours avant la date proposée pour l’audition de la demande :

      • (i) l’accusé,

      • (ii) le directeur des poursuites militaires,

      • (iii) le directeur du service d’avocats de la défense, si celui-ci a nommé l’avocat de l’accusé,

      • (iv) toute autre personne à qui est accordé le statut de partie à l’instance;

    • b) fournit une copie de la demande à l’administrateur de la cour martiale, accompagnée de la preuve de signification, au plus tard le jour précédant la date proposée pour l’audition de la demande.

  • Note marginale :Réponse à une demande par écrit

    (3) L’intimé qui présente par écrit une réponse à une demande visée au présent article le fait conformément à l’article 25.

Accès public aux pièces, aux documents et aux autres choses

Note marginale :Demande d’accès — instance en cours

  •  (1) Tout membre du public peut présenter une demande au juge militaire qui préside pour avoir accès à une pièce, à un document ou à une autre chose se rapportant à une instance en cours, à l’exclusion de l’information relative au mandat visé à l’article 196.25 de la Loi.

  • Note marginale :Demande présentée au sténographe judiciaire

    (2) La demande est établie selon la formule 10 de l’annexe et est présentée au sténographe judiciaire.

  • Note marginale :Accorder l’accès

    (3) Sous réserve des conditions qu’il estime équitables, le juge militaire qui préside accorde l’accès à la pièce, au document ou à l’autre chose visés par la demande au paragraphe (1) si, après avoir tenu compte de l’intérêt du public à l’égard de la publicité des débats judiciaires, il conclut que l’accès ne serait pas préjudiciable aux fins de la justice ou ne nuirait pas indûment à la bonne administration de la justice.

Entrée en vigueur

Note marginale :Partie II de la Gazette du Canada

 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

 

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