Règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef (DORS/2025-46)
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Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-03-12 Versions antérieures
Demandes (suite)
Note marginale :Demandes visées dans les Ordonnances et règlements royaux
24 (1) L’avis donné relativement à une demande visée à l’alinéa 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux comprend les renseignements ci-après en plus de ceux exigés à l’alinéa 112.04(2) des Ordonnances et règlements royaux :
a) les heure, date et lieu proposés pour l’audition de la demande;
b) le moyen proposé pour la tenue de l’audition de la demande.
Note marginale :Copie à l’administrateur de la cour martiale
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et en plus des exigences mentionnées à l’alinéa 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux, une copie de l’avis est fournie à l’administrateur de la cour martiale au plus tard cinq jours avant la date proposée pour l’audition de la demande.
Note marginale :Plaidoyer de culpabilité
(3) En plus des exigences mentionnées à l’alinéa 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux, un avis donné relativement à une demande de plaidoyer de culpabilité visée au paragraphe 189.1(2) de la Loi est signifié au procureur de la poursuite et une copie de cet avis est fournie à l’administrateur de la cour martiale au plus tard cinq jours avant la date à laquelle l’accusé a reçu l’ordre de comparaître devant la cour martiale.
Note marginale :Réponse à une demande par écrit
25 (1) L’intimé qui présente par écrit une réponse à une demande établit sa réponse selon la formule 6 de l’annexe et y inclut les renseignements suivants :
a) la position de l’intimé à l’égard des questions soulevées dans la demande, en indiquant les questions en litige et les motifs de l’argumentation ainsi que les questions que l’intimé ne conteste pas;
b) la preuve documentaire, la preuve par affidavit ou d’autres preuves que l’intimé entend présenter lors de l’audition de la demande;
c) une estimation du temps nécessaire pour la présentation de la réponse à la demande.
Note marginale :Délai
(2) La réponse est fournie à l’administrateur de la cour martiale et à chacune des autres parties au plus tard le jour précédant la date prévue pour l’audition de la demande.
Note marginale :Retrait de la demande
26 Le demandeur qui veut retirer sa demande avant qu’elle ne soit entendue doit :
a) indiquer de quelle demande il s’agit dans un avis de retrait établi selon la formule 7 de l’annexe;
b) fournir une copie de l’avis de retrait à chacune des autres parties et à l’administrateur de la cour martiale avant la date prévue pour l’audition de la demande.
Substitution du procureur de la poursuite
Note marginale :Avis écrit exigé
27 Si le directeur des poursuites militaires substitue le procureur de la poursuite à un autre dans une instance, il fournit à l’administrateur de la cour martiale un avis écrit de la substitution aussitôt que possible après celle-ci.
Retrait de l’avocat de l’accusé
Note marginale :Avis de retrait
28 Si l’avocat de l’accusé se retire d’une instance avant la convocation de la cour martiale :
a) il signifie un avis de son retrait, établi selon la formule 8 de l’annexe, à l’accusé et au directeur des poursuites militaires;
b) il fournit une copie de l’avis à l’administrateur de la cour martiale, accompagnée de la preuve de signification, au plus tard cinq jours après la date à laquelle la signification de l’avis a été effectuée.
Note marginale :Demande de retrait
29 (1) À moins que le juge militaire qui préside ne l’ordonne autrement, si l’avocat de l’accusé veut se retirer d’une instance après la convocation d’une cour martiale, il fournit à l’administrateur de la cour martiale une demande de retrait à titre d’avocat de l’accusé, établie selon la formule 9 de l’annexe, qui comprend les renseignements suivants :
a) la date à laquelle la cour martiale a été convoquée;
b) les motifs pour lesquels l’avocat veut se retirer de l’instance;
c) la preuve documentaire, la preuve par affidavit ou d’autres preuves que le demandeur entend présenter lors de l’audition de la demande;
d) une estimation du temps nécessaire pour la présentation de la demande;
e) les heure, date et lieu proposés pour l’audition de la demande;
f) le moyen proposé pour la tenue de l’audition de la demande.
Note marginale :Délai
(2) L’avocat de l’accusé :
a) signifie la demande aux personnes ci-après au plus tard cinq jours avant la date proposée pour l’audition de la demande :
(i) l’accusé,
(ii) le directeur des poursuites militaires,
(iii) le directeur du service d’avocats de la défense, si celui-ci a nommé l’avocat de l’accusé,
(iv) toute autre personne à qui est accordé le statut de partie à l’instance;
b) fournit une copie de la demande à l’administrateur de la cour martiale, accompagnée de la preuve de signification, au plus tard le jour précédant la date proposée pour l’audition de la demande.
Note marginale :Réponse à une demande par écrit
(3) L’intimé qui présente par écrit une réponse à une demande visée au présent article le fait conformément à l’article 25.
Accès public aux pièces, aux documents et aux autres choses
Note marginale :Demande d’accès — instance en cours
30 (1) Tout membre du public peut présenter une demande au juge militaire qui préside pour avoir accès à une pièce, à un document ou à une autre chose se rapportant à une instance en cours, à l’exclusion de l’information relative au mandat visé à l’article 196.25 de la Loi.
Note marginale :Demande présentée au sténographe judiciaire
(2) La demande est établie selon la formule 10 de l’annexe et est présentée au sténographe judiciaire.
Note marginale :Accorder l’accès
(3) Sous réserve des conditions qu’il estime équitables, le juge militaire qui préside accorde l’accès à la pièce, au document ou à l’autre chose visés par la demande au paragraphe (1) si, après avoir tenu compte de l’intérêt du public à l’égard de la publicité des débats judiciaires, il conclut que l’accès ne serait pas préjudiciable aux fins de la justice ou ne nuirait pas indûment à la bonne administration de la justice.
Entrée en vigueur
Note marginale :Partie II de la Gazette du Canada
31 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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