Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — certains services correctionnels) (DORS/2025-63)
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Règlement à jour 2026-02-18
Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — certains services correctionnels)
DORS/2025-63
Enregistrement 2025-03-03
Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — certains services correctionnels)
En vertu du paragraphe 14(1)Note de bas de page a de la Loi sur la radiocommunicationNote de bas de page b, le ministre de l’Industrie prend l’Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — certains services correctionnels), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2014, ch. 39, art. 181
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. R-2; L.C. 1989, ch. 17, art. 2
Ottawa, le 28 février 2025
Le ministre de l’Industrie, ![]() François-Philippe Champagne Minister of Industry |
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
- établissement de détention
établissement de détention Bâtiment ou partie d’un bâtiment, y compris le terrain qu’il occupe, utilisé pour la détention de personnes et institué comme établissement de détention par décret du gouvernement du Québec. (correctional facility)
- Loi
Loi S’entend de la Loi sur la radiocommunication. (Act)
- ministre
ministre S’entend au sens de l’article 2 de la Loi. (Minister)
- pénitencier
pénitencier Établissement — bâtiment et terrains — administré à titre permanent ou temporaire par le Service correctionnel du Canada pour la prise en charge et la garde des détenus. (penitentiary)
Exemptions
Note marginale :Employés — services correctionnels
2 (1) Sous réserve des conditions applicables figurant aux articles 3 à 14, les employés ci-après qui doivent installer, utiliser, posséder, importer ou distribuer des brouilleurs dans le cadre de leurs fonctions ou de leur formation sont, en ce qui concerne ces activités, exemptés de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi :
a) les employés du Service correctionnel du Canada;
b) les employés du Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec.
Note marginale :Approvisionnement
(2) Les personnes ci-après qui doivent, dans le cadre de leurs fonctions, importer des brouilleurs pour le compte du Service correctionnel du Canada ou du Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec sont, en ce qui concerne cette activité, exemptées de l’application du paragraphe 4(4) de la Loi :
a) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada;
b) les employés du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada;
c) le ministre de la Sécurité publique du Québec;
d) les employés du Sous-ministériat des services à la gestion du ministère de la Sécurité publique du Québec.
Note marginale :Réponse à un appel d’offres
(3) Toute personne ou entité est exemptée de l’application du paragraphe 4(4) de la Loi en ce qui concerne la mise en vente de brouilleurs si celle-ci est en réponse à un appel d’offres relatif à la fourniture de brouilleurs pour le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec.
Note marginale :Fournisseurs
(4) Sous réserve des conditions applicables figurant aux articles 3 à 14, toute personne ou entité ci-après qui doit installer, utiliser, posséder, fabriquer, importer, distribuer, louer, mettre en vente ou vendre des brouilleurs conformément aux modalités des contrats visés aux alinéas a), b) ou c) est, en ce qui concerne ces activités, exemptée de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi :
a) toute personne ou entité qui a conclu un contrat avec le gouvernement du Canada pour la fourniture de brouilleurs ou la prestation de services relatifs aux brouilleurs pour le Service correctionnel du Canada;
b) celle qui a conclu un contrat avec le gouvernement du Québec pour la fourniture de brouilleurs ou la prestation de services relatifs aux brouilleurs pour le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec;
c) celle qui effectue toute partie du travail prévu par le contrat visé aux alinéas a) ou b) ou par un contrat de sous-traitance connexe.
Note marginale :Fins visées
(5) Les exemptions prévues aux paragraphes (1) à (4) sont accordées aux fins suivantes :
a) la sécurité publique, notamment en ce qui concerne les pénitenciers et les prisons;
b) les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve;
c) la protection de biens ou la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne.
Conditions
Note marginale :Avis au ministre
3 (1) Avant que les exemptions prévues aux paragraphes 2(1) et (4) ne soient invoquées, le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, fournit au ministre un avis écrit qui contient les renseignements suivants :
a) les adresse électronique et numéro de téléphone des personnes chargées de répondre, à toute heure, aux demandes de renseignements sur les brouilleurs présentées par le ministre ou les inspecteurs nommés en vertu de l’alinéa 5(1)j) de la Loi;
b) les nom, titre, numéro de téléphone et adresse électronique des personnes-ressources qui sont responsables des brouilleurs et qui sont chargées de veiller au respect du présent arrêté;
c) pour chaque pénitencier ou établissement de détention où les brouilleurs seront installés ou utilisés :
(i) ses nom et adresse postale,
(ii) une mention précisant si les brouilleurs seront utilisés de façon continue ou sporadique,
(iii) les bandes de radiofréquences dans lesquelles ils fonctionnent,
(iv) le mois et l’année projetés de leur première utilisation;
d) s’il s’agit d’une exemption prévue au paragraphe 2(4), le nom des personnes ou entités exemptées en vertu de ce paragraphe et les emplacements projetés de l’utilisation des brouilleurs.
Note marginale :Mise à jour des renseignements
(2) Le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, fournit au ministre :
a) si des changements sont apportés par rapport aux renseignements visés aux alinéas (1)a) ou b), une mise à jour de ceux-ci dès que possible;
b) si des changements sont prévus par rapport aux renseignements visés aux alinéas (1)c) ou d), une mise à jour de ceux-ci avant tout changement.
Note marginale :Confirmation des renseignements
(3) Le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, confirme une fois par année l’exactitude des renseignements qu’il a fournis au titre des paragraphes (1) et (2), et ce, au plus tard à l’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Note marginale :Avis à NAV CANADA
4 (1) Le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, fournit, pour chaque pénitencier ou établissement de détention, un avis écrit à NAV CANADA de son intention d’utiliser des brouilleurs dans le pénitencier ou l’établissement de détention pour brouiller ou entraver la radiocommunication, au moins vingt-huit jours avant leur première utilisation. L’avis contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse postale du pénitencier ou de l’établissement de détention;
b) la date projetée de leur première utilisation;
c) leurs niveaux de puissance et diagrammes d’antenne et les bandes de radiofréquences sur lesquelles ils fonctionnent.
Note marginale :Mise à jour des renseignements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si des changements aux renseignements visés au paragraphe (1) sont prévus, un nouvel avis écrit est fourni à NAV CANADA au moins quatorze jours avant :
a) le jour de la première utilisation des brouilleurs;
b) s’il ne s’agit pas de leur première utilisation, le jour de la mise en oeuvre des changements.
Note marginale :Exception
(3) L’avis prévu au paragraphe (2) n’a pas à être fourni si les changements ne touchent que les renseignements visés à l’alinéa (1)c) et qu’ils ne sont pas susceptibles d’intensifier la gêne ou l’entrave à la radiocommunication causée par les brouilleurs.
Note marginale :Limite visant l’installation et l’utilisation
5 (1) Il est interdit à tout employé visé au paragraphe 2(1) ou à la personne ou à l’entité visée au paragraphe 2(4) d’installer ou d’utiliser un brouilleur ailleurs qu’aux emplacements fournis au ministre conformément à l’article 3.
Note marginale :Limite visant l’utilisation — fournisseurs
(2) Il est interdit à toute personne ou entité visée au paragraphe 2(4) d’utiliser un brouilleur, sauf si les exigences ci-après sont respectées :
a) l’utilisation est effectuée sous la supervision d’un employé visé au paragraphe 2(1);
b) l’utilisation vise à tester la fonctionnalité du brouilleur, à assurer la maintenance du brouilleur ou à offrir de la formation relative aux brouilleurs.
Note marginale :Formation
6 L’employé qui exerce une activité en vertu de l’exemption prévue au paragraphe 2(1) doit avoir reçu — ou être en train de recevoir — de la formation spécialisée sur cette activité.
Note marginale :Accès aux directives
7 Le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, veille à ce que ses directives applicables aux brouilleurs soient accessibles aux employés visés au paragraphe 2(1).
Note marginale :Restriction visant la gêne ou l’entrave
8 (1) L’employé visé au paragraphe 2(1) ou la personne ou l’entité visée au paragraphe 2(4) qui installe ou utilise un brouilleur déploie tous les efforts raisonnables pour restreindre la gêne ou l’entrave à la radiocommunication causée par le brouilleur, sur les plans de la portée territoriale, du nombre de radiofréquences, du niveau de puissance approprié et de la durée, à ce qui est nécessaire à la réalisation des fins visées.
Note marginale :Restriction visant la gêne ou l’entrave — extérieur
(2) Si le brouilleur est destiné à être utilisé de façon continue, l’employé visé au paragraphe 2(1) ou la personne ou l’entité visée au paragraphe 2(4) qui installe ou utilise un brouilleur déploie aussi tous les efforts raisonnables pour restreindre la gêne ou l’entrave à la radiocommunication causée par le brouilleur dans la zone située au-dessus du pénitencier ou de l’établissement de détention ainsi que dans les zones situées avant le poste de vérification ou le poste de réception des visiteurs.
Note marginale :Émissions et exposition minimales
9 L’employé visé au paragraphe 2(1) ou la personne ou l’entité visée au paragraphe 2(4) qui installe ou utilise un brouilleur le fait d’une façon qui minimise les émissions indésirables et l’exposition de quiconque aux champs de radiofréquences.
Note marginale :Analyse des brouilleurs — paramètres
10 (1) Le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, effectue une analyse de chaque brouilleur ou de chaque système de brouilleurs avant qu’il ne soit utilisé pour la première fois dans un pénitencier ou un établissement de détention et avant chaque modification ultérieure de leurs paramètres, laquelle analyse vise notamment à déterminer ce qui suit :
a) leurs paramètres;
b) les mesures prises afin de restreindre, aux termes de l’article 8, la gêne ou l’entrave à la radiocommunication causée par ceux-ci.
Note marginale :Analyse des brouilleurs — registre
(2) Le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, tient un registre de toutes les analyses des brouilleurs effectuées.
Note marginale :Caractéristiques des brouilleurs
11 (1) L’employé visé au paragraphe 2(1) ou la personne ou l’entité visée au paragraphe 2(4) veille à ce que tout brouilleur dont il est responsable permette le réglage de sa puissance et des radiofréquences qu’il peut gêner ou entraver.
Note marginale :Registre des caractéristiques techniques des brouilleurs
(2) Le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, tient un registre des caractéristiques techniques de chaque brouilleur utilisé dans un pénitencier ou un établissement de détention.
Note marginale :Test de brouillage ou d’entrave
12 (1) Si les brouilleurs sont destinés à être utilisés de façon continue dans un pénitencier ou un établissement de détention, le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, effectue un test — dans les zones du pénitencier ou de l’établissement de détention situées avant le poste de vérification ou le poste de réception des visiteurs — qui vise à évaluer si l’utilisation continue de brouilleurs brouille ou entrave la radiocommunication des appareils qui sont utilisés aux fins de services de télécommunication sans fil. Le test est effectué pour chaque bande de radiofréquences qui est brouillée ou entravée.
Note marginale :Délai pour effectuer le test
(2) Le test est effectué dans un délai raisonnable après que l’un des événements suivants se produit :
a) un brouilleur ou un système de brouilleurs est utilisé pour la première fois de façon continue dans un pénitencier ou un établissement de détention;
b) des changements sont apportés à leurs paramètres;
c) le ministre ou l’un des inspecteurs nommés en vertu de l’alinéa 5(1)j) de la Loi le demande, soit dans le cadre de la vérification du respect du présent arrêté ou de la prévention du non-respect de celui-ci, soit dans le cadre d’une enquête sur le brouillage que pourrait causer l’utilisation de brouilleurs dans le pénitencier ou l’établissement de détention.
Note marginale :Registre
(3) Le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, tient, pour chaque test effectué, un registre qui comprend ce qui suit :
a) le nom des personnes qui ont effectué le test et toutes compétences applicables qu’elles possèdent pour effectuer le test;
b) les dates de début et de fin du test;
c) une description des méthodes utilisées pour tester le brouillage ou l’entrave;
d) les services de télécommunication sans fil pour lesquels un brouillage ou une entrave ont été détectés;
e) les heures et les emplacements où le brouillage ou l’entrave ont été détectés;
f) le cas échéant, les mesures prises pour atténuer le brouillage ou l’entrave.
Note marginale :Prévention des accès non autorisés et entreposage
13 L’employé visé au paragraphe 2(1) ou la personne ou l’entité visée au paragraphe 2(4) prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que tout brouilleur dont il est responsable :
a) d’une part, ne soit accessible qu’aux employés, aux personnes ou aux entités qui sont exemptés de l’application du paragraphe 4(4) de la Loi;
b) d’autre part, soit éteint et entreposé dans un endroit sûr ou d’une façon sécuritaire lorsqu’il n’est pas utilisé, y compris durant le transport.
Note marginale :Registre — utilisation continue
14 (1) Le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, tient un registre pour chaque brouilleur destiné à être utilisé de façon continue dans un pénitencier ou un établissement de détention. Le registre indique ce qui suit :
a) lorsque le brouilleur est mis en marche pour la première fois ou après une période d’arrêt :
(i) le lieu, la date et, si elle est connue, l’heure de sa mise en marche,
(ii) les bandes de radiofréquences brouillées ou entravées et, si elles sont connues, les radiofréquences brouillées ou entravées,
(iii) le nom de l’employé responsable du brouilleur au moment de sa mise en marche,
(iv) la raison de sa mise en marche;
b) lorsque le brouilleur est à l’arrêt, notamment parce qu’il est éteint ou non fonctionnel :
(i) le lieu, la date et, si elle est connue, l’heure de son arrêt,
(ii) le nom de l’employé responsable du brouilleur au moment de son arrêt,
(iii) la raison de son arrêt.
Note marginale :Registre — toute autre utilisation
(2) Le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, tient un registre pour chaque utilisation — par un employé visé au paragraphe 2(1) ou par une personne ou une entité visée au paragraphe 2(4) — d’un brouilleur destiné à être utilisé de façon sporadique. Le registre indique ce qui suit :
a) le lieu, la date et, si elle est connue, l’heure;
b) le nom de l’employé, de la personne ou de l’entité qui l’utilise;
c) les radiofréquences brouillées ou entravées;
d) les fins mentionnées au paragraphe 2(5) pour lesquelles le brouilleur est utilisé.
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