Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR (DORS/2026-133)
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Règlement à jour 2026-06-21
Paiements aux bénéficiaires (suite)
Note marginale :Circonstances exceptionnelles
45 Dans les circonstances exceptionnelles ci-après, le participant destinataire se conforme aux procédures établies dans les règles pour ces circonstances, au lieu de mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le message de paiement reçu par le participant destinataire contient une erreur ou une omission prévues dans les règles;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le montant du paiement doit être converti dans une devise autre que le dollar canadien;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le participant destinataire a des motifs raisonnables de croire que le message de paiement renferme du « contenu malveillant » ou du « contenu préjudiciable » au sens des règles;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le participant destinataire ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire en raison de circonstances hors de son contrôle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le participant destinataire ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire parce qu’il a imposé une restriction à ce dernier ou au compte au crédit duquel doit être porté le paiement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le participant destinataire, pour se conformer à la loi ou à une ordonnance d’un tribunal, ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) le participant destinataire consent à la demande du bénéficiaire de ne pas mettre la somme du paiement à sa disposition.
Note marginale :Obligations envers le bénéficiaire
46 Le participant destinataire est redevable au bénéficiaire des obligations prévues aux articles 43 et 45 et il n’est pas redevable au participant expéditeur ni à quelque autre personne du seul fait de l’un de ces articles.
Note marginale :Exigences non limitées
47 Les exigences prévues aux articles 43 et 45 ne peuvent être limitées par les règles ni par aucune convention.
Cas d’urgence
Note marginale :Situation d’urgence
48 Lorsque survient une situation d’urgence qui entrave les opérations du système de PTR — notamment qui entraîne l’interruption des communications entre le système de PTR et un participant, qui nuit à la capacité du système de PTR de recevoir, d’envoyer ou de traiter de quelque façon un message de paiement ou de compenser et de régler une obligation de paiement PTR, ou qui remet en question le fonctionnement sûr et efficace du système de PTR — le président peut, moyennant un préavis à la Banque et conformément aux procédures prévues dans les règles, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ordonner que, pour une période donnée, les instructions de règlement d’un système d’échange externe ne puissent plus être acceptées par le système de compensation et de règlement PTR;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) ordonner que, pour une période donnée, les participants ne puissent plus :
(i) envoyer de messages de paiement PTR au système d’échange PTR,
(ii) transmettre des instructions de règlement au système de compensation et de règlement PTR,
(iii) transmettre au système de compensation et de règlement PTR l’ordre d’effectuer des transferts entre participants;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) ordonner que l’Association ou les participants prennent toute autre mesure nécessaire pour assurer :
(i) soit le fonctionnement sûr et efficace du système de PTR,
(ii) soit le traitement continu des messages de paiement ou la compensation et le règlement des obligations de paiement PTR.
Modifications corrélatives
Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité
49 [Modifications]
Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances
50 [Modifications]
Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales
51 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :24 août 2026 ou enregistrement
52 Le présent règlement administratif entre en vigueur le 24 août 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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