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Règlement concernant la liquidation des réclamations étrangères (Roumanie) (DORS/72-90)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement concernant la liquidation des réclamations étrangères (Roumanie)

DORS/72-90

LOIS DE CRÉDITS

LOI DES SUBSIDES NO 9 DE 1966

Enregistrement 1972-03-29

Règlement concernant l’examen de certaines réclamations contre le gouvernement de la République socialiste de Roumanie et ses citoyens ainsi que le paiement d’indemnités sur la Caisse des réclamations étrangères

C.P. 1972-570 1972-03-28

Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et du ministre des Finances et en vertu du crédit 22a de l’annexe B de la Loi des subsides no 9 de 1966, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant l’examen de certaines réclamations contre le gouvernement de la République socialiste de Roumanie et ses citoyens ainsi que le paiement d’indemnités sur la Caisse des réclamations étrangères, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant la liquidation des réclamations étrangères (Roumanie).

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Accord

Accord désigne l’Accord intervenu entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie concernant le règlement des problèmes financiers en suspens, qui a été signé à Ottawa le 13 juillet 1971; (Agreement)

Caisse

Caisse désigne le compte connu sous le nom de Caisse des réclamations étrangères et établi par le ministre des Finances au Fonds du revenu consolidé en vertu du crédit 22a de la Loi des subsides no 9 de 1966; (Fund)

citoyen canadien

citoyen canadien désigne une personne

  • a) qui est un citoyen canadien aux termes de la Loi sur la citoyenneté canadienne, ou

  • b) qui, avant l’entrée en vigeur de la Loi sur la citoyenneté canadienne, était un ressortissant canadien de naissance, par naturalisation ou en vertu de la loi,

et comprend toute compagnie constituée en vertu des lois du Canada; (Canadian citizen)

commissaire en chef

commissaire en chef désigne le commissaire en chef de la Commission; (Chief Commissioner)

Commission

Commission désigne la Commission des réclamations étrangères établie par le décret C.P. 1970-2077 du 8 décembre 1970; (Commission)

Ministre

Ministre désigne le secrétaire d’État aux Affaires extérieures; (Minister)

réclamation

réclamation signifie une réclamation, autre qu’une réclamation portant sur les titres de la dette publique extérieure roumaine, d’un citoyen canadien contre le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie ou contre des personnes physiques et morales roumaines ayant pour objet

  • a) des biens, droits et intérêts atteints par les mesures roumaines de nationalisation, d’expropriation, de prise en administration et toutes autres mesures législatives ou administratives similaires, antérieures à l’entrée en vigeur de l’Accord, y compris les créances financières et commerciales nées avant la conclusion de l’Accord commercial entre le Canada et la République socialiste de Roumanie, signé à Montréal le 22 mars 1968, et atteintes par des mesures roumaines de même nature, et

  • b) toutes les réclamations dérivant des dispositions du Traité de paix avec la Roumanie, signé à Paris le 10 février 1947; (claim)

ressortissant des Nations Unies

ressortissant des Nations Unies désigne une personne qui, le 12 septembre 1944 et le 19 septembre 1947, était un ressortissant

  • a) d’un pays qui était une des Puissances alliées et associées pendant la Seconde Guerre mondiale,

  • b) de la France, ou

  • c) d’un pays qui était membre des Nations Unies le 19 septembre 1947 et avait rompu ses relations diplomatiques avec la Roumanie pendant la Seconde Guerre mondiale,

et comprend

  • d) une compagnie ou association qui, à ces dates, était une compagnie ou une association constituée ou organisée en vertu des lois de l’un de ces pays, et

  • e) une personne, compagnie ou association qui, en vertu des lois en vigeur en Roumanie durant la Seconde Guerre mondiale, était traitée en ennemi. (United Nations national)

Avis de réclamation

  •  (1) La Commission étudie seulement les réclamations dont avis a été donné au plus tard le 14 décembre 1971.

  • (2) Un avis de réclamation reçu par le Gouvernement du Canada au plus tard le 14 décembre 1971 doit être renvoyé à la Commission.

  • (3) Seront soumis à la Commission, au plus tard le 31 mars 1975, tous documents et tous exposés de faits écrits sur lesquels compte se fonder un réclamant pour établir le bien-fondé de réclamation.

  • DORS/75-63, art. 1

Admissibilité d’un réclamant à l’indemnité

  •  (1) Pour être admissible à une indemnité à la suite d’une réclamation décrite à l’alinéa a) de la définition du mot « réclamation », donnée à l’article 2, le réclamant ou son ayant droit antérieur doit avoir été un citoyen canadien à partir du moment où la réclamation a pris naissance jusqu’au 13 juillet 1971.

  • (2) Pour être admissible à l’indemnité à laquelle peut donner droit une réclamation dérivant des dispositions du Traité de paix avec la Roumanie, le réclamant doit avoir été un citoyen canadien le 13 juillet 1971, et lui-même ou son ayant droit antérieur doit avoir été un ressortissant des Nations Unies du 19 septembre 1947 jusqu’au 13 juillet 1971.

  • (3) Lorsqu’un réclamant a donné un avis de réclamation avant le 13 juillet 1971 et qu’il meurt après cette date, une indemnité peut être versée à tout ayant droit, sans égard à sa nationalité.

  •  (1) Lorsqu’un réclamant a reçu ou, de l’avis de la Commission, pourrait recevoir, à l’égard de ce qui fait l’objet de sa réclamation, une indemnité d’une autre source que la Caisse, la Commission doit déduire le montant de cette indemnité du montant de l’indemnité qu’elle recommande de payer au réclamant sur la Caisse.

  • (2) Un réclamant qui, par sa négligence ou par sa faute, n’a pas reçu, est déchu de son droit de recevoir ou a perdu son droit de recevoir, à l’égard de sa réclamation, une indemnité d’une autre source que la Caisse, est censé, aux fins de l’application du présent règlement, avoir reçu cette indemnité.

  • (3) Le manquement d’un réclamant qui savait ou aurait dû savoir que, s’il ne présentait pas sa réclamation à la date fixée ou avant cette date, il serait déchu de son droit de recevoir ou perdrait le droit de recevoir, d’une source autre que la Caisse, une indemnité à la suite de sa réclamation, est censé être, aux fins de l’application du paragraphe (2), une négligence de la part du réclamant.

Montants additionnels

 Le commissaire en chef peut recommander de payer, outre le montant d’une indemnité recommandée par la Commission, un montant ne dépassant pas

  • a) le tiers d’une telle indemnité au lieu des intérêts courus sur l’indemnité; et

  • b) cinquante dollars, ou 10 p. 100 d’une telle indemnité, soit le moindre de ces deux montants, en remboursement des dépenses nécessaires occasionnées pour établir le bien-fondé de la réclamation.

Rapport

  •  (1) Le commissaire en chef doit faire rapport au Ministre et au ministre des Finances au sujet de toute réclamation étudiée par la Commission et y préciser

    • a) si le réclamant a le droit de recevoir une indemnité ou non;

    • b) le montant de toute indemnité, s’il en est, qui, de l’avis de la Commission, doit être allouée au réclamant; et

    • c) l’alinéa de la définition du mot « réclamation » donnée à l’article 2, en vertu duquel l’indemnité est recommandée.

  • (2) Le commissaire en chef peut faire un rapport sur toute réclamation d’après les renseignements dont dispose la Commission au moment du rapport, lorsque, à son avis, le fait de différer son rapport à l’égard de la réclamation entraînerait trop de retard.

Paiement sur la caisse

  •  (1) Dès la réception d’un rapport du commissaire en chef, le Ministre et le ministre des Finances doivent établir

    • a) le montant de toute indemnité que la Commission recommande de payer et qui doit être payé sur la Caisse à l’égard d’une réclamation; et

    • b) lorsque le réclamant est mort, la personne, s’il en est, à qui l’indemnité doit être payée.

  • (2) Dans le calcul du montant à payer sur la Caisse à l’égard d’une réclamation, le Ministre et le ministre des Finances doivent déduire le montant de toute indemnité qui a été payée, doit être payée ou est censée, conformément à l’article 5, avoir été payée à l’égard de la réclamation et que la Commission n’a pas encore déduit en recommandant une indemnité.

  • (3) Une recommandation faite par le commissaire en chef au Ministre et au ministre des Finances ne confère aucun droit à une indemnité.

 Les indemnités payables à la suite de réclamations décrites

  • a) à l’alinéa a) de la définition du mot « réclamation » donnée à l’article 2, doivent être payées sur la partie de la Caisse que constituent les premiers $250,000 reçus du Gouvernement de la Roumanie en vertu de l’article 1er de l’Accord et portés au crédit de la Caisse en vertu de l’alinéa b) du crédit 22a de la Loi des subsides no 9 de 1966, et sur le solde de la Caisse après paiement du montant visé à l’article 9.1; et

  • b) à l’alinéa b) de la définition du mot « réclamation » donnée à l’article 2, doivent faire l’objet d’une recommandation de paiement sur la partie de la Caisse des réclamations (Roumanie) prévue par le Traité de paix, décrite à l’article 5 du Règlement sur la Caisse des réclamations (Roumanie).

  • DORS/75-63, art. 2

 Sera payée à Sa Majesté du chef du Canada, sur la partie de la Caisse visée à l’alinéa 9a) et au titre des obligations, visées à l’article Ib) de l’Accord, dont est propriétaire le Gouvernement du Canada, la somme de $1,150,000, en virant cette somme au Fonds consolidé du revenu.

  • DORS/75-63, art. 3
  •  (1) Lorsque les montants portés au crédit de la partie de la Caisse décrite à l’article 9a) ne suffisent pas à payer en entier toutes les indemnités qui, selon la décision du Ministre et du ministre des Finances, peuvent être payées sur cette partie,

    • a) un paiement sera fait à l’égard de chaque indemnité, équivalant soit au montant total de l’indemnité, soit à mille dollars, en prenant le moindre de ces deux montants; et

    • b) le solde impayé des indemnités doit être payé au prorata avec les deniers qui restent dans cette partie de la Caisse.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), aucun montant que le commissaire en chef a recommandé de payer en vertu de l’article 6 ne doit être payé sur la partie de la Caisse décrite à l’alinéa 9a) jusqu’à ce que les indemnités qui peuvent être payées sur cette partie de la Caisse aient été payées en entier.

 Les indemnités peuvent être payées en un ou plusieurs versements aux dates qui, de l’avis du Ministre et du ministre des Finances, peuvent être autorisées, compte tenu

  • a) des montants disponibles dans la partie de la Caisse sur laquelle les indemnités de nature semblable peuvent être payées; et

  • b) des montants qui peuvent être alloués à l’égard des réclamations impayées, y compris celles dont la Commission est encore saisie.

  •  (1) A l’égard de chaque réclamation pour laquelle une indemnité a été recommandée, la Commission doit certifier au ministre des Finances que tous les titres de propriété ou autres documents sur lesquels est fondée la recommandation ont été transmis au Ministre aux fins de l’application de l’article VII de l’Accord.

  • (2) Avant d’effectuer le paiement d’une indemnité, le ministre des Finances doit obtenir un document libératoire en la forme qu’il juge acceptable, à l’égard de la réclamation pour laquelle un paiement doit être effectué.

  • (3) La Commission peut recommander ou le ministre des Finances peut exiger qu’un réclamant fasse cession à Sa Majesté du chef du Canada de son droit de recevoir une indemnité d’une autre source que la Caisse, ou, si le réclamant ne peut valablement faire cession de ce droit, qu’il signe un engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour céder à Sa Majesté le montant d’une telle indemnité et ses droits à celle-ci.

Disposition générale

 Advenant que le commissaire en chef soit absent ou frappé d’incapacité ou que le poste de commissaire en chef soit vacant, le commissaire adjoint en chef peut remplir tous les devoirs et toutes les fonctions attribués au commissaire en chef par le présent règlement.

  • DORS/75-63, art. 4

 Advenant que deux commissaires soient absents ou frappés d’incapacité, ou se soient récusés, l’autre peut remplir tous les devoirs et toutes les fonctions attribués à la Commission par le présent règlement.

  • DORS/75-63, art.4

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