Règlement de zonage de l’aéroport de Charlo (DORS/78-771)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de zonage de l’aéroport de Charlo
DORS/78-771
Enregistrement 1978-10-13
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Charlo
C.P. 1978-3100 1978-10-12
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Charlo ci-après, établi par le ministre des Transports, le 10e jour d’octobre 1978.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Charlo.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Charlo, dans le comté de Restigouche, dans la province du Nouveau-Brunswick; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite de façon plus détaillée à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point déterminé de la manière indiquée à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d’approche est décrite de façon plus détaillée à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite de façon plus détaillée à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface extérieure est décrite de façon plus détaillée à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
3 Pour l’application du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est à 114 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les terrains immergés et les emprises de voies publiques, continus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, et dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe, autres que les terrains pouvant éventuellement faire partie de l’aéroport.
Construction
5 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain ou terrain immergé visé par ce règlement, un édifice, ouvrage ou objet ou de faire un rajout à un édifice, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces qui se situent juste au-dessus de la surface du terrain à cet endroit, à savoir :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; et
c) les surfaces de transition.
Végétation
6 Lorsque sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface énoncée aux alinéas 5a) à c), le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant de ce terrain d’enlever l’excédent de végétation.
- DORS/79-895, art. 1
Dépôts de déchets
7 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain ou d’un terrain immergé visé par le présent règlement de permettre qu’on utilise ce terrain ou toute partie de celui-ci comme dépôt de déchets, matières ou substances comestibles pour les oiseaux ou de nature à les attirer.
- DORS/79-895, art. 1
ANNEXE(art. 2 et 4)
PARTIE IPoint de repère de l’aéroport de charlo, comté de restigouche, nouveau-brunswick
Point situé à l’intersection d’une parallèle à l’axe de la piste tirée à cinq cents (500) pieds au nord de cet axe et d’une perpendiculaire à ce même axe tirée à trois mille (3 000) pieds à l’ouest de l’extrémité est de cette piste, le point ayant les coordonnées N. 1 544 317,27 pieds et E. 1 041 507,02 pieds, selon le New Brunswick Horizontal Control System.
PARTIE IILimites extérieures des terrains
Surface circulaire d’un rayon de treize mille (13 000) pieds à partir du point de repère de l’aéroport tel qu’indiqué sur les plans du ministère des Transports S-424B, C, D et E, datés du 2 septembre 1977.
PARTIE IIIDescription de la surface d’approche
Une surface contiguë à chaque extrémité de la piste et consistant en un plan incliné avec un rapport d’un pied et soixante-six centièmes (1,66) à la verticale sur cent (100) pieds à l’horizontale s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée parallèlement à chaque extrémité de la piste à une distance de dix mille (10 000) pieds, calculée horizontalement, de ces extrémités; à partir de cette ligne, la surface d’approche s’élève, avec un rapport de deux (2) pieds à la verticale sur cent (100) pieds à l’horizontale, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée parallèlement à chaque extrémité de la piste à une distance de cinquante mille (50 000) pieds, calculée horizontalement, de ces extrémités, à une altitude de neuf cent soixante-six (966) pieds au-dessus du niveau du sol à chaque extrémité de la piste, les limites extérieures de chaque surface étant situées à une distance de huit mille (8 000) pieds de chaque côté du prolongement de l’axe de la piste, conformément aux plans S-424A, B, C, D, E et F du ministère des Transports, datés du 2 septembre 1977.
PARTIE IVSurface extérieure
Surface imaginaire constituée
a) d’un plan commun établi à une hauteur constante de cent cinquante (150) pieds au-dessus de l’altitude désignée du point de repère de l’aéroport, et
b) d’une surface imaginaire située à trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol, lorsque le plan commun décrit à l’alinéa a) est à moins de trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol;
cette surface extérieure figurant aux plans du ministère des Transports S-424B, C, D et E, datés du 2 septembre 1977.
PARTIE VBande
Bande d’une largeur de mille (1 000) pieds, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de six mille quatre cents (6 400) pieds, tel qu’indiqué sur le plan du ministère des Transports S-424C, daté du 2 septembre 1977.
PARTIE VISurfaces de transition
Surfaces constituées d’un plan incliné s’élevant à raison d’un (1) pied dans le sens vertical contre sept (7) pieds dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de chaque bande, et s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure, tel qu’indiqué sur le plan du ministère des Transports S-424C, daté du 2 septembre 1977.
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