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Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo (DORS/78-830)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures

PARTIE IIIPermis général de chasse, permis de piégeage et certificats d’enregistrement (suite)

Interdictions (suite)

 Il est interdit de chasser les animaux à fourrure, de placer des pièges, d’enlever ou de préparer des peaux et d’y aider dans un secteur de piégeage, à moins

  • a) d’être détenteur d’un permis de piégeage et d’être inscrit sur le certificat d’enregistrement couvrant ce secteur, ou d’être le conjoint ou un enfant âgé de moins de 18 ans de ce détenteur;

  • b) d’être, suite à une entente conclue selon l’article 11, l’assistant du détenteur du permis de piégeage et d’avoir son nom inscrit sur le certificat d’enregistrement couvrant ce secteur; ou

  • c) d’être, selon l’alinéa 56(1)a), autorisé à capturer ou à tuer des animaux à fourrure à des fins scientifiques et d’en avoir avisé le détenteur du certificat d’enregistrement couvrant ce secteur.

Permis

 Pour obtenir un permis général de chasse, un permis de piégeage ou un certificat d’enregistrement, il faut

  • a) remplir le formulaire distribué à cette fin par le directeur du parc; et

  • b) fournir, le cas échéant, les renseignements complémentaires que le directeur du parc peut demander.

  • DORS/81-357, art. 1
  • DORS/91-420, art. 8

Signature

 Un permis général de chasse, un permis de piégeage ou un certificat d’enregistrement n’est valable que s’il porte la signature de son détenteur ou sa marque contresignée par un témoin, dans le cas d’un détenteur illettré.

Date d’expiration

  •  (1) Un permis général de chasse ou un permis de piégeage expire à la date qui y est indiquée ou, si aucune date n’est mentionnée, le 30 juin suivant la date de délivrance.

  • (2) Un certificat d’enregistrement expire cinq ans après sa date de délivrance.

Renouvellement

 [Abrogé, DORS/91-420, art. 3]

  •  (1) Le directeur du parc peut refuser le renouvellement d’un permis de piégeage et, nonobstant l’article 15, rayer du certificat d’enregistrement le nom du détenteur du permis si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le détenteur du permis, sans excuse raisonnable, ne s’est pas livré à la chasse et au piégeage des animaux à fourrure au cours d’une année où le certificat d’enregistrement était en vigueur;

    • b) le directeur du parc a obtenu à cet effet le consentement écrit du chef du groupe ou de la majorité des membres du groupe du secteur de piégeage visé par le certificat d’enregistrement.

  • (2) Lorsque le certificat d’enregistrement a été délivré au nom de plusieurs personnes et que celle dont le nom a été rayé, en vertu du paragraphe (1), était le détenteur du certificat, le directeur du parc désigne alors comme nouveau détenteur du certificat l’une des personnes paraissant au certificat.

  • DORS/87-657, art. 6
  • DORS/91-420, art. 8
  •  (1) À l’expiration de son certificat d’enregistrement un détenteur a la priorité sur tout autre requérant s’il présente sa demande de renouvellement dans les 60 jours qui suivent la date d’expiration.

  • (2) Aucun permis de piégeage n’est délivré pour un secteur couvert par un certificat d’enregistrement expiré et non renouvelé.

Rapports et information

 Le détenteur d’un certificat d’enregistrement doit fournir au directeur du parc les rapports et les renseignements que celui-ci peut raisonnablement demander au sujet du piégeage, de la chasse et des activités relatives au gibier pratiqués par les personnes dont le nom figure sur le certificat.

  • DORS/87-657, art. 7
  • DORS/91-420, art. 8

 À la demande d’un gardien du parc, le détenteur d’un permis général de chasse, d’un permis de piégeage ou d’un certificat d’enregistrement doit immédiatement exhiber son permis ou son certificat.

 À la demande du directeur du parc ou d’un gardien du parc, une personne ayant du gibier en sa possession doit préciser sur-le-champ l’heure et l’endroit où il l’a capturé, pris ou tué.

  • DORS/91-420, art. 8

Suspension et annulation

  •  (1) Le directeur du parc peut confisquer et suspendre un permis général de chasse, un permis de piégeage ou un certificat d’enregistrement s’il a des motifs raisonnables de croire que son détenteur a enfreint ce règlement.

  • (2) Un permis ou un certificat suspendu selon le paragraphe (1) doit être remis et retourné à son détenteur

    • a) lorsque ce dernier est acquitté des accusations portées contre lui suite à la suspension; ou

    • b) lorsque aucune accusation n’est portée contre lui dans les 30 jours de la date de la suspension.

  • DORS/91-420, art. 8
  •  (1) Est annulé le permis général de chasse d’une personne reconnue coupable d’une infraction ayant trait à la chasse.

  • (2) Est annulé le permis de piégeage d’une personne reconnue coupable d’une infraction ayant trait au piégeage.

  • (3) Le détenteur d’un permis annulé selon les paragraphes (1) ou (2) doit immédiatement le remettre au directeur du parc.

  • (4) Le nom du détenteur d’un permis de piégeage annulé doit être rayé du certificat d’enregistrement et, si cette personne détient également le certificat d’enregistrement le directeur du parc doit désigner comme nouveau détenteur l’une des personnes paraissant au certificat.

  • DORS/91-420, art. 8

 La personne dont le permis est annulé en application des paragraphes 30(1) ou (2) ne peut obtenir un tel permis que douze mois après la date où elle a été reconnue coupable.

  • DORS/2018-250, art. 10

 À l’article 30 infraction ayant trait au piégeage signifie

  • a) une infraction à l’alinéa 5a), aux articles 7 ou 10, au paragraphe 19(2), aux alinéas 37(1)a) ou c), aux paragraphes 39(1) ou 41(1), aux articles 42 ou 43, à l’alinéa 45b) ou au paragraphe 46(2) qui touche les animaux à fourrure, ou

  • b) une infraction à l’alinéa 6a), à l’article 11, à l’alinéa 37(1)b) ou au paragraphe 50(3); (trapping offence)

infraction ayant trait à la chasse

infraction ayant trait à la chasse signifie une infraction à ce règlement autre qu’une infraction ayant trait au piégeage. (hunting offence)

Dispositions générales

 Il est interdit de vendre, transférer ou céder un permis général de chasse, un permis de piégeage ou un certificat d’enregistrement.

  •  (1) Il est interdit de sciemment laisser utiliser son permis général de chasse, son permis de piégeage ou son certificat d’enregistrement par quelqu’un d’autre.

  • (2) Il est interdit d’utiliser le permis général de chasse, le permis de piégeage ou le certificat d’enregistrement d’une autre personne.

PARTIE IVRègles générales du parc

Chiens

  •  (1) Il est interdit au propriétaire d’un chien

    • a) de le laisser courir en liberté, chasser ou molester le gibier; ou

    • b) de l’utiliser pour chasser le gibier.

  • (2) Un gardien de parc qui voit un chien courir en liberté, chasser ou molester le gibier, peut le mettre en fourrière ou le tuer, s’il n’arrive pas à le capturer.

  • (3) Lorsqu’un gardien de parc met un chien en fourrière ou le tue, il en avise immédiatement le propriétaire s’il peut facilement l’identifier.

  • (4) Un chien mis en fourrière n’est relâché que lorsque la personne qui le réclame paie un droit de fourrière de 10 $ ainsi qu’un droit de pension de 5 $ pour chaque jour ou partie pendant lequel l’animal a été gardé.

  • (5) Lorsque le propriétaire d’un chien gardé en fourrière est inconnu ou ne l’a pas réclamé dans les cinq jours qui suivent la date de l’avis visé au paragraphe (3), le directeur du parc décide de son sort.

  • DORS/91-420, art. 8

Armes à feu

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir en sa possession une arme à feu, sauf si elle n’est pas chargée et

    • a) si elle est transportée en pièces détachées, dans le cas d’une arme à feu de type ou de modèle démontable, c’est-à-dire dont le canon et la crosse peuvent être séparés; ou

    • b) si elle est transportée dans un étui fermé, enveloppée ou attachée de façon qu’aucune de ses parties ne soit visible, si c’est une arme à feu de type ou de modèle non démontable.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas

    • a) au détenteur d’un permis général de chasse; ou

    • b) à une personne autorisée selon l’alinéa 56(1)a) à capturer ou à tuer du gibier pour des fins scientifiques.

  • (3) Il est interdit

    • a) de transporter une arme à feu chargée dans ou sur un véhicule automobile; ou

    • b) de décharger une arme à feu à partir d’un véhicule automobile.

  • (4) Il est interdit d’utiliser une arme à feu, à moins de 200 m d’un bâtiment, à moins d’en être le propriétaire ou l’occupant.

  • (5) Il est interdit de tirer avec une arme à feu, le long, en travers ou dans un rayon de 100 m de la ligne centrale d’une route.

  •  (1) Il est interdit

    • a) d’utiliser une arme à feu de calibre inférieur à 0,23 pour chasser le gros gibier,

    • b) d’avoir en sa possession des balles indéformables ou blindées; ou

    • c) de se servir d’une arme à feu à chargement automatique ou à mouvement de recul d’un calibre supérieur à 0,22 et dont le magasin a une capacité supérieure à cinq cartouches.

  • (2) Il est interdit d’avoir en sa possession, pour chasser ou pour piéger

    • a) une arme à feu pouvant tirer par rafale;

    • b) une arme à feu pouvant être transformée en arme à feu automatique; ou

    • c) un fusil dont le magasin et la chambre ont une capacité combinée de plus de trois cartouches, sauf si ce fusil a été obturé ou modifié de façon permanente pour ne pouvoir contenir plus de trois cartouches dans le magasin et la chambre réunis.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 56(1), il est interdit de tuer des animaux à fourrure à l’aide d’un fusil contenant plus d’une balle ou plus d’un plomb.

  • DORS/2018-250, art. 11

Utilisations de projecteurs

 Il est interdit de chasser à l’aide d’un projecteur, d’une lampe de poche, d’une lanterne, des phares d’un véhicule automobile ou de tout autre dispositif d’éclairage.

Pièges

  •  (1) Il est interdit de poser un piège pour attraper un animal visé à l’annexe II, en dehors de la saison de chasse qui y est indiquée.

  • (2) [Abrogé, DORS/91-420, art. 4]

  • DORS/91-420, art. 4

 Une personne qui pose des pièges durant une saison de chasse doit les enlever ou les déclencher au plus tard le dernier jour de cette saison de chasse.

  •  (1) Il est interdit d’enlever, d’endommager, de déclencher ou de déplacer de quelque façon que ce soit un piège posé par une autre personne.

  • (2) Toutefois, lorsqu’un détenteur de permis de piégeage découvre dans son secteur des pièges, des collets ou des dispositifs de piégeage qui n’appartiennent ni à lui ni à une autre personne légalement autorisée à piéger dans ce secteur, il peut les enlever; il doit alors immédiatement les remettre à un gardien du parc.

 Il est interdit d’abandonner un piège pendant une période déraisonnable durant laquelle la peau ou la chair d’un animal capturé peut se détériorer ou se gâter.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit

    • a) d’utiliser un collet pour piéger des animaux autres que des animaux à fourrure; ou

    • b) d’utiliser, pour piéger des animaux à fourrure autres que l’écureuil, un collet dépourvu d’un dispositif de retenue approuvé par le directeur du parc.

  • (2) Le détenteur d’un permis général de chasse peut piéger le lièvre à l’aide de collets pourvu que le fil de fer utilisé soit au maximum de calibre no 22.

  • DORS/91-420, art. 8

Avions

 Il est interdit

  • DORS/87-657, art. 8
  • DORS/2018-250, art. 12

Chair du gibier

 Sous réserve des articles 51 et 52, il est interdit

  • a) de vendre, d’échanger ou de troquer du gibier;

  • b) d’utiliser comme appât, pour la chasse ou le piégeage, de la chair de gibier, autre que celle d’animaux à fourrure; ou

  • c) de nourrir les chiens ou d’autres animaux domestiques d’une chair de gibier, autre que celle d’animaux à fourrure.

  •  (1) Il est interdit à celui qui a tué du gibier dans le parc ou qui y est en possession de gibier, d’en laisser se gâter la partie comestible de la chair.

  • (2) Il est interdit à celui qui a tué des animaux à fourrure dans le parc ou qui y est en possession d’animaux à fourrure d’en laisser se détériorer la fourrure.

Poison

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser ou d’être en possession de poison pour prendre ou tuer du gibier.

  • (2) Aux termes de l’alinéa 56(1)a) le ministre peut autoriser l’utilisation de poison pour capturer ou pour tuer du gibier à des fins scientifiques.

Autoneiges

 Il est interdit de conduire une autoneige dans le parc, sauf si elle est immatriculée, assurée et équipée conformément aux lois de la province ou du territoire où elle est utilisée et

  • a) si elle est utilisée pour le piégeage par le détenteur d’un permis de piégeage, son conjoint ou son enfant âgé de moins de 18 ans; ou

  • b) si son utilisation a été autorisée par écrit par le directeur du parc et si ce véhicule est utilisé conformément aux conditions et dans les secteurs déterminés par lui.

  • DORS/91-420, art. 8
 

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