Règlement sur les chalets situés dans les parcs nationaux du Canada (DORS/79-398)
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Règlement à jour 2021-03-23
Conditions relatives aux dépendances
6 Les dépendances construites, modifiées, reconstruites ou agrandies après l’entrée en vigueur du présent règlement doivent être conformes aux spécifications suivantes :
a) l’aire de plancher totale de toutes les dépendances situées sur le lot ne peut dépasser 37 mètres carrés;
b) la dépendance doit
c) la dépendance ne peut être construite dans la cour avant;
d) la dépendance ne peut dépasser trois mètres de hauteur ni avoir plus d’un étage;
e) les matériaux de construction utilisés pour la finition extérieure de la dépendance doivent être de la même qualité que ceux qui ont servi à la construction du chalet; et
f) l’apparence de la dépendance doit être compatible avec le chalet et les caractéristiques naturelles du parc dans lequel elle est située;
g) l’aménagement ne nuit pas aux caractéristiques du voisinage.
- DORS/94-577, art. 3
Permis d’aménagement
7 (1) Sous réserve de l’article 9, il est interdit de construire, de modifier, de reconstruire, d’agrandir, de démolir, de déménager, ou de déplacer sur le même lot, un chalet ou une dépendance, ou d’en réparer la charpente, avant que le directeur ne délivre un permis d’aménagement à cette fin.
(2) Chaque demande de permis d’aménagement doit être faite sur un formulaire fourni par le directeur et être accompagnée d’un droit de 50 $, qui n’est pas remboursable.
(3) Lorsque la demande est approuvée, ce droit accompagnant la demande est déduit de celui perçu pour l’émission du permis d’aménagement.
(4) Le directeur délivre un permis d’aménagement lorsque :
(5) Lorsque la demande d’un permis d’aménagement est approuvée, le demandeur paye les droits applicables suivants :
- DORS/94-577, art. 4 et 9
- DORS/2004-35, art. 7(F)
8 Un permis d’aménagement n’est valide que pour la période qui y est mentionnée ou, si aucune date d’échéance n’y est indiquée, pour l’année à compter de son entrée en vigueur.
9 Il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis d’aménagement pour les réparations d’entretien normal d’une dépendance ou d’un chalet situé sur un lot, si elles ne concernent pas la charpente, n’en augmentent pas les risques d’incendie ou n’en modifient pas considérablement l’aspect extérieur.
Plans et devis
10 La demande de permis d’aménagement n’ayant pas pour objet le déménagement ou la démolition d’un chalet ou d’une dépendance, ni la réparation de sa charpente, doit être accompagnée des documents suivants :
a) les plans montrant le schéma de l’intérieur et de l’extérieur du bâtiment;
b) les plans de situation.
- DORS/94-577, art. 5
Code national du bâtiment et code national de prévention des incendies
11 Il est interdit d’entreprendre des travaux d’aménagement sauf en conformité avec les normes applicables fixées par le Code national du bâtiment ou le Code national de prévention des incendies.
- DORS/94-577, art. 5
- DORS/97-307, art. 3
Normes d’entretien
12 (1) Il est interdit de construire, de modifier, de réparer ou d’agrandir un chalet ou une dépendance sauf selon les normes d’entretien minimales suivantes :
a) la charpente doit être maintenue en bon état et être capable de soutenir sans danger son propre poids et toute charge pertinente;
b) les matériaux endommagés, pourris ou comportant quelque autre signe de détérioration doivent être réparés ou remplacés;
c) les murs extérieurs doivent être protégés des dommages causés par le temps, la pourriture et les insectes en les peignant, en les restaurant ou en les réparant, en posant un chaperon ou un solin et en imperméabilisant les joints au besoin;
d) le toit, sa planche de bordure, son soffite, sa corniche et son solin doivent être maintenus étanches pour prévenir les fuites d’eau dans l’habitation;
e) les portes, les cadres de portes et de fenêtres, les chassis et les chambranles pourris ou endommagés, les vitres brisées et la quincaillerie manquante ou défectueuse des portes et des fenêtres doivent être réparés ou remplacés;
f) les escaliers extérieurs ou les porches doivent être maintenus en bon état afin de prévenir tout accident et les girons, les contremarches et les éléments de charpente pourris ou détériorés doivent être réparés ou remplacés;
g) la plomberie, les tuyaux de drainage, les conduites d’eau et les accessoires de plomberie doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et exempts de fuites et de défauts; et
h) lorsque la sécurité d’un chalet exige le respect de normes minimales en électricité, ses installations électriques et son câblage doivent être conformes aux exigences
i) le câblage et les appareils électriques s’y trouvant ou y étant utilisés doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.
(2) Aucun locataire ne doit laisser son chalet ou une dépendance se détériorer au-delà des normes établies au paragraphe (1).
Droit d’accès et d’inspection
13 (1) Lorsque le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’un chalet ou une dépendance situé dans le parc n’est pas conforme au présent règlement, celui-ci peut, à une heure convenable et après s’être identifié adéquatement, entrer dans le chalet ou la dépendance afin de l’inspecter après avoir :
(2) et (3) [abrogés, DORS/2004-35, art. 6]
- DORS/94-577, art. 6
- DORS/2004-35, art. 6 et 7(F)
Avis
14 (1) Le directeur, après avoir inspecté un chalet ou une dépendance conformément à l’article 13 et établi que le chalet ou la dépendance n’est pas conforme au présent règlement, avise par écrit l’occupant ou le propriétaire des mesures correctives à prendre pour que le chalet ou la dépendance réponde aux normes fixées par le présent règlement.
(2) L’avis donné en vertu du paragraphe (1) indique le délai dans lequel les mesures correctives doivent être effectuées.
- DORS/94-577, art. 6 et 9
- DORS/2004-35, art. 7(F)
Suspension et annulation
15 (1) Le directeur peut suspendre un permis d’aménagement s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une réparation ou un travail entrepris aux termes du permis violent le présent règlement.
(2) Un permis d’aménagement suspendu selon le paragraphe (1) est remis en vigueur
a) lorsque son détenteur est acquitté des accusations portées contre lui en rapport avec la prétendue violation qui a motivé la suspension; ou
b) lorsqu’aucune accusation n’est portée contre son détenteur, relativement à la prétendue violation, dans un délai de 30 jours à compter de la date de suspension.
(3) Le directeur peut annuler le permis d’aménagement d’un détenteur qui a été reconnu coupable d’infraction au présent règlement.
- DORS/94-577, art. 9
- DORS/2004-35, art. 7(F)
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