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Règlement sur les chalets situés dans les parcs nationaux du Canada (DORS/79-398)

Règlement à jour 2024-10-30

Permis d’aménagement (suite)

 Un permis d’aménagement n’est valide que pour la période qui y est mentionnée ou, si aucune date d’échéance n’y est indiquée, pour l’année à compter de son entrée en vigueur.

 Il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis d’aménagement pour les réparations d’entretien normal d’une dépendance ou d’un chalet situé sur un lot, si elles ne concernent pas la charpente, n’en augmentent pas les risques d’incendie ou n’en modifient pas considérablement l’aspect extérieur.

Plans et devis

 La demande de permis d’aménagement n’ayant pas pour objet le déménagement ou la démolition d’un chalet ou d’une dépendance, ni la réparation de sa charpente, doit être accompagnée des documents suivants :

  • a) les plans montrant le schéma de l’intérieur et de l’extérieur du bâtiment;

  • b) les plans de situation.

  • DORS/94-577, art. 5

Code national du bâtiment et code national de prévention des incendies

 Il est interdit d’entreprendre des travaux d’aménagement sauf en conformité avec les normes applicables fixées par le Code national du bâtiment ou le Code national de prévention des incendies.

  • DORS/94-577, art. 5
  • DORS/97-307, art. 3

Normes d’entretien

[
  • DORS/94-577, art. 5
]
  •  (1) Il est interdit de construire, de modifier, de réparer ou d’agrandir un chalet ou une dépendance sauf selon les normes d’entretien minimales suivantes :

    • a) la charpente doit être maintenue en bon état et être capable de soutenir sans danger son propre poids et toute charge pertinente;

    • b) les matériaux endommagés, pourris ou comportant quelque autre signe de détérioration doivent être réparés ou remplacés;

    • c) les murs extérieurs doivent être protégés des dommages causés par le temps, la pourriture et les insectes en les peignant, en les restaurant ou en les réparant, en posant un chaperon ou un solin et en imperméabilisant les joints au besoin;

    • d) le toit, sa planche de bordure, son soffite, sa corniche et son solin doivent être maintenus étanches pour prévenir les fuites d’eau dans l’habitation;

    • e) les portes, les cadres de portes et de fenêtres, les chassis et les chambranles pourris ou endommagés, les vitres brisées et la quincaillerie manquante ou défectueuse des portes et des fenêtres doivent être réparés ou remplacés;

    • f) les escaliers extérieurs ou les porches doivent être maintenus en bon état afin de prévenir tout accident et les girons, les contremarches et les éléments de charpente pourris ou détériorés doivent être réparés ou remplacés;

    • g) la plomberie, les tuyaux de drainage, les conduites d’eau et les accessoires de plomberie doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et exempts de fuites et de défauts; et

    • h) lorsque la sécurité d’un chalet exige le respect de normes minimales en électricité, ses installations électriques et son câblage doivent être conformes aux exigences

      • (i) de la partie 1 du C22.1 du « Code canadien de l’électricité » de l’Association canadienne de normalisation, et

      • (ii) des lois de la province dans laquelle se trouve le parc; et

    • i) le câblage et les appareils électriques s’y trouvant ou y étant utilisés doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.

  • (2) Aucun locataire ne doit laisser son chalet ou une dépendance se détériorer au-delà des normes établies au paragraphe (1).

Droit d’accès et d’inspection

  •  (1) Lorsque le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’un chalet ou une dépendance situé dans le parc n’est pas conforme au présent règlement, celui-ci peut, à une heure convenable et après s’être identifié adéquatement, entrer dans le chalet ou la dépendance afin de l’inspecter après avoir :

    • a) donné à l’occupant ou, lorsqu’il n’y a pas d’occupant, au propriétaire, un préavis de vingt-quatre heures;

    • b) obtenu la permission de l’occupant ou, lorsqu’il n’y a pas d’occupant, du propriétaire.

  • (2) et (3) [abrogés, DORS/2004-35, art. 6]

  • DORS/94-577, art. 6
  • DORS/2004-35, art. 6 et 7(F)

Avis

  •  (1) Le directeur, après avoir inspecté un chalet ou une dépendance conformément à l’article 13 et établi que le chalet ou la dépendance n’est pas conforme au présent règlement, avise par écrit l’occupant ou le propriétaire des mesures correctives à prendre pour que le chalet ou la dépendance réponde aux normes fixées par le présent règlement.

  • (2) L’avis donné en vertu du paragraphe (1) indique le délai dans lequel les mesures correctives doivent être effectuées.

  • DORS/94-577, art. 6 et 9
  • DORS/2004-35, art. 7(F)

Suspension et annulation

  •  (1) Le directeur peut suspendre un permis d’aménagement s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une réparation ou un travail entrepris aux termes du permis violent le présent règlement.

  • (2) Un permis d’aménagement suspendu selon le paragraphe (1) est remis en vigueur

    • a) lorsque son détenteur est acquitté des accusations portées contre lui en rapport avec la prétendue violation qui a motivé la suspension; ou

    • b) lorsqu’aucune accusation n’est portée contre son détenteur, relativement à la prétendue violation, dans un délai de 30 jours à compter de la date de suspension.

  • (3) Le directeur peut annuler le permis d’aménagement d’un détenteur qui a été reconnu coupable d’infraction au présent règlement.

  • DORS/94-577, art. 9
  • DORS/2004-35, art. 7(F)

Usages liés à la construction

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’ériger sur un lot des structures temporaires ou de placer de l’équipement de construction, exception faite des remises à outils ou des échafaudages nécessaires à une construction sur ce lot.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur peut permettre d’ériger des structures temporaires ou de placer de l’équipement de construction, exception faite des remises à outils ou des échafaudages, à la condition qu’ils soient nécessaires à la construction et qu’ils ne nuisent pas à l’apparence, à la sécurité, à l’utilisation ou à la jouissance des propriétés avoisinantes.

  • (3) L’équipement de construction qu’il est permis de placer ou la structure temporaire qu’il est permis d’ériger en vertu des paragraphes (1) ou (2) doivent être enlevés par le titulaire du permis d’aménagement ou son mandataire, immédiatement après la fin des travaux.

  • DORS/94-577, art. 7
  • DORS/2004-35, art. 7(F)

 Lorsque les travaux de construction effectués sur un lot sont arrêtés, abandonnés ou terminés, ou lorsqu’un permis d’aménagement est échu, les structures temporaires doivent être immédiatement enlevées par le locataire, à défaut de quoi le directeur peut les faire enlever et réaménager le terrain aux frais de ce dernier.

  • DORS/94-577, art. 9
  • DORS/2004-35, art. 7(F)

Entreposage dans les cours

  •  (1) Un locataire peut entreposer dans la cour arrière ou latérale de son lot l’équipement de jardinage, les meubles de jardin, de bois de chauffage, les embarcations, les remorques pour embarcations et les autres objets normalement associés à la jouissance d’un chalet, à condition que ces objets soient entreposés de façon à ne pas détruire l’apparence du terrain et à ne pas nuire à l’utilisation et à la jouissance des lots avoisinants.

  • (2) Il est interdit de garer à demeure une caravane, une maison mobile ou une camionnette de camping sur un lot.

Stationnement privé

  •  (1) Il est interdit

    • a) de reconstruire, d’agrandir ou de construire un bâtiment sur un lot sans aménager en même temps un stationnement privé à l’emplacement approuvé par le directeur; ou

    • b) d’aménager un stationnement privé dans une cour avant ou une cour latérale donnant sur une rue, sauf si l’emplacement du chalet ainsi que le terrain ne permettent pas, selon le directeur, d’autre choix raisonnable.

  • (2) Chaque place du stationnement privé doit mesurer au moins six mètres sur trois.

  • (3) Il doit y avoir, sur un lot, au moins une place de stationnement privé.

  • DORS/94-577, art. 9
  • DORS/2004-35, art. 7(F)

Clôtures et haies

  •  (1) Il est interdit, sur un lot, d’ériger une clôture ou de cultiver une haie qui est incompatible avec les caractéristiques naturelles du parc dans lequel le lot est situé.

  • (2) Les clôtures construites sur un lot ne peuvent mesurer plus d’un mètre et demi de hauteur ni présenter des pointes ou être barbelées et ainsi constituer un danger pour les personnes et les animaux.

  • DORS/94-577, art. 8

Logement mobile

 Il est interdit d’utiliser une caravane, une maison mobile, une camionnette de camping ou une tente comme logement temporaire ou permanent sur un lot.

Piscines

 Il est interdit de construire ou installer une piscine sur un lot.

 

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