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Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’état (DORS/81-1030)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2006-11-30 Versions antérieures

PARTIE IIPaiements en remplacement de la taxe d’occupation commerciale (suite)

Modalités de versement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le paiement effectué par une société en application de l’article 15 est versé :

    • a) à l’autorité qui perçoit la taxe au lieu où la propriété est située, que cette autorité perçoive la taxe en son nom ou pour le compte d’une autre autorité;

    • b) dans un délai raisonnable suivant la réception de la demande de paiement.

  • (2) Lorsqu’une société est incapable de déterminer de façon définitive le montant d’un paiement versé en application de l’article 15 au cours du délai visé à l’alinéa (1)b), elle doit, au cours de celui-ci, effectuer un versement provisoire qui correspond au montant estimatif total du paiement.

  • DORS/2001-494, art. 18

Comité consultatif

 L’article 11.1 de la Loi s’applique à toute société en ce qui touche les paiements versés en remplacement de la taxe d’occupation commerciale :

  • a) les mentions du ministre et des propriétés fédérales valant respectivement mention de la société et des propriétés de la société;

  • b) le comité ayant pour mandat de donner des avis à la société en cas de désaccord avec une autorité taxatrice sur l’assiette, la valeur ou le taux appliqués dans le calcul du paiement versé en remplacement de la taxe d’occupation commerciale, ou sur la nécessité d’augmenter un paiement en raison d’un retard indu.

  • DORS/2001-494, art. 18

Différends entre les sociétés

 Le différend entre deux sociétés concernant la responsabilité du versement d’un paiement visé à l’article 15 relativement à une propriété particulière d’une société doit être déféré dans un délai raisonnable :

  • a) s’agissant de deux sociétés relevant du même ministre, au ministre en question;

  • b) dans tous les autres cas, au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

  • DORS/2001-494, art. 18
 

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