Règlement de zonage de l’aéroport de Boundary Bay (DORS/81-167)
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Règlement à jour 2024-11-11
Règlement de zonage de l’aéroport de Boundary Bay
DORS/81-167
Enregistrement 1981-02-20
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Boundary Bay
C.P. 1981-453 1981-02-19
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Boundary Bay, établi par le ministre des Transports, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. de 1976-77, c. 28, art. 2 et 49
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Boundary Bay.
Définitions
2 (1) Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Boundary Bay, dans la municipalité de Delta, dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande; ladite surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; ladite surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, cette surface extérieure étant décrite à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude assignée du point de repère de l’aéroport est à 1,5 mètre au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont contigus à l’aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés;
a) à l’intérieur;
b) et directement dans la partie d’une surface d’approche qui s’étend au-delà
des limites extérieures décrites à la Partie II de l’annexe.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, un ouvrage ou un objet, ou un rajout à un bâtiment, à un ouvrage ou à un objet existant, dont le point le plus élevé dépasserait le niveau de l’une des surfaces indiquées ci-après, à savoir :
a) la surface d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) la surface de transition.
Végétation
5 Lorsque sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces énoncées à l’article 4, le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.
Dépôts de déchets
6 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain auquel s’applique le présent règlement, de permettre qu’on utilise ce terrain comme dépôt de déchets, de matières ou de substances comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.
ANNEXE(art. 2 et 3)
PARTIE IPoint de repère de l’aéroport
Le point de repère est situé à 385 mètres au nord-est de l’axe de la piste 12-30 et perpendiculaire à celle-ci, déterminé à partir d’un point situé à 70 mètres au nord-ouest parallèlement audit axe de l’extrémité de ladite piste située au sud-est.
PARTIE IILimites extérieures des terrains
Commençant à un point situé sur la limite ouest de la 80th Street, ledit point étant situé au nord et à 450 mètres du croisement de ladite limite ouest de la 80th Street et de la limite sud de la parcelle D, plan explicatif 2515, du terrain de district 437, groupe 2, district cadastral de New Westminster; DE LÀ, en direction du sud-est et en ligne droite jusqu’au coin nord-est du terrain 9, plan 38013 des sections 5 et 6, canton 4, district cadastral de New Westminster; DE LÀ, vers l’est en traversant la 88th Street jusqu’au coin nord-ouest du quartier nord-ouest, section 4, canton 4; DE LÀ, vers le sud-est et en ligne droite, jusqu’au coin nord-ouest du quartier sud-est de la section 4, canton 4; DE LÀ, vers le sud-est et en ligne droite jusqu’au point situé sur la limite nord du terrain 2, plan 3107 du quartier nord-est, section 33, canton 3, district cadastral de New Westminster, à l’endroit où ladite limite nord croise une partie de la limite sud-est de la route 499, plan 24717; DE LÀ, vers l’est et suivant la limite nord du terrain 2, précité, jusqu’au coin nord-est dudit terrain; DE LÀ, vers le sud et suivant la limite est du terrain 2 précité jusqu’au coin sud-est dudit terrain; DE LÀ, vers le sud-est en ligne droite, traversant la 96th Street jusqu’au coin nord-ouest du quartier sud-ouest du quartier nord-ouest de la section 34, canton 3; DE LÀ, vers le sud et suivant la limite ouest du quartier sud-ouest du quartier nord-ouest précité, jusqu’au coin nord-ouest de la parcelle D, plan 37807; DE LÀ, vers l’est et suivant la limite nord de la parcelle D, plan 37807 du quartier sud-ouest du quartier nord-ouest précité, à 200 mètres d’un point; DE LÀ, vers le sud-est et en ligne droite jusqu’à un point situé sur la limite nord du terrain 1, plan 45038, du quartier sud-ouest de la section 34, canton 3, ledit point étant situé vers l’est et à une distance de 300 mètres du coin nord-ouest; DE LÀ, vers le sud-est et en ligne droite jusqu’à un point situé sur la limite sud-est du terrain 4, plan 53903 des sections 27 et 34, canton 3, ledit point étant situé au nord-est et à 405 mètres du coin sud-ouest dudit terrain; DE LÀ, vers le sud et en ligne droite jusqu’à un point situé sur la limite sud du terrain de district 578, groupe 2, ledit point étant situé à l’est et à 400 mètres du coin sud-ouest; DE LÀ, vers l’ouest et suivant la limite sud dudit terrain de district 578, jusqu’au coin sud-ouest dudit terrain; DE LÀ, vers le sud et suivant la limite est du terrain de district 580, groupe 2, jusqu’au coin sud-est dudit terrain; DE LÀ, vers le sud-ouest, et en ligne droite jusqu’au coin sud-ouest du terrain de district 579, groupe 2; DE LÀ, vers le sud et suivant la limite est du terrain de district 581, groupe 2, jusqu’au coin sud-est dudit terrain; DE LÀ, vers l’ouest et suivant la limite sud dudit terrain 581 jusqu’au coin sud-ouest dudit terrain; DE LÀ, vers le nord-ouest et en ligne droite jusqu’au coin le plus à l’est du terrain de district 675, groupe 2; DE LÀ, vers le nord-ouest et suivant la limite nord-est dudit terrain de district 675 jusqu’au coin le plus au nord dudit terrain; DE LÀ, vers l’ouest et en ligne droite jusqu’au coin sud-est du terrain de district 699, groupe 2; DE LÀ, vers l’ouest et suivant la limite sud du terrain de district 699 précité, jusqu’au coin sud-ouest dudit terrain; DE LÀ, vers le nord et en suivant la limite ouest dudit terrain de district 699 jusqu’au coin nord-ouest dudit terrain; DE LÀ, vers le nord-ouest et en ligne droite jusqu’au coin sud-ouest de la parcelle C, (plan de référence 50160), du terrain 12, plan 23090 des sections 23 et 24, canton 5; DE LÀ, vers le nord et en suivant la limite ouest de la parcelle C précitée, jusqu’au coin nord-ouest de ladite parcelle; DE LÀ, vers le nord et en suivant la limite ouest de la parcelle 1, (plan de référence 50159) de la parcelle A (plan de référence 7719) de la section 24, canton 5, jusqu’au coin nord-ouest de ladite parcelle de terrain; DE LÀ, vers le nord et en suivant la limite ouest de la parcelle A (plan de référence 7719) précitée, jusqu’à un croisement du prolongement imaginaire vers l’est de la limite sud du terrain 48, plan 29915, section 23, canton 5; DE LÀ, vers l’ouest, traversant la 64th Street et suivant ledit prolongement imaginaire vers l’est de la limite sud du terrain 48 précité, et ladite limite sud, jusqu’au coin sud-ouest dudit terrain 48; DE LÀ, vers l’ouest et en suivant les limites sud des terrains 47 et 46, plan 29915, section 23, canton 5, jusqu’au coin sud-ouest du terrain 46 précité; DE LÀ, vers le nord et en suivant la limite ouest du terrain 46 précité, jusqu’au coin nord-ouest dudit terrain; DE LÀ, vers le nord en traversant la 28th Avenue jusqu’au coin sud-est du terrain 5, plan 3264, du terrain de district 113, groupe 2; DE LÀ, vers l’ouest et suivant la limite sud du terrain 5 précité, jusqu’au coin sud-ouest dudit terrain; DE LÀ, vers le nord et suivant la limite ouest du terrain 5 précité, jusqu’au coin sud-est de la moitié nord du terrain 4, plan 3264 du terrain de district 113, groupe 2; DE LÀ, vers l’ouest et en suivant la limite sud de la moitié nord du terrain 4 précité, jusqu’au coin sud-ouest dudit terrain; DE LÀ, vers le nord et en suivant la limite ouest de ladite moitié nord du terrain 4, jusqu’au coin sud-ouest de la parcelle C (plan 38001) de la moitié nord du terrain 4 précité; DE LÀ, vers le nord et en suivant la limite ouest de ladite parcelle C jusqu’au coin nord-ouest de ladite parcelle; DE LÀ, vers le nord-ouest et en ligne droite jusqu’au croisement de la limite ouest du terrain 5, plan 30099 du terrain de district 175, groupe 2 et de la limite nord de la route 17, plan 45999A; DE LÀ, vers le nord et en suivant la limite ouest dudit terrain 5 jusqu’au coin nord-ouest dudit terrain; DE LÀ, vers l’est et suivant la limite nord du terrain 5 précité, jusqu’au croisement de la limite ouest de la route 17, plan 45999A; DE LÀ, vers le nord et vers l’est, en suivant des portions des limites ouest et nord de la route 17, plan 45999A jusqu’au coin sud-est du terrain 317, plan 51237 du terrain de district 177, groupe 2; DE LÀ, vers le nord et en suivant la limite est dudit terrain 317 jusqu’au coin nord-est dudit terrain; DE LÀ, vers le nord et en suivant ladite limite ouest de la route 17, plan 45999A, précitée, jusqu’au coin nord-est du terrain 8, plan 50702 du quartier nord-ouest de la section 35, canton 5; DE LÀ, vers l’est en ligne droite traversant la route 17 précitée, jusqu’à un point situé sur la limite sud du terrain 5, bloc 1, plan 4695, section 35, canton 5, à son croisement avec la limite est de la route 17, plan 45999A, précité; DE LÀ, vers le nord et suivant ladite limite est de la route 17 jusqu’au croisement de la limite nord du terrain 4, bloc 1, plan 4695, de la section 35, canton 5; DE LÀ, vers le nord-est et en ligne droite jusqu’au coin sud-ouest du terrain 1, plan 18438 du quartier nord-est de la section 35, canton 5; DE LÀ, vers le nord et suivant les limites ouest des terrains 1, 2 et 3, plan 18438 du quartier nord-est de la section 35, canton 5, jusqu’au coin nord-ouest du terrain 3 précité; DE LÀ, vers l’est et en suivant la limite nord dudit terrain 3, jusqu’au coin nord-est dudit terrain; DE LÀ, vers l’est et en ligne droite traversant la 60B Street jusqu’au coin sud-ouest du terrain 7, plan 16880, bloc 2 du quartier nord-est de la section 35, canton 5; DE LÀ, vers le nord et en suivant les limites ouest des terrains 7, 6 et 1, plan 16880, du bloc 2 du quartier nord-est de la section 35, canton 5, jusqu’au coin nord-ouest du terrain 1 précité; DE LÀ, vers le nord-est et en ligne droite traversant la Ladner Trunk Road jusqu’au coin sud-ouest du terrain 1, bloc « G », plan 19544 du terrain de district 139, groupe 2; DE LÀ, vers le nord, parallèlement à la limite ouest du terrain 1 précité, jusqu’au coin nord-ouest dudit terrain; DE LÀ, vers le nord-est, en ligne droite traversant la 48A Avenue jusqu’au coin sud-ouest du terrain 43, plan 37444 du terrain de district 138, groupe 2; DE LÀ, vers le nord, parallèlement à la limite ouest du terrain 43 précité, jusqu’au coin nord-ouest dudit terrain; DE LÀ, vers l’est, parallèlement à la limite nord dudit terrain 43 jusqu’au coin nord-est dudit terrain; DE LÀ, vers le nord, parallèlement à la limite ouest du terrain 47, plan 37444, du terrain de district 138, groupe 2, jusqu’au coin nord-ouest dudit terrain; DE LÀ, vers le nord-est, traversant la 49th Avenue jusqu’au coin sud-est du terrain 39, plan 33183, du terrain de district 138, groupe 2; DE LÀ, vers le nord, parallèlement aux limites est des terrains 39, 38 et 37, plan 33183, du terrain de district 138, groupe 2, jusqu’au coin nord-est dudit terrain 37; DE LÀ, vers l’est et en suivant le prolongement vers l’ouest de la limite sud du terrain 65, plan 50560, du terrain de district 138, groupe 2, jusqu’au coin sud-ouest dudit terrain; DE LÀ, vers l’est, parallèlement à la limite sud du terrain 65 précité, jusqu’au coin sud-est dudit terrain; DE LÀ, vers le nord, parallèlement à la limite est dudit terrain 65 jusqu’au coin nord-est dudit terrain; DE LÀ, vers le nord, traversant Brodie Road, jusqu’au coin sud-ouest du terrain 4, plan 5264, du terrain de district 138, groupe 2; DE LÀ, vers le sud-est, parallèlement à la limite sud du terrain 4 précité jusqu’au coin sud-est dudit terrain; DE LÀ, vers le nord, parallèlement à la limite est du terrain 4 précité, jusqu’au coin nord-est dudit terrain; DE LÀ, vers le nord-est et en ligne droite, jusqu’au coin nord-est du terrain 3, plan 4057, terrain de district 140, groupe 2; DE LÀ, vers le nord-est, en ligne droite traversant la 64th Street jusqu’au coin sud-ouest de la moitié nord du quartier nord-ouest de la section 1, canton 6; DE LÀ, vers l’est, parallèlement à la limite sud de ladite moitié nord jusqu’au croisement de la limite sud-ouest de la route 499, plan 21448; DE LÀ, vers le nord-est et en ligne droite jusqu’au coin sud-ouest du quartier sud-ouest de la section 12, canton 6; DE LÀ, vers le nord-est et en ligne droite, jusqu’à un point situé sur la limite ouest de la parcelle D, plan explicatif 2515 du terrain de district 437, groupe 2, ledit point étant situé au nord et à 300 mètres du coin sud-ouest de la parcelle D précitée; DE LÀ, vers le nord-est et en ligne droite jusqu’au point de départ et tel qu’il apparaît en jaune sur les feuilles 1 à 24 inclusivement du plan B.C. 1266 du ministère des Transports, daté du 14 janvier 1980.
PARTIE IIISurfaces d’approche
Une surface qui aboutit à chacune des extrémités des bandes associées à l’approche des pistes 07-25, 07R-25L et 12-30 et décrite plus en détail ci-dessous :
a) une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 07 constituée d’un plan incliné à raison de un (1) mètre dans le sens vertical par 50 mètres dans le sens horizontal s’élevant jusqu’à son croisement avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche doit être horizontale et contiguë à ladite surface extérieure jusqu’à son croisement avec l’extrémité ouest de ladite surface extérieure; de là, ladite surface d’approche s’élève en pente à l’endroit du plan incliné précité à raison de un mètre dans le sens vertical par 50 mètres dans le sens horizontal s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à 15 000 mètres dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 mètres du prolongement de l’axe des bandes; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 290,6 mètres, dans le sens vertical, au-dessus du point de repère désigné de l’aéroport;
b) une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 25 constituée d’un plan incliné à raison de un mètre dans le sens vertical par 50 mètres dans le sens horizontal s’élevant jusqu’à son croisement avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche doit être horizontale et contiguë à ladite surface extérieure jusqu’à son croisement avec l’extrémité est de ladite surface extérieure; de là, ladite surface d’approche s’élèvera en pente à l’endroit du plan incliné précité à raison de un mètre dans le sens vertical par 50 mètres dans le sens horizontal s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à 15 000 mètres dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 mètres du prolongement de l’axe des bandes; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 280,8 mètres, dans le sens vertical, au-dessus du point de repère désigné de l’aéroport;
c) une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 07R constituée d’un plan incliné à raison de un mètre dans le sens vertical par 40 mètres dans le sens horizontal s’élevant jusqu’à son croisement avec la surface extérieure; de là, ladite surface d’approche doit être horizontale et contiguë à ladite surface extérieure jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à 3 000 mètres dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 375 mètres du prolongement de l’axe des bandes, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 45 mètres, dans le sens vertical, au-dessus du point de repère désigné de l’aéroport;
d) une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 25L constituée d’un plan incliné à raison de un mètre dans le sens vertical par 40 mètres dans le sens horizontal s’élevant jusqu’à son croisement avec la surface extérieure; de là, ladite surface d’approche doit être horizontale et contiguë à ladite surface extérieure jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à 3 000 mètres dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 375 mètres du prolongement de l’axe des bandes, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 45 mètres dans le sens vertical, au-dessus du point de repère désigné de l’aéroport;
e) une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 12 constituée d’un plan incliné à raison de un mètre dans le sens vertical par 40 mètres dans le sens horizontal s’élevant jusqu’à son croisement avec la surface extérieure; de là, ladite surface d’approche doit être horizontale et contiguë à ladite surface extérieure jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à 3 000 mètres dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 375 mètres du prolongement de l’axe des bandes, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 45 mètres, dans le sens vertical, au-dessus du point de repère désigné de l’aéroport; et
f) une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 30 constituée d’un plan incliné à raison de un mètre dans le sens vertical par 40 mètres dans le sens horizontal s’élevant jusqu’à son croisement avec la surface extérieure; de là, ladite surface d’approche doit être horizontale et contiguë à ladite surface extérieure jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à 3 000 mètres dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 375 mètres du prolongement de l’axe des bandes, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 45 mètres, dans le sens vertical, au-dessus du point de repère désigné de l’aéroport; et lesquelles surfaces d’approche apparaissent en bleu sur le plan B.C. 1266 du ministère des Transports, daté du 14 janvier 1980.
PARTIE IVSurfaces extérieures
Chacune des surfaces extérieures est une surface imaginaire constituée d’un plan commun établi à une hauteur constante de 45 mètres au-dessus de l’altitude désignée du point de repère de l’aéroport, et d’une surface imaginaire située à neuf mètres au-dessus de la surface du sol, lorsque le plan commun est à moins de neuf mètres au-dessus de la surface du sol, laquelle surface extérieure apparaît en jaune sur le plan B.C. 1266 du ministère des Transports, daté du 14 janvier 1980.
PARTIE VBandes
Les bandes apparaissant en vert sur le plan B.C. 1266 du ministère des Transports, daté du 14 janvier 1980 sont décrites comme suit :
a) la bande associée à l’approche de la piste 07-25 mesure 300 mètres de largeur, soit 150 mètres de chaque côté de l’axe de la piste et 1 650 mètres de longueur;
b) la bande associée à l’approche de la piste 07R-25L mesure 150 mètres de largeur, soit 75 mètres de chaque côté de l’axe de la piste et 1 190 mètres de longueur; et
c) la bande associée à l’approche de la piste 12-30 mesure 150 mètres de largeur, soit 75 mètres de chaque côté de l’axe de la piste et 1 190 mètres de longueur.
PARTIE VISurfaces de transition
Chacune des surfaces de transition est une surface constituée d’un plan incliné qui s’élève à raison de un (1) mètre dans le sens vertical par sept mètres dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à son croisement avec la surface extérieure ou avec la surface de transition d’une bande adjacente, le tout apparaissant sur le plan B.C. 1266 du ministère des Transports, daté du 14 janvier 1980.
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