Règlement exemptant certains petits fabricants ou producteurs de la taxe de consommation ou de vente (DORS/82-498)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement exemptant certains petits fabricants ou producteurs de la taxe de consommation ou de vente (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement exemptant certains petits fabricants ou producteurs de la taxe de consommation ou de vente [13 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement exemptant certains petits fabricants ou producteurs de la taxe de consommation ou de vente [116 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Règlement exemptant certains petits fabricants ou producteurs de la taxe de consommation ou de vente
DORS/82-498
Enregistrement 1982-05-13
Règlement exemptant certaines classes de petits fabricants ou producteurs du paiement de la taxe de consommation ou de vente
C.P. 1982-1419 1982-05-13
Sur avis conforme du ministre des Finances et du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement exemptant certaines classes de petits fabricants ou producteurs du paiement de la taxe de consommation ou de vente, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement exemptant certains petits fabricants ou producteurs de la taxe de consommation ou de vente.
Définition
1.1 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- roulotte motorisée
roulotte motorisée Toute roulotte auto-propulsée dans laquelle on peut dormir et où l’on trouve une cuisine intégrée. (motorhome)
- DORS/86-866, art. 1
Exemption
2 (1) Les classes suivantes de petits fabricants ou de producteurs sont exemptées du paiement de la taxe de consommation ou de vente sur les marchandises qu’ils ont fabriquées ou produites, dans les cas suivants :
a) les fabricants, autres que ceux qui choisissent d’exploiter leur entreprise aux termes d’une licence, qui vendent des marchandises de leur propre fabrication normalement assujetties à la taxe de consommation ou de vente, ou qui fabriquent pour leur propre usage des marchandises normalement assujetties à la taxe de consommation ou de vente, si la valeur de ces marchandises ne dépasse pas 50 000 $ par année civile;
b) les fabricants de l’une des classes suivantes, qui vendent des marchandises fabriquées par eux selon les exigences de chaque client et normalement assujetties à la taxe de consommation ou de vente :
(i) forgerons,
(ii) opticiens,
(iii) plombiers,
(iv) fabricants de cidre produisant du cidre pour un client avec les pommes du client,
(v) fabricants de pancartes et d’enseignes
(A) faites de carton, de coton ou de papier ou d’une autre matière non durable, et
(B) dessinées ou écrites à la main, et
(vi) les photographes portraitistes;
c) les avocats, procureurs, notaires, comptables et ingénieurs exerçant leur profession, dans la mesure où ils font des imprimés dans le cadre des services professionnels qu’ils rendent au public;
d) les personnes qui fabriquent des maquettes originales devant servir à la construction et à la conception de navires, d’immeubles, d’usines ou de plans schématiques de construction, à l’exception des fabricants de maquettes d’étalage ou de répliques de maquettes;
e) les personnes qui font des arrangements de fleurs artificielles ou naturelles ou de feuillage dans un établissement de détail, en vue de les vendre dans cet établissement directement et exclusivement aux consommateurs;
f) les personnes qui fabriquent des bobines d’induction devant servir uniquement à leur propre usage dans la réparation des moteurs et des transformateurs pour leurs clients;
g) [Abrogé, DORS/85-619, art. 1]
h) les exploitants des stations de radio et de télévision qui fabriquent des disques, des films, des diapositives, des bandes magnétiques, des photographies et des accessoires et décors;
i) les personnes qui encadrent des tableaux, des photos, des diplômes ou des articles semblables qui sont la propriété de leurs clients, en utilisant des cadres fabriqués par elles ou achetés d’autrui pour de tels travaux;
j) les personnes qui se livrent aux opérations de microfilmage;
k) les groupes d’art dramatique qui fabriquent des décors et accessoires de théâtre pour leur propre usage et non pour la revente;
l) les personnes qui fabriquent de la terre d’empotage ou des mélanges de terre d’empotage;
m) les personnes qui conçoivent et produisent des marchandises à partir de matières premières et par le seul effet de l’habileté de leurs mains et d’outils manuels, à l’exception des marchandises suivantes :
(i) celles faites entièrement ou partiellement de métaux précieux,
(ii) celles faites entièrement ou partiellement de pierres précieuses ou semi-précieuses,
(iii) celles faites de façon répétée, à l’aide de gabarits, templets, moules, matrices ou autres dispositifs semblables, sauf la première unité ou l’original qui peut être produit à l’aide de ces dispositifs;
n) les personnes qui produisent de la vapeur, sauf les fabricants ou producteurs qui produisent de la vapeur pour s’en servir dans la fabrication ou la production de marchandises;
o) les personnes qui :
(i) achètent ou importent de nouveaux véhicules automobiles conçus pour servir sur les routes, ou leurs châssis, à l’exception des véhicules mentionnés à l’article 1 de la partie XVII de l’annexe III de la Loi, et
(ii) font exécuter en leur nom un complément d’ouvraison sur ces véhicules ou leurs châssis :
(A) par un fabricant muni de licence qui doit payer la taxe de vente sur les frais découlant du complément d’ouvraison ainsi que les taxes d’accise qui s’appliquent à la suite du complément d’ouvraison, et
(B) pour leur usage personnel ou pour les vendre ou les louer aux consommateurs et aux utilisateurs; et
p) les personnes décrites dans la définition de fabricant ou producteur à l’alinéa 2(1)g) de la Loi sur la taxe d’accise, qui, après avoir importé des roulottes motorisées au Canada,
(i) les vendent directement et exclusivement aux consommateurs ou usagers, ou
(ii) les destinent à leur propre usage ou à la location.
(2) L’exemption accordée au paragraphe (1) ne s’applique pas à un fabricant visé à l’alinéa (1)a) dont le total des ventes pour une année civile dépasse 50 000 $.
- DORS/84-285, art. 1
- DORS/85-138, art. 1
- DORS/85-579, art. 1
- DORS/85-619, art. 1
- DORS/86-866, art. 2
- DORS/86-937, art. 1
- DORS/88-637, art. 1(F)
- Date de modification :