Règlement sur l’importation temporaire de moyens de transport par des résidents du Canada (DORS/82-840)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur l’importation temporaire de moyens de transport par des résidents du Canada
DORS/82-840
Enregistrement 1982-09-07
Règlement concernant l’importation temporaire de moyens de transport par des résidents du Canada
C.P. 1982-2677 1982-09-03
Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu du numéro tarifaire 70306-1 de la liste A du Tarif des douanes, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant l’importation temporaire de moyens de transport par des résidents du Canada, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’importation temporaire de moyens de transport par des résidents du Canada.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- moyen de transport
moyen de transport désigne tout véhicule, aéronef ou autre moyen de locomotion utilisé pour le transport de personnes ou de marchandises, mais ne comprend pas les bâtiments flottants; (conveyance)
- rémunération ou salaire
rémunération ou salaire désigne tout paiement, contrepartie, gratification ou avantage directement ou indirectement imputés, demandés, reçus ou perçus par une personne pour le transport de passagers ou de marchandises; (hire or reward)
- résident
résident Personne qui, dans son cadre de vie habituel, établit son domicile, réside et est habituellement présente au Canada. (resident)
- travailleur migrant
travailleur migrant Selon le cas :
a) résident qui est employé par un employeur qui exploite une entreprise aux États-Unis et qui a à sa disposition un moyen de transport fourni par l’employeur qu’il utilise pour les besoins de son travail et pour ses déplacements entre son lieu de travail aux États-Unis et son lieu de résidence et sur lequel les droits n’ont pas été acquittés;
b) résident qui exploite une entreprise aux États-Unis et qui qui utilise un moyen de transport pour les besoins de cette entreprise et pour ses déplacements entre celle-ci aux États-Unis et son lieu de résidence et sur lequel les droits n’ont pas été acquittés. (commuter)
- DORS/88-84
- DORS/93-42, art. 1
- DORS/99-233, art. 2
Modalités relatives à l’importation des moyens de transport
3 Un moyen de transport peut être importé, si
a) le moyen de transport, pendant qu’il est au Canada, ne sera utilisé que pour le transport du résident et des personnes qui l’accompagnent du point d’entrée au Canada directement à une destination précise au Canada et de cette destination à une destination en dehors du Canada;
b) dans le cas d’un travailleur migrant, le moyen de transport pendant qu’il est au Canada sera utilisé pour le transport personnel du travailleur migrant et des personnes qui l’accompagnent du point d’entrée au Canada à des destinations précises au Canada et d’une destination précise au Canada à une destination aux États-Unis;
c) dans le cas d’un résident autre que le travailleur migrant, le moyen de transport sera importé aux seules fins de transporter ses effets personnels ou domestiques à l’intérieur ou l’extérieur du Canada, ou pour transport personnel en raison d’une urgence ou d’un cas imprévisible;
d) dans le cas d’un travailleur migrant, le moyen de transport sera importé pour le transport personnel du travailleur migrant et des personnes qui l’accompagnent entre son lieu de résidence au Canada et un point aux États-Unis ou dans le but de visiter des clients au Canada pour le compte de son employeur;
e) le moyen de transport ne sera pas utilisé au Canada aux fins suivantes :
(i) tourisme ou autres activités de loisir,
(ii) transport de passagers ou de marchandises moyennant rémunération ou salaire,
(iii) transport de marchandises destinées à la vente, ou
(iv) sollicitation de ventes ou de souscriptions pour le compte d’un employeur qui exploite une entreprise au Canada;
f) à la date d’importation, la personne qui importe le moyen de transport précise à l’agent des douanes la date à laquelle elle a l’intention de l’exporter du Canada; et
g) le moyen de transport est exporté du Canada dans le délai mentionné à l’article 5.
- DORS/88-84
- DORS/93-42, art. 2
4 [Abrogé, DORS/88-84]
Délais
5 (1) Un moyen de transport ne peut demeurer au Canada que jusqu’à la première des deux dates suivantes :
a) l’expiration de la date projetée d’exportation précisée selon l’alinéa 3f);
b) l’expiration de 30 jours à compter de la date de son importation.
(2) Lorsqu’il est impossible ou impraticable pour un résident de respecter les exigences mentionnées au paragraphe (1), le ministre peut prolonger la période durant laquelle un moyen de transport peut demeurer au Canada d’une période additionnelle ne dépassant pas 60 jours à compter de la date de son importation au Canada.
- DORS/88-84
6 Dans le cas d’un moyen de transport importé temporairement, le ministre peut exiger le dépôt d’une garantie, sous forme d’espèces ou de chèque visé, d’un montant ne dépassant pas les droits qui seraient payables si le no tarifaire 9802.00.00 ne s’appliquait pas à ce moyen de transport.
- DORS/88-84
- DORS/98-62, art. 3
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