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Règlement de l’Office national de l’énergie sur la signification (DORS/83-191)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de l’Office national de l’énergie sur la signification

DORS/83-191

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Enregistrement 1983-02-25

Règlement prévoyant d’autres modes de signification que la signification à personne pour les avis à signifier aux termes des articles 34 et 87 et du paragraphe 104(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie

C.P. 1983-528 1983-02-24

Sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et en vertu de l’article 75.29 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement prévoyant des modes de signification, autre que la signification à personne, pour les avis exigés par les articles 29.1 et 75.26 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, ci-après, établi par le ministre de l’Énergie, des Mines et des Resources.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de l’Office national de l’énergie sur la signification.

Définitions

 Dans le présent règlement,

avis

avis Avis prévu aux articles 34 ou 87 ou au paragraphe 104(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie. (notice)

Office

Office désigne l’Office national de l’énergie; (Board)

signification à personne

signification à personne La signification à personne selon tout mode permis par les Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995). (personal service)

  • DORS/93-240, art. 2
  • DORS/2001-136, art. 1

Mode de signification

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut, à la demande d’une compagnie qui n’a pu effectuer la signification à personne d’un avis malgré des efforts raisonnables, ordonner un ou plusieurs autres modes de signification parmi ceux prévus au paragraphe 5(1).

  • (2) L’Office n’ordonne un autre mode de signification de l’avis que si :

    • a) d’une part, il est convaincu que la signification à personne n’est pas pratique dans les circonstances;

    • b) d’autre part, les renseignements fournis conformément à l’alinéa 4c) indiquent qu’il existe une possibilité raisonnable de faire porter l’avis à l’attention de l’intéressé par cet autre mode de signification.

  • DORS/93-240, art. 2

 Une demande d’ordonnance en vertu de l’article 3 doit être effectuée par le dépôt auprès de l’Office de cinq exemplaires d’une demande écrite, appuyée d’une déclaration sous serment, exposant :

  • a) les efforts déployés pour effectuer la signification à personne;

  • b) le préjudice que de nouvelles tentatives de signifier l’avis à personne pourrait causer à une personne;

  • c) la dernière adresse connue de la personne à qui l’avis est destiné, l’adresse de son domicile ou de son lieu de travail ou de tout autre lieu que cette personne est censée fréquenter, les nom et adresse des personnes pouvant être en communication avec elle ou tout autre renseignement permettant de la trouver.

  • DORS/93-240, art. 2
  •  (1) La signification d’un avis autre que la signification à personne peut se faire selon l’un ou plusieurs des modes suivants :

    • a) remettre l’avis à un adulte au domicile ou au lieu de travail de la personne ou à tout autre endroit que cette personne est censée fréquenter;

    • b) remettre l’avis à un adulte qui peut être en communication avec la personne;

    • c) envoyer l’avis par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne;

    • d) publier une annonce dans une ou plusieurs publications distribuées dans la région où la personne a été connue en dernier lieu ou là où elle est censée se trouver; ou

    • e) signifier l’avis par tout autre mode que l’Office estime plus susceptible de porter l’avis à l’attention de la personne.

  • (2) [Abrogé, DORS/93-240, art. 2]

  • DORS/93-240, art. 2

Signification de l’ordonnance

 À moins d’avis contraire de l’Office, tout avis signifié selon un mode ordonné par l’Office doit être accompagné d’une copie conforme de l’ordonnance de l’Office à cet effet.

Avis considéré reçu

 Un avis signifié selon le mode ou les modes ordonnés par l’Office, conformément au paragraphe 3(1) est réputé avoir été reçu par la personne à qui il est destiné, le lendemain du jour où la signification a été effectuée selon le mode ordonné par l’Office, ou à une date ultérieure fixée par l’Office dans l’ordonnance visée à l’article 6.


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