Règlement de zonage de l’aéroport d’Abbotsford (DORS/83-253)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de zonage de l’aéroport d’Abbotsford
DORS/83-253
Enregistrement 1983-03-21
Règlement de zonage concernant l’aéroport d’Abbotsford
C.P. 1981-802 1983-03-17
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement de zonage de l’aéroport d’Abbotsford, C.R.C., ch. 74, et l’établissement, en remplacement, du Règlement de zonage concernant l’aéroport d’Abbotsford, ci-après, fait par le ministre des Transports.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport d’Abbotsford.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport d’Abbotsford, dans le district de Matsqui, dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; ladite bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers l’extérieur et vers le haut à partir de chaque extrémité d’une bande; ladite surface d’approche est décrite en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de sa surface d’approche; ladite surface de transition est décrite en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; ladite surface extérieure est décrite en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
3 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 50,6 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, attenants à l’aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés
a) à l’intérieur, et
b) directement au-dessous de la partie d’une surface d’approche qui s’étend au-delà
des limites extérieures décrites à la partie II de l’annexe.
Dispositions générales
5 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) les surfaces de transition.
Végétation
6 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 5a) à c), le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.
Dépôt de déchets
7 Aucun propriétaire ou occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances comestibles pour les oiseaux ou de nature à les attirer.
ANNEXE(art. 2 et 4)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport d’Abbotsford est un point distant de 448,621 m vers le nord, formant un angle droit avec l’axe de la piste 06-24, et un point distant de 951,465 m vers l’est, le long de l’axe de la piste, jusqu’à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 06.
PARTIE IIDescription des limites extérieures des terrains
Les limites extérieures des terrains sont les suivantes :
À partir de l’intersection du prolongement en direction sud de la limite ouest du lot 1, plan 22917 de la section 3, Township 13, district de New Westminster avec la frontière internationale; de là, en direction nord, le long dudit prolongement sud et de ladite limite ouest dudit plan 22917 et du plan 5981 jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 1 dudit plan 5981; de là, en direction ouest, le long de la limite nord du plan 9379 et du plan 28496 jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 31 dudit plan 28496; de là, en direction nord, le long de la limite est du chemin Aberdeen jusqu’au point d’intersection avec la limite sud de la surface d’approche associée à l’approche de la piste 06; de là, au point 355°17′10″, jusqu’au point d’intersection avec la limite nord de ladite surface d’approche; de là, en direction est, au point 93°49′1″, le long de ladite limite nord jusqu’à la limite ouest de la parcelle A, plan consigné 11534 de la moitié ouest du quartier sud-ouest, de la section 10, Township 13, district de New Westminster; de là, en direction nord, le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite sud de la moitié sud du quartier nord-ouest de la section 10 précitée; de là, en direction est, le long de la limite sud jusqu’à l’angle sud-est de ladite moitié sud; de là, en direction nord, le long de la limite est de ladite moitié sud et du lot 2, plan 51482, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 2; de là, en direction nord, de l’autre côté du chemin King, jusqu’à l’angle sud-ouest du reste du quartier sud-est de la section 15, Township 13, district de New Westminster; de là, en direction nord, le long de la limite ouest dudit quartier sud-est et du lot 6, plan 48743, jusqu’à l’angle nord-ouest le plus à l’ouest dudit lot 6; de là, en direction nord-est, le long de la limite nord-est dudit lot 6, jusqu’à la limite sud du chemin Simpson; de là, en direction est, le long du chemin Simpson jusqu’à l’angle nord-est du lot 5 dudit plan 48743; de là, en direction est, de l’autre côté du chemin Ross, jusqu’à l’angle nord-ouest de la parcelle C, plan consigné 15575 de la section 14, Township 13, district de New Westminster; de là, en direction nord, de l’autre côté du chemin Simpson, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 9, plan 6497 de la section 23, Township 13, district de New Westminster; de là, en direction nord, le long de la limite est du chemin Ross jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 12, plan 24818; de là, en direction est, le long de la limite nord dudit lot 12 et du reste du lot 2, plan 6497, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 2; de là, en direction est, de l’autre côté du lot 12, plan 44019, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 3 dudit plan; de là, en direction est, le long de la limite nord dudit lot 3, jusqu’au point d’intersection avec l’extrémité de la surface d’approche associée avec l’approche de la piste 12; de là, au point 55°16′21″, le long de l’extrémité de ladite surface d’approche, jusqu’à l’angle nord-est de ladite surface d’approche; de là, au point 150°58′59″, le long de la limite nord-est de ladite surface d’approche, jusqu’au point d’intersection avec la limite nord du chemin Old Yale; de là, en direction est, le long de la limite nord du chemin Old Yale, jusqu’à l’angle le plus à l’est de la partie du lot 3, plan 4301 South of Highway; de là, en direction est, de l’autre côté de la route Transcanadienne et du chemin Blue Jay, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 9, plan 34472 de la section 24, Township 13, district de New Westminster; de là, en direction est, le long de la limite nord du chemin Old Yale, jusqu’à l’angle sud-ouest du reste du lot 1, plan 9648 de la section 19, Township 16, district de New Westminster; de là, en direction nord, le long de la limite est du chemin Townline, jusqu’à l’angle nord-ouest du reste du lot 1 précité; de là, en direction est, le long de la limite nord du reste du lot 1 précité, jusqu’au point d’intersection avec la limite nord-ouest de la surface d’approche associée à l’approche de la piste 18; de là, au point 19°34′38″, jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite surface d’approche; de là, au point 115°17′16″, le long de la limite nord de ladite surface d’approche, jusqu’au point d’intersection avec la limite nord du reste du lot 1 précité; de là, en direction est, le long de la limite nord dudit lot 1 et de son prolongement est, jusqu’à la limite est du reste du lot 177, plan 47795; de là, en direction sud, le long de la limite est dudit plan 47795, jusqu’au point d’intersection avec ladite limite nord de ladite surface d’approche; de là, au point 115°17′16″, jusqu’à l’angle nord-est de ladite surface d’approche; de là, au point 210°59′54″, le long de la limite sud-est de ladite surface d’approche, jusqu’à la limite nord du chemin Old Yale; de là, en direction est, le long de la limite nord du chemin Old Yale, jusqu’au point d’intersection du prolongement nord de la limite ouest de la rue Parkview avec la limite sud du lot 223, plan 43696 de la section 20, Township 16, district de New Westminster; de là, en direction sud, le long dudit prolongement nord et de la limite ouest de la rue Parkview et son prolongement sud, jusqu’à la limite sud du chemin Peardonville; de là, en direction est, le long de la limite sud du chemin Peardonville jusqu’à l’angle nord-est du lot 213, plan 39101 de la section 17, Township 16, district de New Westminster; de là, en direction sud, le long de la limite est dudit plan 39101, du plan 29707, du plan 31677 et du plan 36628, jusqu’à l’angle sud-est du lot 190 dudit plan 36628; de là, en direction sud, de l’autre côté de Bevan Crescent, jusqu’à l’angle nord-est du lot 257, plan 40431; de là, en direction sud, le long de la limite est dudit plan 40431, du plan 44592, dudit plan 40431 et du plan 60062 et de son prolongement sud, jusqu’à la limite sud du chemin Marshall; de là, en direction est, le long de la limite sud du chemin Marshall, jusqu’à l’angle nord-est du lot 1, plan 18650; de là, en direction sud, le long de la limite ouest du chemin Gladwin, jusqu’à l’angle sud-est du reste du lot A, plan 8573; de là, en direction sud, de l’autre côté de la route Transcanadienne, jusqu’à l’angle nord-est du reste du lot 4, plan 6847; de là, en direction sud, le long de la limite ouest du chemin Gladwin, jusqu’à l’angle sud-est du lot C, plan 8959; de là, en direction sud, de l’autre côté du chemin King, jusqu’à l’angle nord-est du reste du Lot C, plan consigné 6741; de là, en direction est, de l’autre côté dudit chemin Gladwin, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 4, plan 33301 de la section 9, Township 16, district de New Westminster; de là, en direction est, le long de la limite sud dudit chemin King, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 10, plan 21131; de là, en direction sud, le long de la limite ouest du chemin McCallum, jusqu’au point d’intersection avec la limite nord de la surface d’approche associée à l’approche de la piste 24; de là, au point 256°45′19″, jusqu’au point d’intersection avec la ligne située au point 355°17′10″, ladite ligne commençant à l’intersection du prolongement nord de la limite est de la moitié nord du lot 19, plan 5211 de la section 4, Township 16, district de New Westminster, avec la limite sud de ladite surface d’approche; de là, au point 175°17′10″, le long de la ligne précitée, jusqu’au point d’intersection précité; de là, en direction sud, le long dudit prolongement nord, jusqu’à l’angle nord-est de ladite moitié nord du lot 19, plan 5211; de là, en direction ouest, le long de la limite sud du chemin Huntingdon, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 34, plan 26793; de là, en direction ouest, de l’autre côté du chemin Gladwin, jusqu’à l’angle nord-est du lot de district 641, groupe 2, district de New Westminster; de là, en direction sud, le long de la limite ouest du chemin Gladwin et de son prolongement sud, jusqu’au point d’intersection avec la frontière internationale; de là, en direction ouest le long de la frontière nationale, jusqu’au point de départ; ces limites extérieures sont tracées en jaune sur le plan no (Z) B.C. 1414 du ministère des Transports, daté du 7 novembre 1980.
PARTIE IIISurfaces d’approche
Les surfaces d’approche figurant sur le plan de zonage de l’aéroport d’Abbotsford no (Z) B.C. 1414 du ministère des Transports, daté du 7 novembre 1980, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 06-24, 12-30 et 18-36 et sont décrites de la manière suivante :
a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 06 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à son croisement avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche doit être horizontale et contiguë à la surface extérieure jusqu’à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale commençant au point d’intersection de la limite sud de la surface d’approche associée à l’approche de la piste 06 avec la limite ouest du lot 3 de la section 3, Township 13, plan 11852; de là, la surface d’approche s’élève en pente à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande; la ligne horizontale imaginaire est à 227,3 m au-dessus de l’extrémité de la bande;
b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 24 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à son croisement avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche doit être horizontale et contiguë à la surface extérieure jusqu’à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale commençant à l’intersection du prolongement nord de la limite est de la moitié nord du lot 19, plan 5211 de la section 4, Township 16, district de New Westminster, avec la limite sud de la surface d’approche associée à l’approche de la piste 24; de là, la surface d’approche s’élève en pente à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande et ladite ligne horizontale imaginaire, à 262,38 m au-dessus de l’extrémité de la bande;
c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 12 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 20 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à son croisement avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche doit être horizontale et contiguë à la surface extérieure jusqu’à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 345 m du prolongement de l’axe et ladite ligne horizontale imaginaire, à 41 m au-dessus de l’extrémité de la bande;
d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 30 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 20 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à son croisement avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche doit être horizontale et contiguë à la surface extérieure jusqu’à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée en contiguïté avec la frontière internationale; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 41 m au-dessus de l’extrémité de la bande;
e) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 18 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à son croisement avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche doit être horizontale et contiguë à la surface extérieure jusqu’à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 450 m du prolongement de l’axe et ladite ligne horizontale imaginaire, à 41 m au-dessus de l’extrémité de la bande; et
f) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 36 et constituée d’un plan qui s’incline à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à son croisement avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche doit être horizontale et contiguë à la surface extérieure jusqu’à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée en contiguïté avec la frontière internationale; la ligne horizontale imaginaire étant à 41 m au-dessus de l’extrémité de la bande.
PARTIE IVSurface extérieure
La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage no (Z) B.C. 1414 de l’aéroport d’Abbotsford du ministère des Transports, daté du 7 novembre 1980, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à une altitude de 45 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m de la surface du sol.
PARTIE VLes bandes
Les bandes, figurant sur le plan de zonage no (Z) B.C. 1414 de l’aéroport d’Abbotsford du ministère des Transports, daté du 7 novembre 1980, sont décrites de la façon suivante :
a) la bande associée à la piste 06-24 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 2 558,37 m de longueur;
b) la bande associée à la piste 12-30 mesure 90 m de largeur, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 726,974 m de longueur; et
c) la bande associée à la piste 18-36 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 726,769 m de longueur.
PARTIE VISurface de transition
Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage no (Z) B.C. 1414 de l’aéroport d’Abbotsford du ministère des Transports, daté du 7 novembre 1980, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et des surfaces d’approche connexes jusqu’à son croisement avec la surface extérieure ou une autre surface de transition d’une bande attenante.
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