Règlement sur la définition de lettre (DORS/83-481)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur la définition de lettre
DORS/83-481
LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
Enregistrement 1983-05-26
Règlement concernant la définition du terme « lettre »
C.P. 1983-1566 1983-05-26
Vu qu’une copie du projet du Règlement concernant la définition du terme « lettre », conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publiée dans la Gazette du Canada Partie I, le 12 février 1983, et que les personnes intéressées ont ainsi eu l’occasion de présenter leurs observations à ce sujet à l’honorable André Ouellet.
À ces causes, sur avis conforme de l’honorable André Ouellet et en vertu de l’article 17 de la Loi sur la Société canadienne des postesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur génral en conseil d’approuver, conformément à l’annexe ci-après, le Règlement concernant la définition du terme « lettre », établi par la Société canadienne des postes le 21 avril 1983.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, c. 54
Titre abrégé
1 Règlement sur la définition de lettre.
Définition de « lettre »
2 La définition qui suit s’applique à la Loi sur la Société canadienne des postes et à ses règlements d’application.
- lettre
lettre Un ou plusieurs messages ou renseignements d’une forme quelconque dont la masse globale, s’il y a lieu, ne dépasse pas 500 g, déposés ou non dans une enveloppe et destinés à être relevés, transmis ou livrés comme objet unique à un destinataire donné. La présente définition exclut :
a) un message ou des renseignements transportés à titre occasionnel et livrés au destinataire par l’expéditeur qui est également son ami;
b) un message ou des renseignements à caractère urgent transportés par un employé, dont le coût moyen de livraison, en salaire, pour l’employeur, représente au moins trois fois le tarif de port habituel exigible pour la distribution au Canada d’objets analogues de 50 g;
c) un message ou des renseignements qui ne portent comme adresse que la mention « Au chef de ménage », « Au détenteur de case postale », « À l’occupant », « Au résident » ou une autre expression semblable;
d) un message ou des renseignements qui se rapportent aux fonctions officielles d’une mission diplomatique ou d’un consulat ou qui sont visés par les privilèges et les immunités prévus dans les conventions internationales auxquelles le Canada est partie;
e) les chèques, les mandats et les effets de paiement émis par le receveur général;
f) une bande, un microfilm, un disque ou un autre dispositif semblable ayant une grande capacité de mémoire, sur lequel un message ou des renseignements sont enregistrés par des moyens électroniques ou optiques;
g) un journal, une revue, un livre, un catalogue, une formule en blanc, un manuscrit ou une partition musicale;
h) une facture ou un autre document se rapportant
(i) à un objet visé à l’alinéa g),
(ii) à un prélèvement pour analyse médicale ou scientifique, ou
(iii) à des marchandises,
et livré avec l’objet, le prélèvement ou les marchandises par le même individu;
i) une facture ou un autre document se rapportant à la fourniture de marchandises ou de services et livré
(i) par le fournisseur au destinataire, à l’établissement habituel du fournisseur,
(ii) par le destinataire
(A) à un établissement financier désigné par le fournisseur, ou
(B) à l’établissement habituel du fournisseur, ou
(iii) par l’individu qui a fourni les services;
j) une facture ou un autre document destiné à un destinataire et qui a été établi à partir de renseignements obtenus chez ce destinataire au moment de sa distribution;
k) les lettres de change, les billets à ordre, les traites, les pièces justificatives de règlement, les mandats, les ordonnances de paiement du receveur général et tout autre ordre de paiement ou instruction de paiement d’une somme d’argent, ou tout document analogue ou connexe en transit dans ou entre :
(i) un ou plusieurs établissements qui acceptent des dépôts transférables par ordre à un tiers, ou leurs succursales ou bureaux,
(ii) l’Association canadienne des paiements ou ses succursales ou bureaux,
(iii) l’un des établissements visés aux sous-alinéas (i) et (ii),
à des fins de traitement, d’échange, de compensation ou de règlement;
l) un ordre ou une instruction de paiement donné à un établissement visé au sous-alinéa k)(i), par suite d’une transaction comportant l’usage d’une carte de paiement, de débit, de crédit, de compte ou d’une carte d’accès à un compte;
m) un instrument, un certificat ou tout autre document établissant ou visant l’existence d’intérêts dans des valeurs mobilières ou des marchandises négociées à la bourse, en passe dans ou entre
(i) les bourses des valeurs mobilières, les bourses des marchandises, les chambres de compensation, leurs membres ou leurs succursales ou bureaux,
(ii) les organismes régissant le commerce des valeurs mobilières ou des marchandises négociées à la bourse, leurs membres ou inscrivants, ou leurs succursales ou bureaux,
(iii) les banques et autres institutions financières ou leurs succursales ou bureaux, ou
(iv) l’un des établissements visés aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii). (letter)
- DORS/2000-199, art. 13
3 Aux fins du présent règlement, la transmission par moyens électroniques ou optiques commence au moment du dépôt d’un message ou de renseignements au point d’origine de la transmission et cesse au moment de l’affichage ou de l’impression, ou des deux, au point de destination.
4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1983.
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