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Règlement sur les redevances des services aéronautiques (DORS/85-414)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-02-01 Versions antérieures

Règlement sur les redevances des services aéronautiques

DORS/85-414

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1985-05-03

Règlement concernant les redevances exigibles au titre des services aéronautiques civils canadiens

En vertu de l’article 5 de la Loi sur l’aéronautique et du Décret autorisant l’établissement de règlements ministériels, C.R.C., c. 126, le ministre des Transports abroge le Règlement sur les taxes des services aéronautiques, établi le 30 avril 1982Note de bas de page *, et prend à compter du 3 mai 1985 le Règlement concernant les taxes exigibles au titre des services aéronautiques civils canadiens, ci-après.

Ottawa, le 3 mai 1985

Le ministre des Transports
DON MAZANKOWSKI

Titre abrégé

 Règlement sur les redevances des services aéronautiques.

  • DORS/91-85, art. 2

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aéronef à réaction

    aéronef à réaction Aéronef tirant sa puissance de propulsion de la poussée d’une masse gazeuse qui s’échappe à grande vitesse d’un turboréacteur ou d’une turbosoufflante. (jet aircraft)

    aéronef à turbopropulseur

    aéronef à turbopropulseur Aéronef tirant presque toute sa puissance de propulsion de la poussée d’un turboréacteur muni d’un propulseur à turbine. (turboprop aircraft)

    aéronef combi

    aéronef combi[Abrogée, DORS/94-324, art. 1]

    aéronef commercial

    aéronef commercial Aéronef exploité ou offert pour exploitation contre un prix de louage ou autre rémunération. (commercial aircraft)

    aéronef d’État

    aéronef d’État Aéronef, autre qu’un aéronef commercial, qui appartient au gouvernement d’un pays ou au gouvernement d’une colonie, d’une dépendance, d’une province, d’un État, d’un territoire ou d’une municipalité d’un pays et qui est exploité par ce même gouvernement. (state aircraft)

    aéronef en détresse

    aéronef en détresse Aéronef qui se trouve dans une situation de danger grave ou imminente qui nécessite une assistance immédiate ou à bord duquel se trouve une personne qui est dans une telle situation. (aircraft in distress)

    aéronef privé

    aéronef privé Aéronef civil autre qu’un aéronef commercial ou un aéronef d’État. (private aircraft)

    aéronef tout cargo

    aéronef tout cargo[Abrogée, DORS/94-324, art. 1]

    aéroport d’attache

    aéroport d’attache Dans le cas d’un membre du Parlement, l’aéroport qui dessert la circonscription électorale ou le lieu de résidence principale de celui-ci. (home-base airport)

    atterrissage

    atterrissage S’entend

    • a) dans le cas d’un aéronef à voilure fixe, de l’entrée en contact de l’aéronef avec le sol à son arrivée à un aéroport;

    • b) dans le cas d’un hélicoptère, de l’entrée en contact de l’hélicoptère avec le sol à son arrivée à un aéroport ou de l’arrivée de l’hélicoptère à un aéroport aux fins d’un chargement ou d’un déchargement sans contact avec le sol. (landing)

    charge marchande

    charge marchande[Abrogée, DORS/94-324, art. 1]

    escale technique

    escale technique Atterrissage effectuée par un aéronef à la seule fin d’obtenir les services à terre qui lui sont nécessaires. (technical landing)

    masse

    masse Le poids maximal autorisé au décollage d’un aéronef qui est indiqué dans le certificat de navigabilité de l’aéronef ou dans tout document mentionné dans ce certificat. (weight)

    membre du Parlement

    membre du Parlement Membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui reçoit un traitement en vertu de la Loi sur les traitements ou membre du Sénat ou de la Chambre des communes. (Member of Parliament)

    ministère

    ministère Le ministère des Transports. (Department)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    nombre de sièges

    nombre de sièges Le nombre de sièges passagers d’un aéronef. (seating capacity)

    poids

    poids[Abrogée, DORS/91-85, art. 3]

    type

    type La conception de base d’un aéronef, y compris toute conception dérivée de celle-ci, pour laquelle un certificat de type a été délivré en vertu du Règlement de l’aviation canadien ou pour laquelle un certificat de type de la Federal Aviation Administration des États-Unis a été accepté par le ministre, aux fins de la délivrance d’un certificat de navigabilité en vertu de la sous-partie 7 de la partie V de ce règlement. (type)

    unité de chargement (U.L.D.)

    unité de chargement (U.L.D.)[Abrogée, DORS/94-324, art. 1]

    vol de mise en place

    vol de mise en place[Abrogée, DORS/94-324, art. 1]

    vol intérieur

    vol intérieur Vol effectué entre des endroits situés au Canada. (domestic flight)

    vol international

    vol international Vol effectué entre un endroit situé au Canada et un autre situé hors du Canada. (international flight)

    vol transocéanique

    vol transocéanique[Abrogée, DORS/85-861, art. 1]

  • (2) [Abrogé, DORS/96-546, art. 1]

  • DORS/85-861, art. 1
  • DORS/86-27, art. 1
  • DORS/88-120, art. 1
  • DORS/89-511, art. 1
  • DORS/91-85, art. 3
  • DORS/93-487, art. 1
  • DORS/94-324, art. 1
  • DORS/96-546, art. 1
  • DORS/97-258, art. 1

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (8), le présent règlement s’applique à tous les aéroports ou aérogares exploités par le ministre ou en son nom.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux aéronefs d’État.

  • (3) Le présent règlement ne s’applique pas aux aéronefs appartenant à la Ligue des cadets de l’air du Canada.

  • (4) [Abrogé, DORS/93-487, art. 2]

  • (5) [Abrogé, DORS/91-120, art. 1]

  • (6) Les articles 4, 5, 9, 10 et 17 ne s’appliquent pas à l’atterrissage d’un aéronef en détresse à un aéroport qui n’est pas celui de la destination prévue.

  • (7) Les articles 4, 5, 16 et 17 ne s’appliquent pas aux aéronefs participant à des opérations de recherche et de sauvetage sous la direction du Service de recherche et de sauvetage des Forces canadiennes.

  • (8) L’article 16 ne s’applique pas aux parties d’un aéroport cédées à bail par Sa Majesté du chef du Canada.

  • (9) L’article 17 ne s’applique pas aux aéronefs qui transportent d’urgence des personnes pour des raisons médicales.

  • DORS/85-861, art. 2
  • DORS/88-162, art. 1
  • DORS/93-487, art. 2
  • DORS/96-292, art. 1
  • DORS/2001-176, art. 1

Calcul des redevances

  •  (1) Le propriétaire enregistré et l’utilisateur d’un aéronef à un aéroport donné doivent fournir au responsable de l’aéroport les renseignements concernant la masse, le nombre de sièges et l’identification de l’aéronef qui sont nécessaires au calcul des redevances.

  • (2) Dans le cas où certains des renseignements visés au paragraphe (1) ne sont pas fournis, le calcul des redevances applicables est fait d’après la masse maximale autorisée au décollage ou le nombre de sièges maximum pour le type d’aéronef en question.

  • DORS/93-487, art. 3

Redevance d’atterrissage — vols intérieurs

[
  • DORS/91-85, art. 12
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 9, dans le cas d’un vol intérieur, pour chaque atterrissage d’un aéronef, la redevance d’atterrissage, par tranche de 1 000 kg ou moins de la masse de l’aéronef, est :

    • a) dans le cas d’un aéroport figurant à l’une des parties de l’annexe I, pour un aéronef mentionné dans le titre de la colonne II du tableau de cette partie dont la masse se situe dans l’échelle prévue à la colonne I de ce tableau, la redevance visée à la colonne II;

    • b) dans le cas d’un aéroport situé au sud du 60e parallèle de latitude nord et non visé à l’annexe I, pour un aéronef mentionné dans le titre de la colonne II du tableau de l’annexe II dont la masse se situe dans l’échelle prévue à la colonne I de ce tableau, la redevance visée à la colonne II;

    • c) [Abrogé, DORS/97-258, art. 2]

  • (2) Dans le cas d’un aéronef visé au paragraphe (1), la redevance d’atterrissage applicable à l’aéronef à un aéroport donné ne peut être inférieure à la redevance d’atterrissage minimale prévue pour cet aéroport aux articles 1 ou 2 de la partie de l’annexe I dans laquelle figure l’aéroport ou à l’article 1 de l’annexe II, selon le cas.

  • DORS/85-861, art. 3(F)
  • DORS/86-827, art. 1
  • DORS/88-120, art. 2
  • DORS/91-85, art. 12 et 13(F)
  • DORS/91-120, art. 2
  • DORS/91-234, art. 1
  • DORS/93-487, art. 4
  • DORS/95-193, art. 1
  • DORS/96-292, art. 2
  • DORS/97-258, art. 2
  • DORS/2001-176, art. 2

Redevance d’atterrissage — vols internationaux

[
  • DORS/91-85, art. 12
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 9, dans le cas d’un vol international, pour chaque atterrissage d’un aéronef, la redevance d’atterrissage, par tranche de 1 000 kg ou moins de la masse de l’aéronef, est :

    • a) dans le cas d’un aéroport figurant à l’une des parties de l’annexe I, pour un aéronef mentionné dans le titre de la colonne IV du tableau de cette partie dont la masse se situe dans l’échelle prévue à la colonne III du tableau, la redevance visée à la colonne IV;

    • b) dans le cas d’un aéroport situé au sud du 60e parallèle de latitude nord et non visé à l’annexe I, pour un aéronef mentionné dans le titre de la colonne II du tableau de l’annexe III dont la masse se situe dans l’échelle prévue à la colonne I de ce tableau, la redevance visée à la colonne II;

    • c) [Abrogé, DORS/97-258, art. 3]

  • (2) Dans le cas d’un aéronef visé au paragraphe (1), la redevance d’atterrissage applicable à l’aéronef à un aéroport donné ne peut être inférieure à la redevance d’atterrissage minimale prévue pour cet aéroport aux articles 1 ou 2 de la partie de l’annexe I dans laquelle figure l’aéroport ou à l’article 1 de l’annexe III, selon le cas.

  • DORS/85-861, art. 4
  • DORS/86-827, art. 2
  • DORS/88-120, art. 3
  • DORS/88-162, art. 2
  • DORS/89-511, art. 2
  • DORS/91-85, art. 4, 12 et 13(F)
  • DORS/91-120, art. 3
  • DORS/91-234, art. 2
  • DORS/93-487, art. 5
  • DORS/95-193, art. 2
  • DORS/96-292, art. 3
  • DORS/97-258, art. 3
  • DORS/2001-176, art. 3

 [Abrogé, DORS/85-861, art. 5]

Redevance d’atterrissage — escales techniques

[
  • DORS/88-120, art. 4
  • DORS/91-85, art. 12
]

 [Abrogé, DORS/2001-176, art. 4]

 [Abrogé, DORS/93-487, art. 6]

Redevance d’atterrissage — instruction en vol

[
  • DORS/91-85, art. 12
]

 Lorsque le directeur général régional a approuvé l’utilisation d’un aéroport pour l’atterrissage, par un transporteur aérien canadien titulaire d’une licence délivrée en vertu de la partie II de la Loi sur les transports au Canada, d’un aéronef effectuant un vol à la seule fin d’améliorer l’habilité et les connaissances de son personnel navigant et que les arrangements ont été pris au préalable avec le fonctionnaire responsable de l’aéroport où l’atterrissage a lieu, la redevance d’atterrissage pour chaque atterrissage de cet aéronef est égale à 20 pour cent de la redevance applicable prévue à l’article 4.

  • DORS/86-27, art. 2(F)
  • DORS/88-120, art. 7
  • DORS/89-511, art. 4
  • DORS/91-85, art. 12
  • DORS/93-487, art. 7
  • DORS/97-258, art. 5
  • DORS/98-110, art. 1(A)
  • DORS/2000-274, art. 1

Redevance générale d’aérogare

[
  • DORS/91-85, art. 12
]
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans le cas d’un vol intérieur, lorsqu’un aéronef atterrit à un aéroport, la redevance générale d’aérogare, par aéronef, pour l’utilisation d’une aérogare est :

    • a) dans le cas d’un aéroport figurant à l’une des parties de l’annexe IV, pour un aéronef dont le nombre de sièges se situe dans l’échelle prévue à la colonne I de cette partie, la redevance visée à la colonne II;

    • b) dans le cas d’un aéroport non visé à l’annexe IV, pour un aéronef dont le nombre de sièges se situe dans l’échelle prévue à la colonne I de l’annexe V, la redevance visée à la colonne II.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’un vol international, ou d’un vol intérieur dont les passagers ou les membres de l’équipage qui débarquent sont tenus de se présenter aux termes de la Loi sur les douanes, lorsqu’un aéronef atterrit à un aéroport, la redevance générale d’aérogare, par aéronef, pour l’utilisation d’une aérogare est :

    • a) dans le cas d’un aéroport figurant à l’une des parties de l’annexe IV, pour un aéronef dont le nombre de sièges se situe dans l’échelle prévue à la colonne I de cette partie, la redevance visée à la colonne III;

    • b) dans le cas d’un aéroport non visé à l’annexe IV, pour un aéronef dont le nombre de sièges se situe dans l’échelle prévue à la colonne I de l’annexe V, la redevance visée à la colonne III.

  • (3) La redevance visée aux paragraphes (1) et (2) ne s’applique pas :

    • a) lorsqu’aucun passager n’embarque dans l’aéronef ou n’en débarque et que, selon le cas :

      • (i) l’aéronef fait une escale technique,

      • (ii) un membre de l’équipage débarque de l’aéronef et entre dans une aérogare afin d’obtenir des renseignements sur le vol, et il n’y a aucun changement d’équipage.

    • b) [Abrogé, DORS/2001-176, art. 5]

    • c) et d) [Abrogés, DORS/97-258, art. 6]

  • (4) Pour l’application du présent article, il y a utilisation d’une aérogare lorsque tout passager ou membre de l’équipage débarque d’un aéronef qui a atterri à un aéroport et entre dans une aérogare ou tout passager ou membre de l’équipage quitte une aérogare et embarque dans un aéronef qui a atterri.

  • (5) [Abrogé, DORS/2001-176, art. 5]

  • DORS/85-861, art. 6
  • DORS/86-827, art. 5
  • DORS/88-120, art. 8
  • DORS/89-511, art. 5
  • DORS/90-309, art. 1
  • DORS/91-85, art. 12
  • DORS/93-487, art. 8
  • DORS/95-193, art. 3
  • DORS/96-292, art. 5
  • DORS/97-258, art. 6
  • DORS/2001-176, art. 5

 [Abrogé, DORS/2001-176, art. 6]

 [Abrogé, DORS/93-487, art. 10]

 [Abrogé, DORS/86-827, art. 8]

 [Abrogés, DORS/96-546, art. 2]

Redevance de stationnement des aéronefs

[
  • DORS/91-85, art. 12
]
  •  (1) La redevance exigible pour le stationnement, à un aéroport visé à la colonne I de l’annexe VI, d’un aéronef dont la masse se situe dans l’échelle indiquée à la colonne II est la suivante :

    • a) pour le stationnement de cet aéronef ou d’un aéronef de remplacement compris dans la même échelle de masse ou ayant une masse inférieure, est celle prévue à l’annexe X suivant la masse de l’aéronef mentionnée en premier lieu;

    • b) pour le stationnement d’un aéronef de remplacement appartenant à une échelle de masse supérieure, est celle prévue à l’annexe X suivant la masse de l’aéronef de remplacement;

    • c) pour chaque année, s’il s’agit d’un aéronef privé et que des arrangements écrits ont été pris au préalable avec le fonctionnaire responsable de l’aéroport pour le stationnement à l’année de l’aéronef, la redevance annuelle indiquée à la colonne V de l’annexe.

  • (2) Lorsque des arrangements écrits sont pris au préalable avec le fonctionnaire responsable d’un aéroport pour le stationnement au mois d’un aéronef d’une masse donnée dont l’horaire de vol comporte des escales de nuit régulières à cet aéroport, la redevance exigible

    • a) pour le stationnement de cet aéronef ou d’un aéronef de remplacement compris dans la même échelle de masse ou ayant une masse inférieure, est celle prévue à l’annexe VI suivant la masse de l’aéronef mentionnée en premier lieu;

    • b) pour le stationnement d’un aéronef de remplacement appartenant à une échelle de masse supérieure, est celle prévue à l’annexe VI suivant la masse de l’aéronef de remplacement.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), toute période de 24 heures ou moins compte pour une journée.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

    • a) à un aéronef qui est stationné pendant six heures ou moins;

    • b) au stationnement d’un aéronef à l’intérieur d’un hangar.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à un aéronef appartenant à un membre du Parlement ou exploité par celui-ci et qui est stationné à un aéroport autre que son aéroport d’attache, à l’endroit désigné par le fonctionnaire responsable de l’aéroport.

  • DORS/86-827, art. 11
  • DORS/91-85, art. 12 et 13(F)
  • DORS/95-193, art. 5
  • DORS/96-292, art. 7

Redevance des services d’intervention d’urgence (ERS) en dehors des heures normales de service ERS

[
  • DORS/91-85, art. 12
  • DORS/93-487, art. 13
]
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (2.1) et (4), lorsque les services d’intervention d’urgence (ERS) sont fournis à un aéroport en dehors des heures normales de service ERS, la redevance exigible, pour chaque atterrissage ou décollage effectué à cet aéroport en dehors de ces heures par un aéronef dont la masse se situe dans l’échelle indiquée à la colonne I de l’annexe VII, est celle visée aux colonnes II, III ou IV, selon celle qui est applicable, qui est calculée d’après le nombre d’heures écoulées entre le moment où prennent fin les heures normales de service ERS et l’atterrissage ou le décollage, ou d’après le nombre d’heures écoulées entre l’atterrissage ou le décollage et le moment où débutent les heures normales de service ERS, le moindre de ces nombres d’heures étant à retenir.

  • (2) Lorsqu’un aéronef atterrit à un aéroport ou en décolle en dehors des heures normales de service ERS, puis décolle du même aéroport ou y atterrit, selon le cas, avant le début de la période suivante des heures normales de service ERS, une seule redevance est exigible pour l’atterrissage et le décollage, soit la plus élevée des redevances exigibles respectivement pour l’atterrissage et le décollage selon le paragraphe (1).

  • (2.1) Lorsqu’un aéronef est utilisé pour des vols d’entraînement aux fins visées au paragraphe 9(1) en tout ou en partie en dehors des heures normales de service ERS à cet aéroport, la redevance des services ERS est payable une seule fois par séance d’entraînement à bord de cet aéronef. Le montant de la redevance des services ERS est la redevance applicable au premier décollage ou atterrissage ou celle applicable au dernier atterrissage ou décollage compris dans cette séance, déterminées conformément au paragraphe (1), la plus élevée de ces redevances étant à retenir.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (1) à (2.1), les heures normales de service ERS sont celles prévues dans le Supplément de vol-Canada.

  • (4) [Abrogé, DORS/2001-176, art. 7]

  • (5) [Abrogé, DORS/97-258, art. 8]

  • (6) Pour l’application du paragraphe (3), Supplément de vol-Canada désigne le recueil de renseignements aéronautiques publié sous l’autorité du ministre pour compléter les cartes en route et le Canada Air Pilot.

  • DORS/86-827, art. 12
  • DORS/88-120, art. 10
  • DORS/89-511, art. 9
  • DORS/91-85, art. 12 et 13(F)
  • DORS/93-487, art. 14 et 15
  • DORS/95-193, art. 6
  • DORS/96-292, art. 8
  • DORS/97-258, art. 8
  • DORS/2001-176, art. 7

Paiement des redevances

[
  • DORS/91-85, art. 12
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toutes les redevances, sauf celles qui sont payables d’avance, sont payables :

    • a) dans le cas où les redevances font l’objet d’une facturation, à la date d’émission de la facture;

    • b) dans le cas où les redevances ne font pas l’objet d’une facturation, à la date où les services visés par les redevances sont rendus.

  • (2) Dans le cas où la totalité de la somme n’est pas reçue à la date fixée au paragraphe (1), l’intérêt commence à courir :

    • a) à compter du 30e jour suivant la date d’émission de la facture;

    • b) dans le cas où les redevances ne font pas l’objet de facturation, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui où les services visés par ces redevances ont été rendus.

  • (3) L’intérêt visé au paragraphe (2) est imputé mensuellement sur le solde impayé des redevances, lequel comprend le principal et les intérêts courus.

  • (4) Dans le cas où un paiement est effectué, la période à l’égard de laquelle l’intérêt est imputé sur le montant du paiement se termine la veille du jour où le ministre reçoit le paiement.

  • (5) Le taux d’intérêt est rajusté mensuellement et correspond au taux d’escompte qui s’applique à la fermeture des bureaux au dernier jour ouvrable du mois précédent, majoré de trois pour cent.

  • (6) Pour l’application du paragraphe (5), le taux d’escompte s’entend du taux d’intérêt établi par la Banque du Canada comme le taux minimal auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l’Association canadienne des paiements.

  • DORS/86-1083, art. 1
  • DORS/88-120, art. 11(A)
  • DORS/91-85, art. 12
  • DORS/94-324, art. 5

ANNEXE I(articles 4 et 5)Redevances d’atterrissage — vols intérieurs et internationaux

PARTIE 1[Abrogée, DORS/2012-3, art.1]

PARTIE 2Aéroport de Blanc-Sablon

  • 1 Redevance d’atterrissage minimale dans le cas d’un vol intérieur ou d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 19,11 $

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)
    1Au plus 21 000 kg4,11Au plus 30 000 kg5,33
    2Plus de 21 000 kg sans excéder 45 000 kg5,30Plus de 30 000 kg sans excéder 70 000 kg7,35
    3Plus de 45 000 kg6,16Plus de 70 000 kg9,91

PARTIE 3[Abrogée, DORS/2000-274, art. 3]

PARTIE 4Aéroport de Churchill

  • 1 Redevance d’atterrissage minimale dans le cas d’un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 15,73 $

  • 2 Redevance d’atterrissage minimale dans le cas d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 16,18 $

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)
    1Au plus 21 000 kg4,49Au plus 30 000 kg5,81
    2Plus de 21 000 kg sans excéder 45 000 kg5,64Plus de 30 000 kg sans excéder 70 000 kg7,16
    3Plus de 45 000 kg6,74Plus de 70 000 kg9,89

PARTIE 5[Abrogée, DORS/2000-274, art. 3]

PARTIE 6Aéroport d’Eastmain River

  • 1 Redevance d’atterrissage minimale dans le cas d’un vol intérieur ou d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 18,49 $

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)
    1Au plus 21 000 kg3,97Au plus 30 000 kg5,14
    2Plus de 21 000 kg sans excéder 45 000 kg5,11Plus de 30 000 kg sans excéder 70 000 kg7,10
    3Plus de 45 000 kg5,97Plus de 70 000 kg9,58

PARTIES 7 ET 8[Abrogées, DORS/2000-274, art. 3]

PARTIE 9[Abrogée, DORS/2012-3, art.1]

PARTIE 10[Abrogée, DORS/2001-176, art. 8]

PARTIE 11[Abrogée, DORS/2000-274, art. 4]

PARTIE 12Aéroport des Îles-de-la-Madeleine

  • 1 Redevance d’atterrissage minimale dans le cas d’un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 21,56 $

  • 2 Redevance d’atterrissage minimale dans le cas d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 22,20 $

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)
    1Au plus 21 000 kg6,16Au plus 30 000 kg7,98
    2Plus de 21 000 kg sans excéder 45 000 kg7,75Plus de 30 000 kg sans excéder 70 000 kg9,83
    3Plus de 45 000 kg9,24Plus de 70 000 kg13,58

PARTIE 13[Abrogée, DORS/2012-3, art.1]

PARTIE 14Aéroport de Penticton

  • 1 Redevance d’atterrissage minimale dans le cas d’un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 16,25 $

  • 2 Redevance d’atterrissage minimale dans le cas d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 16,74 $

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)
    1Au plus 21 000 kg4,63Au plus 30 000 kg6,01
    2Plus de 21 000 kg sans excéder 45 000 kg5,84Plus de 30 000 kg sans excéder 70 000 kg7,39
    3Plus de 45 000 kg6,95Plus de 70 000 kg10,22

PARTIE 15Aéroport de Port Hardy

  • 1 Redevance d’atterrissage minimale dans le cas d’un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 23,00 $

  • 2 Redevance d’atterrissage minimale dans le cas d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 23,67 $

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)
    1Au plus 21 000 kg6,55Au plus 30 000 kg8,51
    2Plus de 21 000 kg sans excéder 45 000 kg8,28Plus de 30 000 kg sans excéder 70 000 kg10,47
    3Plus de 45 000 kg9,83Plus de 70 000 kg14,46

PARTIE 16[Abrogée, DORS/2012-3, art.1]

PARTIE 17[Abrogée, DORS/2001-176, art. 10]

PARTIE 18[Abrogée, DORS/2000-274, art. 6]

PARTIE 19Aéroport de St. Anthony

  • 1 Redevance d’atterrissage minimale dans le cas d’un vol intérieur ou d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 49,43 $

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)
    1Au plus 21 000 kg10,63Au plus 30 000 kg13,78
    2Plus de 21 000 kg sans excéder 45 000 kg13,65Plus de 30 000 kg sans excéder 70 000 kg19,01
    3Plus de 45 000 kg15,97Plus de 70 000 kg25,58

PARTIE 20[Abrogée, DORS/2012-3, art.1]

PARTIES 21 ET 22[Abrogées, DORS/2000-274, art. 6]

PARTIE 23Aéroport de Sandspit

  • 1 Redevance d’atterrissage minimale dans le cas d’un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 15,23 $

  • 2 Redevance d’atterrissage minimale dans le cas d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 15,66 $

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)
    1Au plus 21 000 kg4,35Au plus 30 000 kg5,63
    2Plus de 21 000 kg sans excéder 45 000 kg5,46Plus de 30 000 kg sans excéder 70 000 kg6,93
    3Plus de 45 000 kg6,51Plus de 70 000 kg9,58

PARTIES 24 ET 25[Abrogées, DORS/2000-274, art. 6]

PARTIE 26Aéroport de Sept-Îles

  • 1 Redevance d’atterrissage minimale dans le cas d’un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 27,50 $

  • 2 Redevance d’atterrissage minimale dans le cas d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 28,30 $

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)
    1Au plus 21 000 kg7,85Au plus 30 000 kg10,17
    2Plus de 21 000 kg sans excéder 45 000 kg9,90Plus de 30 000 kg sans excéder 70 000 kg12,51
    3Plus de 45 000 kg11,75Plus de 70 000 kg17,30

PARTIE 26.1[Abrogée, DORS/2001-176, art. 12]

PARTIES 27 À 30[Abrogées, DORS/2000-274, art. 7]

PARTIE 31Aéroport de Wabush

  • 1 Redevance d’atterrissage minimale dans le cas d’un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 51,62 $

  • 2 Redevance d’atterrissage minimale dans le cas d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 53,15 $

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)
    1Au plus 21 000 kg14,71Au plus 30 000 kg19,07
    2Plus de 21 000 kg sans excéder 45 000 kg18,56Plus de 30 000 kg sans excéder 70 000 kg23,50
    3Plus de 45 000 kg22,08Plus de 70 000 kg32,52

PARTIE 32Aéroport de Waskaganish

  • 1 Redevance d’atterrissage minimale dans le cas d’un vol intérieur ou d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 18,83 $

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)
    1Au plus 21 000 kg4,05Au plus 30 000 kg5,25
    2Plus de 21 000 kg sans excéder 45 000 kg5,20Plus de 30 000 kg sans excéder 70 000 kg7,25
    3Plus de 45 000 kg6,08Plus de 70 000 kg9,76

PARTIE 33Aéroport de Wemindji

  • 1 Redevance d’atterrissage minimale dans le cas d’un vol intérieur ou d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 18,00 $

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)Masse de l’aéronefRedevance d’atterrissage dans le cas d’un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)
    1Au plus 21 000 kg3,86Au plus 30 000 kg5,00
    2Plus de 21 000 kg sans excéder 45 000 kg4,97Plus de 30 000 kg sans excéder 70 000 kg6,90
    3Plus de 45 000 kg5,82Plus de 70 000 kg9,32

PARTIE 34[Abrogée, DORS/2000-274, art. 7]

  • DORS/88-162, art. 6
  • DORS/89-511, art. 10
  • DORS/91-120, art. 5
  • DORS/91-234, art. 4
  • DORS/95-193, art. 7
  • DORS/96-292, art. 9
  • DORS/97-258, art. 9 à 11
  • DORS/98-110, art. 2 et 3
  • DORS/98-298, art. 3
  • DORS/99-1, art. 1 à 7, 18, 27 à 32, 41, 42, 50, 51, 59 et 60
  • DORS/2000-274, art. 3 à 7
  • DORS/2001-176, art. 8 à 13, 26 à 29, 34 et 37
  • DORS/2012-3, art. 1

ANNEXE II(article 4)Redevances d’atterrissage — vols intérieurs autres aéroports exploités par le ministère

  • 1 Redevance minimale pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur aux aéroports situés au sud du 60e parallèle de latitude nord, 7,96 $.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne II
    Masse de l’aéronefRedevance pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur aux aéroports situés au sud du 60e parallèle de latitude nord et non visés à l’annexe I, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)
    1Au plus 21 000 kg1,71
    2Plus de 21 000 kg sans excéder 45 000 kg2,20
    3Plus de 45 000 kg2,57
  • DORS/85-861, art. 9
  • DORS/86-827, art. 14
  • DORS/88-162, art. 6
  • DORS/89-511, art. 11
  • DORS/91-85, art. 10, 12 et 13(F)
  • DORS/91-120, art. 5
  • DORS/91-234, art. 5
  • DORS/93-487, art. 16
  • DORS/94-324, art. 6
  • DORS/95-193, art. 7
  • DORS/96-292, art. 9
  • DORS/97-258, art. 12

ANNEXE III(article 5)Redevances d’atterrissage — vols internationaux autres aéroports exploités par le ministère

  • 1 Redevance minimale pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur aux aéroports situés au sud du 60e parallèle de latitude nord, 7,96 $.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne II
    Masse de l’aéronefRedevance pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur aux aéroports situés au sud du 60e parallèle de latitude nord et non visés à l’annexe I, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)
    1Au plus 30 000 kg2,22
    2Plus de 30 000 kg sans excéder 70 000 kg3,06
    3Plus de 70 000 kg4,12
  • DORS/85-861, art. 9
  • DORS/86-827, art. 14
  • DORS/88-162, art. 6
  • DORS/89-511, art. 11
  • DORS/91-85, art. 10, 12 et 13(F)
  • DORS/91-234, art. 5
  • DORS/94-324, art. 6
  • DORS/95-193, art. 7
  • DORS/96-292, art. 9
  • DORS/97-258, art. 12

ANNEXE IV(article 10)Redevances générales d’aérogare

PARTIE 1[Abrogée, DORS/2001-176, art. 14]

PARTIE 2[Abrogée, DORS/2012-3, art. 2]

PARTIE 3Aéroport de Blanc-Sablon

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Nombre de siègesRedevance générale d’aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)Redevance générale d’aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)
10-916,3537,91
210-1532,6875,80
316-2550,33116,64
426-4588,25204,31
546-60126,01291,89
661-89201,74467,16
790-125277,51642,39
8126-150327,95759,14
9151-200454,081 051,16
10201-250592,951 372,48
11251-300731,731 693,54
12301-400870,482 014,75
13401 et plus1 072,262 481,89

PARTIE 4[Abrogée, DORS/2000-274, art. 8]

PARTIE 5Aéroport de Churchill

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Nombre de siègesRedevance générale d’aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)Redevance générale d’aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)
10-915,1535,11
210-1530,2670,20
316-2546,61108,04
426-4581,71189,21
546-60116,73270,33
661-89186,83432,64
790-125257,00594,93
8126-150303,73703,04
9151-200420,53973,49
10201-250549,141 271,04
11251-300677,651 570,09
12301-400806,141 865,86
13401 et plus993,032 298,49

PARTIE 6[Abrogée, DORS/2000-274, art. 8]

PARTIE 7Aéroport d’Eastmain River

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Nombre de siègesRedevance générale d’aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)Redevance générale d’aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)
10-915,3235,52
210-1530,6171,01
316-2547,14109,27
426-4582,67191,40
546-60118,05273,44
661-89188,99437,64
790-125259,97601,79
8126-150307,22711,16
9151-200425,38984,73
10201-250555,481 285,73
11251-300685,481 586,51
12301-400815,461 887,42
13401 et plus1 004,502 325,03

PARTIES 8 ET 9[Abrogées, DORS/2000-274, art. 8]

PARTIE 10[Abrogée, DORS/2012-3, art. 2]

PARTIE 11[Abrogée, DORS/2001-176, art. 15]

PARTIE 12[Abrogée, DORS/2000-274, art. 9]

PARTIE 13Aéroport des Îles-de-la-Madeleine

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Nombre de siègesRedevance générale d’aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)Redevance générale d’aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)
10-916,3537,91
210-1532,6875,80
316-2550,33116,64
426-4588,25204,31
546-60126,01291,89
661-89201,74467,16
790-125277,51642,39
8126-150327,95759,14
9151-200454,081 051,16
10201-250592,951 372,48
11251-300731,731 693,54
12301-400870,482 014,75
13401 et plus1 072,262 481,89

PARTIE 14[Abrogée, DORS/2012-3, art. 2]

PARTIE 15Aéroport de Penticton

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Nombre de siègesRedevance générale d’aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)Redevance générale d’aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)
10-914,8334,28
210-1529,6468,77
316-2545,66105,82
426-4580,05185,36
546-60114,32264,80
661-89183,01423,79
790-125251,76582,77
8126-150297,52688,70
9151-200411,95953,60
10201-250537,921 245,10
11251-300663,821 536,37
12301-400789,691 827,78
13401 et plus972,752 251,57

PARTIE 16Aéroport de Port Hardy

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Nombre de siègesRedevance générale d’aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)Redevance générale d’aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)
10-921,4349,71
210-1542,8599,39
316-2566,00152,91
426-45115,69267,86
546-60165,21382,66
661-89264,49612,44
790-125363,84842,18
8126-150429,94995,24
9151-200595,291 378,05
10201-250777,371 799,29
11251-300959,162 220,24
12301-4001 141,182 641,34
13401 et plus1 405,753 253,77

PARTIE 17[Abrogée, DORS/2012-3, art. 2]

PARTIE 18[Abrogée, DORS/2001-176, art. 18]

PARTIE 19[Abrogée, DORS/2000-274, art. 11]

PARTIE 20Aéroport de St. Anthony

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Nombre de siègesRedevance générale d’aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)Redevance générale d’aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)
10-951,97120,55
210-15103,88241,01
316-25160,03370,85
426-45280,58649,63
546-60400,65928,09
661-89641,391 485,27
790-125882,362 042,42
8126-1501 042,702 413,64
9151-2001 443,713 342,07
10201-2501 885,244 363,63
11251-3002 236,455 372,53
12301-4002 767,626 405,76
13401 et plus3 409,197 891,00

PARTIES 21 ET 22[Abrogées, DORS/2000-274, art. 11]

PARTIE 23Aéroport de Sandspit

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Nombre de siègesRedevance générale d’aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)Redevance générale d’aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)
10-913,9632,36
210-1527,9164,73
316-2542,9899,60
426-4575,34174,44
546-60107,60249,23
661-89172,24398,85
790-125236,94548,46
8126-150280,00648,14
9151-200387,69897,46
10201-250506,251 171,78
11251-300624,711 445,90
12301-400743,191 720,15
13401 et plus915,482 118,99

PARTIES 24 ET 25[Abrogées, DORS/2000-274, art. 11]

PARTIE 26Aéroport de Sept-Îles

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Nombre de siègesRedevance générale d’aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)Redevance générale d’aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)
10-914,5633,76
210-1529,0967,47
316-2544,81103,84
426-4578,55181,88
546-60112,18259,84
661-89179,59415,85
790-125247,03571,82
8126-150291,94675,76
9151-200404,21935,69
10201-250527,811 221,71
11251-300651,361 507,51
12301-400774,871 793,45
13401 et plus954,492 209,29

PARTIES 27 À 30[Abrogées, DORS/2000-274, art. 12]

PARTIE 31Aéroport de Wabush

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Nombre de siègesRedevance générale d’aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)Redevance générale d’aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)
10-947,36109,83
210-1594,68219,65
316-25145,85337,97
426-45255,68592,02
546-60365,16845,81
661-89584,571 353,61
790-125804,131 861,38
8126-150950,252 199,68
9151-2001 315,753 045,81
10201-2501 718,123 976,81
11251-3002 120,194 907,16
12301-4002 522,255 837,88
13401 et plus3 106,977 191,51

PARTIE 32Aéroport de Waskaganish

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Nombre de siègesRedevance générale d’aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)Redevance générale d’aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)
10-916,3537,91
210-1532,6875,80
316-2550,33116,64
426-4588,25204,31
546-60126,01291,89
661-89201,74467,16
790-125277,51642,39
8126-150327,95759,14
9151-200454,081 051,16
10201-250592,951 372,48
11251-300731,731 693,54
12301-400870,482 014,75
13401 et plus1 072,262 481,89

PARTIE 33Aéroport de Wemindji

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Nombre de siègesRedevance générale d’aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)Redevance générale d’aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)
10-914,9034,55
210-1529,7769,07
316-2545,86106,28
426-4580,41186,17
546-60114,82265,97
661-89183,82425,68
790-125252,87585,34
8126-150298,83691,73
9151-200413,75957,82
10201-250540,301 250,60
11251-300666,751 543,15
12301-400793,181 835,84
13401 et plus977,052 261,50

PARTIE 34[Abrogée, DORS/2000-274, art. 12]

  • DORS/85-861, art. 9
  • DORS/86-827, art. 14
  • DORS/88-162, art. 6
  • DORS/89-511, art. 11
  • DORS/91-85, art. 10, 12 et 13(F)
  • DORS/91-120, art. 6
  • DORS/91-234, art. 5
  • DORS/93-487, art. 17
  • DORS/94-324, art. 6
  • DORS/95-193, art. 7
  • DORS/96-292, art. 9
  • DORS/97-258, art. 12 à 14
  • DORS/98-110, art. 4 à 6
  • err.(A), Vol. 132, No 6
  • DORS/98-298, art. 4
  • err.(F), Vol. 132, No 14
  • DORS/99-1, art. 8 à 14, 19, 33 à 38, 45, 46, 54, 55, 63 et 64
  • DORS/2000-274, art. 8 à 12
  • err.(A), Vol. 135, No 5
  • DORS/2001-176, art. 14 à 21, 30 à 33, 35 et 38
  • DORS/2012-3, art. 2

ANNEXE V(article 10)

Redevances générales d’aérogare — autres aéroports exploités par le ministère

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Nombre de siègesRedevance générale d’aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)Redevance générale d’aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)
10-98,3719,41
210-1516,7338,81
316-2525,7759,72
426-4545,18104,61
546-6064,52149,45
661-89103,29239,18
790-125142,09328,90
8126-150167,91388,68
9151-200232,49538,19
10201-250303,59702,70
11251-300374,64867,09
12301-400445,681 031,55
13401 et plus549,001 270,73
  • DORS/85-861, art. 9
  • DORS/86-827, art. 14
  • DORS/88-162, art. 6
  • DORS/89-511, art. 11
  • DORS/91-85, art. 10, 12 et 13(F)
  • DORS/91-120, art. 6
  • DORS/91-234, art. 5
  • DORS/93-487, art. 18
  • DORS/94-324, art. 6
  • DORS/95-193, art. 7
  • DORS/96-292, art. 9
  • DORS/97-258, art. 15

ANNEXE VI(article 16)

Redevances de stationnement des aéronefs

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
AéroportMasse de l’aéronefRedevance journalière ($)Redevance mensuelle ($)Redevance annuelle ($)
1[Abrogé, DORS/2012-3, art. 3]
2Aéroport de Blanc-Sablon
  • a) au plus 2 000 kg

11,9495,83605,94
  • b) plus de 2 000 kg sans excéder 5 000 kg

11,9495,83727,10
  • c) plus de 5 000 kg sans excéder 10 000 kg

21,14428,41
  • d) plus de 10 000 kg sans excéder 30 000 kg

39,08797,01
  • e) plus de 30 000 kg sans excéder 60 000 kg

60,551 226,39
  • f) plus de 60 000 kg sans excéder 100 000 kg

91,391 840,29
  • g) plus de 100 000 kg sans excéder 200 000 kg

152,803 067,29
  • h) plus de 200 000 kg sans excéder 300 000 kg

213,454 293,80
  • i) plus de 300 000 kg

275,495 521,33
3[Abrogé, DORS/2000-274, art. 13]
4Aéroport de Churchill
  • a) au plus 2 000 kg

7,2858,53369,04
  • b) plus de 2 000 kg sans excéder 5 000 kg

7,2858,53442,35
  • c) plus de 5 000 kg sans excéder 10 000 kg

13,53274,18
  • d) plus de 10 000 kg sans excéder 30 000 kg

25,01510,09
  • e) plus de 30 000 kg sans excéder 60 000 kg

38,75784,89
  • f) plus de 60 000 kg sans excéder 100 000 kg

58,491 177,78
  • g) plus de 100 000 kg sans excéder 200 000 kg

97,791 963,06
  • h) plus de 200 000 kg sans excéder 300 000 kg

136,612 748,03
  • i) plus de 300 000 kg

176,313 533,65
5[Abrogé, DORS/2000-274, art. 13]
6Aéroport d’Eastmain River
  • a) au plus 2 000 kg

8,9471,81454,11
  • b) plus de 2 000 kg sans excéder 5 000 kg

8,9471,81544,91
  • c) plus de 5 000 kg sans excéder 10 000 kg

15,84321,06
  • d) plus de 10 000 kg sans excéder 30 000 kg

29,29597,31
  • e) plus de 30 000 kg sans excéder 60 000 kg

45,38919,10
  • f) plus de 60 000 kg sans excéder 100 000 kg

68,491 379,17
  • g) plus de 100 000 kg sans excéder 200 000 kg

114,512 298,75
  • h) plus de 200 000 kg sans excéder 300 000 kg

159,973 217,94
  • i) plus de 300 000 kg

206,464 137,90
7 et 8[Abrogés, DORS/2000-274, art. 13]
9[Abrogé, DORS/2012-3, art. 3]
10[Abrogé, DORS/2001-176, art. 22]
11[Abrogé, DORS/2000-274, art. 14]
12Aéroport des Îles-de-la-Madeleine
  • a) au plus 2 000 kg

11,9495,83605,94
  • b) plus de 2 000 kg sans excéder 5 000 kg

11,9495,83727,10
  • c) plus de 5 000 kg sans excéder 10 000 kg

21,14428,41
  • d) plus de 10 000 kg sans excéder 30 000 kg

39,08797,01
  • e) plus de 30 000 kg sans excéder 60 000 kg

60,551 226,39
  • f) plus de 60 000 kg sans excéder 100 000 kg

91,391 840,29
  • g) plus de 100 000 kg sans excéder 200 000 kg

152,803 067,29
  • h) plus de 200 000 kg sans excéder 300 000 kg

213,454 293,80
  • i) plus de 300 000 kg

275,495 521,33
13[Abrogé, DORS/99-1, art. 15]
14[Abrogé, DORS/2012-3, art. 3]
15Aéroport de Penticton
  • a) au plus 2 000 kg

6,1149,06310,24
  • b) plus de 2 000 kg sans excéder 5 000 kg

6,1149,06372,27
  • c) plus de 5 000 kg sans excéder 10 000 kg

10,82219,34
  • d) plus de 10 000 kg sans excéder 30 000 kg

20,01408,07
  • e) plus de 30 000 kg sans excéder 60 000 kg

31,00627,91
  • f) plus de 60 000 kg sans excéder 100 000 kg

46,79942,22
  • g) plus de 100 000 kg sans excéder 200 000 kg

78,231 570,45
  • h) plus de 200 000 kg sans excéder 300 000 kg

109,292 198,42
  • i) plus de 300 000 kg

141,052 826,92
16Aéroport de Port Hardy
  • a) au plus 2 000 kg

6,1149,06310,24
  • b) plus de 2 000 kg sans excéder 5 000 kg

6,1149,06372,27
  • c) plus de 5 000 kg sans excéder 10 000 kg

10,82219,34
  • d) plus de 10 000 kg sans excéder 30 000 kg

20,01408,07
  • e) plus de 30 000 kg sans excéder 60 000 kg

31,00627,91
  • f) plus de 60 000 kg sans excéder 100 000 kg

46,79942,22
  • g) plus de 100 000 kg sans excéder 200 000 kg

78,231 570,45
  • h) plus de 200 000 kg sans excéder 300 000 kg

109,292 198,42
  • i) plus de 300 000 kg

141,052 826,92
17[Abrogé, DORS/2012-3, art. 3]
18[Abrogé, DORS/2001-176, art. 23]
19[Abrogé, DORS/2000-274, art. 15]
20Aéroport de St. Anthony
  • a) au plus 2 000 kg

6,1149,06310,24
  • b) plus de 2 000 kg sans excéder 5 000 kg

6,1149,06372,27
  • c) plus de 5 000 kg sans excéder 10 000 kg

10,82219,34
  • d) plus de 10 000 kg sans excéder 30 000 kg

20,01408,07
  • e) plus de 30 000 kg sans excéder 60 000 kg

31,00627,91
  • f) plus de 60 000 kg sans excéder 100 000 kg

46,79942,22
  • g) plus de 100 000 kg sans excéder 200 000 kg

78,231 570,45
  • h) plus de 200 000 kg sans excéder 300 000 kg

109,292 198,42
  • i) plus de 300 000 kg

141,052 826,92
21[Abrogé, DORS/2012-3, art. 3]
22 et 23[Abrogés, DORS/2000-274, art. 16]
24Aéroport de Sandspit
  • a) au plus 2 000 kg

6,1149,06310,24
  • b) plus de 2 000 kg sans excéder 5 000 kg

6,1149,06372,27
  • c) plus de 5 000 kg sans excéder 10 000 kg

10,82219,34
  • d) plus de 10 000 kg sans excéder 30 000 kg

20,01408,07
  • e) plus de 30 000 kg sans excéder 60 000 kg

31,00627,91
  • f) plus de 60 000 kg sans excéder 100 000 kg

46,79942,22
  • g) plus de 100 000 kg sans excéder 200 000 kg

78,231 570,45
  • h) plus de 200 000 kg sans excéder 300 000 kg

109,292 198,42
  • i) plus de 300 000 kg

141,052 826,92
25 et 26[Abrogés, DORS/2000-274, art. 17]
27Aéroport de Sept-Îles
  • a) au plus 2 000 kg

10,1681,60515,99
  • b) plus de 2 000 kg sans excéder 5 000 kg

10,1681,60619,16
  • c) plus de 5 000 kg sans excéder 10 000 kg

17,99364,81
  • d) plus de 10 000 kg sans excéder 30 000 kg

33,28678,70
  • e) plus de 30 000 kg sans excéder 60 000 kg

51,561 044,34
  • f) plus de 60 000 kg sans excéder 100 000 kg

77,831 567,10
  • g) plus de 100 000 kg sans excéder 200 000 kg

130,112 611,98
  • h) plus de 200 000 kg sans excéder 300 000 kg

181,783 656,41
  • i) plus de 300 000 kg

234,594 701,73
27.1[Abrogé, DORS/2001-176, art. 24]
28 à 31[Abrogés, DORS/2000-274, art. 19]
32[Abrogé, DORS/2001-176, art. 25]
33Aéroport de Wabush
  • a) au plus 2 000 kg

5,8246,82292,79
  • b) plus de 2 000 kg sans excéder 5 000 kg

5,8246,82351,34
  • c) plus de 5 000 kg sans excéder 10 000 kg

10,11207,43
  • d) plus de 10 000 kg sans excéder 30 000 kg

18,98385,22
  • e) plus de 30 000 kg sans excéder 60 000 kg

29,58592,65
  • f) plus de 60 000 kg sans excéder 100 000 kg

44,40888,91
  • g) plus de 100 000 kg sans excéder 200 000 kg

74,031 481,56
  • h) plus de 200 000 kg sans excéder 300 000 kg

103,652 074,20
  • i) plus de 300 000 kg

133,292 666,79
34Aéroport de Waskaganish
  • a) au plus 2 000 kg

9,5576,66484,75
  • b) plus de 2 000 kg sans excéder 5 000 kg

9,5576,66581,67
  • c) plus de 5 000 kg sans excéder 10 000 kg

16,91342,72
  • d) plus de 10 000 kg sans excéder 30 000 kg

31,27637,61
  • e) plus de 30 000 kg sans excéder 60 000 kg

48,44981,11
  • f) plus de 60 000 kg sans excéder 100 000 kg

73,111 472,22
  • g) plus de 100 000 kg sans excéder 200 000 kg

122,232 453,83
  • h) plus de 200 000 kg sans excéder 300 000 kg

170,773 435,03
  • i) plus de 300 000 kg

220,394 417,06
35Aéroport de Wemindji
  • a) au plus 2 000 kg

8,7069,85441,70
  • b) plus de 2 000 kg sans excéder 5 000 kg

8,7069,85530,02
  • c) plus de 5 000 kg sans excéder 10 000 kg

15,40312,29
  • d) plus de 10 000 kg sans excéder 30 000 kg

28,49580,99
  • e) plus de 30 000 kg sans excéder 60 000 kg

44,14893,99
  • f) plus de 60 000 kg sans excéder 100 000 kg

66,621 341,49
  • g) plus de 100 000 kg sans excéder 200 000 kg

111,382 235,93
  • h) plus de 200 000 kg sans excéder 300 000 kg

155,603 130,00
  • i) plus de 300 000 kg

200,824 024,83
36[Abrogé, DORS/2000-274, art. 20]
37Tout autre aéroport
  • a) au plus 2 000 kg

6,1149,06310,24
  • b) plus de 2 000 kg sans excéder 5 000 kg

6,1149,06372,27
  • c) plus de 5 000 kg sans excéder 10 000 kg

10,82219,34
  • d) plus de 10 000 kg sans excéder 30 000 kg

20,01408,07
  • e) plus de 30 000 kg sans excéder 60 000 kg

31,00627,91
  • f) plus de 60 000 kg sans excéder 100 000 kg

46,79942,22
  • g) plus de 100 000 kg sans excéder 200 000 kg

78,231 570,45
  • h) plus de 200 000 kg sans excéder 300 000 kg

109,292 198,42
  • i) plus de 300 000 kg

141,052 826,92
  • DORS/85-861, art. 9
  • DORS/86-827, art. 14
  • DORS/88-162, art. 6
  • DORS/89-511, art. 11
  • DORS/91-85, art. 10, 12 et 13(F)
  • DORS/91-234, art. 5
  • DORS/94-324, art. 6
  • DORS/95-193, art. 7
  • DORS/96-292, art. 9
  • DORS/97-258, art. 15
  • DORS/98-110, art. 7 et 8
  • DORS/98-298, art. 5
  • DORS/99-1, art. 15, 16, 20 à 26, 39, 48, 57 et 66
  • DORS/2000-274, art. 13 à 20
  • DORS/2001-176, art. 22 à 25, 36 et 39
  • DORS/2012-3, art. 3

ANNEXE VII(article 17)

Redevances des services d’intervention d’urgence (ERS) en dehors des heures normales de service ERS

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
Masse de l’aéronefAu plus 1 heurePlus de 1 heure sans excéder 2 heuresPlus de 2 heures
1Plus de 10 000 kg sans excéder 20 000 kg31 $60 $92 $
2Plus de 20 000 kg sans excéder 40 000 kg61123186
3Plus de 40 000 kg sans excéder 80 000 kg126246374
4Plus de 80 000 kg sans excéder 160 000 kg157307466
5Plus de 160 000 kg sans excéder 300 000 kg190368559
6Plus de 300 000 kg221430652
  • DORS/86-827, art. 14
  • DORS/88-120, art. 14(A)
  • DORS/88-162, art. 6
  • DORS/89-511, art. 12
  • DORS/91-85, art. 12 et 13(F)
  • DORS/93-487, art. 21
  • DORS/95-193, art. 13
  • DORS/96-292, art. 10

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