Règlement sur le paiement de la part de la Nouvelle-Écosse de la taxe de vente extracôtière (DORS/85-912)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur le paiement de la part de la Nouvelle-Écosse de la taxe de vente extracôtière
DORS/85-912
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
Enregistrement 1985-09-12
Règlement concernant le paiement à Sa Majesté du chef de la Nouvelle-Écosse de la part de la Nouvelle-Écosse de la taxe de vente extracôtière conformément à la partie III de la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières
C.P. 1985-2790 1985-09-12
Vu qu’en vertu du paragraphe 58(3) de la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazièresNote de bas de page *, qui s’applique de la façon prévue au paragraphe 70(2) de la même loi, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources a fourni le 9 septembre 1985 au ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse et au ministre des Mines et de l’Énergie de la Nouvelle-Écosse un exemplaire conforme au projet du Règlement sur le paiement de la part de la Nouvelle-Écosse de la taxe de vente extracôtière, ci-après;
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1984, ch. 29
Et vu que le ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse, le ministre des Mines et de l’Énergie de la Nouvelle-Écosse et le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources ont convenu de faire abstraction du délai de trente jours prévu au paragraphe 58(3) qui s’applique de la façon prévue au paragraphe 70(2) de la même loi;
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Finances et du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et en vertu du paragraphe 67(2) et du sous-alinéa 70(1)a)(i) de la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières, et sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources en vertu du sous-alinéa 70(1)b)(ii) de la même loi, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant le paiement à Sa Majesté du chef de la Nouvelle-Écosse de la part de la Nouvelle-Écosse de la taxe de vente extracôtière conformément à la partie III de la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur le paiement de la part de la Nouvelle-Écosse de la taxe de vente extracôtière.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières. (Act)
- ministre
ministre Le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources. (Minister)
- taxe de vente extracôtière
taxe de vente extracôtière Le total de la taxe, des intérêts, des amendes ou des autres sommes à payer en vertu de la partie II de la Loi, qui sont perçus par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour le compte du gouvernement du Canada conformément à cette partie et à l’accord sur la perception des impôts visé à l’article 49 de la Loi. (offshore sales tax)
Calcul du montant à transférer
3 (1) Pour l’application du paragraphe 67(2) de la Loi, le calcul du montant à transférer au titre de tout montant qui est à payer, ou peut le devenir, à Sa Majesté du chef de la Nouvelle-Écosse en vertu de la Loi est fait :
a) au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, dans le cas du premier montant;
b) les premier et quinzième jours de chaque mois au cours duquel la taxe de vente extracôtière est perçue, dans le cas des montants subséquents.
(2) Le calcul visé à l’alinéa (1)a) inclut le montant de la taxe de vente extracôtière perçu au cours de la période commençant le 22 juin 1984 et se terminant le jour du calcul.
Ajustements
4 Le ministre peut ajuster tout montant qui est à payer, ou peut le devenir, à Sa Majesté du chef de la Nouvelle-Écosse en vertu du paragraphe 67(2) de la Loi et du paragraphe 3(1) du présent règlement.
Transfert et paiement
5 Le montant calculé conformément au paragraphe 3(1) est transféré au Fonds des recettes en vertu du paragraphe 67(2) de la Loi le premier jour ouvrable suivant la date du calcul et est payé à Sa Majesté du chef de la Nouvelle-Écosse le jour même où il est transféré.
Paiements en trop et paiements insuffisants
6 Lorsque la détermination de la part de la Nouvelle-Écosse pour un exercice, effectuée en vertu du paragraphe 64(2) de la Loi, démontre que le total des montants calculés conformément au paragraphe 3(1) pour cet exercice, ajustés selon l’article 4 et transférés au Fonds des recettes en application du paragraphe 67(2) de la Loi :
a) est supérieur à la fraction de la part de la Nouvelle-Écosse pour cet exercice qui représente la taxe de vente extracôtière, le paiement en trop est déduit de tout montant qui est à payer, ou peut le devenir, à Sa Majesté du chef de la Nouvelle-Écosse en vertu du paragraphe 67(2) de la Loi et du paragraphe 3(1) du présent règlement;
b) est inférieur à la fraction de la part de la Nouvelle-Écosse pour cet exercice qui représente la taxe de vente extracôtière, la portion du montant impayé est transférée et payée à Sa Majesté du chef de la Nouvelle-Écosse conformément au paragraphe 67(1) de la Loi.
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