Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
18.38 (1) L’employeur veille à ce qu’un registre de plongée soit tenu pour chaque plongeur.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants au sujet de chaque plongée :
a) la date de la plongée;
b) le lieu de la plongée;
c) le nom du plongeur;
d) le nom du plongeur de secours, s’il y a lieu;
e) le nom de l’assistant du plongeur, s’il y a lieu;
f) la signature du plongeur et du chef de plongée;
g) le mélange respiratoire utilisé, s’il ne s’agit pas d’air.
(3) Le registre visé au paragraphe (1) indique également pour chaque plongée de type 1 :
a) le temps total écoulé, exprimé en minutes, à partir du moment où le plongeur quitte la surface jusqu’au moment où il commence sa remontée finale, arrondi à la minute supérieure;
b) la profondeur maximale atteinte;
c) tout incident ou toute condition inhabituels, y compris un palier de décompression d’urgence.
(4) Le registre visé au paragraphe (1) indique également pour chaque plongée de type 2 :
a) le type d’équipement de plongée utilisé;
b) l’heure à laquelle le plongeur quitte la surface;
c) la profondeur maximale atteinte;
d) l’heure du début de la remontée finale;
e) l’heure d’arrivée à la surface;
f) la table de décompression utilisée, le cas échéant;
g) tout incident ou toute condition inhabituels.
(5) L’employeur conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant les 12 mois suivant la date de la plongée.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 136
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