Règlement sur le recouvrement des paiements anticipés des récoltes
DORS/86-419
LOI SUR LE PAIEMENT ANTICIPÉ DES RÉCOLTES
Enregistrement 1986-04-11
Règlement relatif au recouvrement, par les associations de producteurs, des paiements anticipés non remboursés conformément aux garanties données par le ministre de l’agriculture après le 1er août 1985
C.P. 1986-824 1986-04-10
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’alinéa 14b)Note de bas de page * de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement relatif au recouvrement, par les associations de producteurs, des paiements anticipés non remboursés conformément aux garanties données par le ministre de l’Agriculture après le 1er août 1985, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 34, art. 12
Titre abrégé
1 Règlement sur le recouvrement des paiements anticipés des récoltes.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- acheteur
acheteur Acheteur désigné par une association de producteurs en vertu du sous-alinéa 5(1)b)(i) de la Loi. (buyer)
- garantie
garantie Garantie donnée par le ministre en vertu de l’article 4 de la Loi et pour laquelle aucune demande de paiement n’a été présentée par une association de producteurs au titre de l’alinéa 12(1)b) de la Loi avant l’entrée en vigueur du présent règlement. (guarantee)
- Loi
Loi La Loi sur le paiement anticipé des récoltes. (Act)
Dispositions générales
3 (1) Sous réserve de l’article 4, lorsqu’un producteur est en défaut relativement à une avance et est redevable à une association de producteurs en vertu de l’article 8 de la Loi, l’association de producteurs, avant de présenter une demande de paiement sur le Fonds du revenu consolidé selon l’alinéa 12(1)b) de la Loi, doit :
a) sous réserve des alinéas b) et c), faire des démarches afin de recouvrer le montant que lui doit le producteur au titre de l’article 8 de la Loi;
b) si le producteur a accepté de rembourser l’avance en tout ou en partie de la manière décrite au sous-alinéa 5(1)b)(i) de la Loi, faire des démarches afin de recouvrer de l’acheteur le solde encore en souffrance;
c) si le producteur visé à l’alinéa a) ou l’acheteur visé à l’alinéa b) a déclaré faillite ou est insolvable, faire des démarches afin de recouvrer le solde encore en souffrance, en vertu d’engagements éventuels pris au titre de l’alinéa 11(3)a) de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), faire des démarches afin de recouvrer s’entend de toutes les démarches pour recouvrer le solde encore en souffrance que prendrait un créancier prudent en pareilles circonstances, y compris, si nécessaire, l’institution de poursuites judiciaires, l’obtention d’un jugement et son exécution.
4 L’association de producteurs n’a pas à faire de démarches afin de recouvrer le solde encore en souffrance conformément aux alinéas 3(1)a) à c) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le solde encore en souffrance, s’il s’agissait d’une dette envers Sa Majesté, correspond aux critères de radiation d’une dette conformément aux alinéas 6a) à i) du Règlement sur la radiation des dettes;
b) une entente à l’amiable, dont la forme et la substance sont acceptées par le ministre, est intervenue avec l’association de producteurs concernant le solde encore en souffrance.
5 Le présent règlement s’applique à toutes les garanties données après le 1er août 1985.
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