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Règles de 1986 sur la procédure des comités d’arbitrage sur les pipes-lines (DORS/86-787)

Règlement à jour 2024-10-30

Témoins (suite)

 Le comité peut ordonner que d’autres éléments de preuve soient donnés oralement ou par déposition devant lui, un membre du comité ou toute autre personne nommée par le comité à cette fin et autorisée à faire prêter serment.

Modifications

 Le comité peut, selon les modalités qu’il juge à propos, ordonner la modification de toute plaidoirie qui, à son avis, pourrait entraver ou retarder l’audience s’il le juge nécessaire pour la conduite de l’audience ou pour la détermination des véritables points en litige entre les parties.

Procédure conjointe

 Le comité peut, selon les modalités qu’il juge nécessaires et après avoir étudié les revendications des parties, ordonner qu’une question ou une procédure concernant une audience soit entendue en même temps que celle concernant une autre audience.

Vice de forme ou irrégularité

 Aucune procédure ne peut être annulée au cours d’une audience à cause d’objections fondées seulement sur un vice de forme ou une irrégularité technique.

 Si le comité prolonge ou raccourcit le délai prévu par les présentes règles pour le dépôt d’une réponse, le délai modifié doit être indiqué sur l’avis d’arbitrage ou la réponse, selon le cas, ou de la manière prescrite par le comité.

Dépôt

  •  (1) Lorsque le comité accorde une indemnité au propriétaire qui est frappé d’incapacité et n’est pas représenté, ou à celui qui est absent ou inconnu ou dont l’adresse n’est pas connue, le comité peut ordonner que la compagnie verse, à la cour supérieure de la province la plus rapprochée des terrains concernés, le montant et les intérêts accordés au propriétaire à titre d’indemnité et qu’elle remette au greffier de la cour une attestation de la décision du comité.

  • (2) La compagnie à qui le comité ordonne le versement visé au paragraphe (1), doit faire publier un avis de paiement dans un journal à grand tirage du comté où les terrains sont situés ou, si aucun journal n’est publié dans ce comté, dans le journal officiel de la province et dans un journal à grand tirage publié dans le comté le plus rapproché.

  • (3) L’avis de paiement paraissant dans tout journal visé au paragraphe (2) doit être publié en la forme et pour la période que le comité ordonne.

Demande de révision

  •  (1) La partie qui demande au comité de revoir, d’annuler ou de modifier sa décision en conformité avec l’article 75.22 de la Loi doit signifier sa demande au comité et à toutes les parties présentes à l’audience.

  • (2) La demande visée au paragraphe (1) doit :

    • a) être datée et signée par la partie qui la présente;

    • b) donner les nom et adresse de la partie qui la présente;

    • c) donner les nom et addresse des autres parties présentes à l’audience;

    • d) donner la date et la nature de la décision du comité qui fait l’objet de la demande;

    • e) mentionner la nature de la décision voulue;

    • f) mentionner, s’il y a lieu, les motifs que la partie présentant la demande juge suffisants pour remettre en question le bien-fondé de la décision;

    • g) décrire, s’il y a lieu, tout changement de circonstances survenu depuis la prise de la décision ou la fin de l’audience;

    • h) expliquer, s’il y a lieu, les faits nouveaux qui sont survenus depuis la prise de la décision ou la fin de l’audience;

    • i) expliquer, s’il y a lieu, les faits dont le comité n’a pas tenu compte en rendant sa décision ou au cours de l’audience qui, malgré des efforts raisonnables, n’avaient pu être découverts avant le début de l’audience.

Secrétariat

  •  (1) Le ministre peut établir un secrétariat pour coordonner les activités des comités.

  • (2) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada l’adresse du secrétariat établi en application du paragraphe (1).

 

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