Règles de 1986 sur la procédure des comités d’arbitrage sur les pipes-lines (DORS/86-787)
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Règlement à jour 2024-10-30
Mode de signification autre que la signification à personne (suite)
12 La compagnie qui demande l’ordonnance visée au paragraphe 11(1), doit déposer auprès du comité une demande écrite à cet effet en cinq exemplaires, accompagnée d’une déclaration sous serment contenant les renseignements suivants :
a) les efforts déployés pour effectuer la signification à personne;
b) le préjudice que de nouvelles tentatives de signification à personne pourraient causer à quiconque;
c) la dernière adresse connue de la personne à qui l’avis d’arbitrage est destiné, l’adresse de son domicile ou de son lieu de travail ou de tout autre lieu que cette personne est censée fréquenter, les nom et adresse des personnes pouvant être en communication avec elle ou tout autre renseignement permettant de la trouver.
- DORS/93-240, art. 2
13 (1) La signification d’un avis d’arbitrage autrement qu’à personne peut se faire par l’un ou plusieurs des modes suivants :
a) en remettant l’avis d’arbitrage à un adulte au domicile ou au lieu de travail ou d’affaires de la personne ou à tout autre endroit que cette personne est censée fréquenter;
b) en remettant l’avis d’arbitrage à un adulte qui peut être en communication avec la personne;
c) en envoyant l’avis d’arbitrage par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne;
d) en faisant publier l’avis d’arbitrage dans une ou plusieurs publications à grand tirage de la région dans laquelle se trouve la dernière adresse connue de la personne ou dans laquelle la personne est censée se trouver;
e) de toute autre façon qui, de l’avis du comité, est susceptible de porter l’avis d’arbitrage à l’attention de la personne.
(2) [Abrogé, DORS/93-240, art. 2]
- DORS/93-240, art. 2
Signification de l’ordonnance
14 À moins d’ordonnance contraire du comité, tout avis signifié selon le mode ordonné par le comité en vertu du paragraphe 11(1) doit être accompagné d’une copie de l’ordonnance prise par le comité à cet effet.
Avis réputé reçu
15 Lorsqu’un avis d’arbitrage est signifié selon le mode ordonné par le comité en vertu du paragraphe 11(1), l’avis est réputé avoir été reçu par la personne à qui il est destiné le lendemain du jour de la signification ou à une date ultérieure fixée pas le comité dans son ordonnance.
Preuve de la signification
16 (1) La preuve de la signification de l’avis d’arbitrage ou de tout autre avis ou document que le proriétaire de terrains est tenu de signifier, sauf ceux remis ou signifiés au comité ou au ministre, doit être déposée auprès du comité au moment de l’audience.
(2) La preuve de la signification de l’avis d’arbitrage ou de tout autre avis ou document que la compagnie est tenue de signifier doit être déposée auprès du comité dans les 10 jours suivant la signification.
17 Le comité peut, à la demande de toute personne qui a un intérêt dans l’audience et qui n’a pas reçu signification de l’avis d’arbitrage visé à l’article 75.12 de la Loi, désigner cette personne comme partie à l’audience, selon les modalités qu’il établit.
Documents
18 Durant les heures ouvrables normales, le comité met à la disposition des parties aux fins d’examen les avis et documents relatifs à l’audience qu’il a reçus pour dépôt et leur permet d’en faire des copies à leurs frais.
19 (1) Lorsqu’un avis d’arbitrage ou une réponse fait mention d’un document, toute partie peut demander par écrit à la partie qui est en possession ou qui a la garde des documents ou de tout autre document pertinent, de mettre, aux fins d’examen, ces documents à sa disposition ou celle de son avocat et de leur permettre d’en faire des copies à leurs frais.
(2) Lorsque la partie à qui un document est demandé conformément au paragraphe (1) n’accède pas à la demande, le comité refuse la présentation de ce document comme preuve à l’audience, à moins qu’il ne soit d’avis que la partie avait des raisons valables d’agir ainsi.
(3) Si la partie ne présente pas le document demandé conformément au paragraphe (1), la partie qui en a fait la demande peut présenter une preuve secondaire du contenu du document.
Renseignements supplémentaires
20 (1) Lorsqu’un avis d’arbitrage a été signifié au comité, ce dernier peut, avant de rendre sa décision sur la question faisant l’objet de l’avis, demander à toute partie de lui fournir les renseignements ou les documents dont il a besoin pour se prononcer.
(2) La partie visée au paragraphe (1) doit obtempérer à la demande du comité.
Formulation et règlement des litiges
21 (1) Le comité peut ordonner aux parties de formuler la question en litige entre elles, s’il estime que les déclarations contenues dans l’avis d’arbitrage ou la réponse visée à l’article 7 ne l’expliquent pas assez clairement.
(2) Le comité peut formuler lui-même la question en litige si les parties n’obtempèrent pas à l’ordre donné en application du paragraphe (1).
Entretiens
22 Le comité peut ordonner aux parties ou à leur avocat de se présenter devant trois membres du comité, au lieu, à la date et à l’heure précisés, pour s’entretenir avec eux avant ou pendant l’audience ou faire des déclarations écrites, dans le but de formuler les questions en litige et d’étudier :
a) la possibilité de simplifier les questions;
b) la nécessité ou l’opportunité de modifier l’avis d’arbitrage ou la réponse, de manière à les rendre plus clairs, plus complets ou plus concis;
c) la possibilité d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment, ou l’utilisation par toute partie de documents publics;
d) la procédure à suivre au cours de l’audience;
e) l’échange entre les parties de documents et de pièces justificatives qu’elles se proposent de présenter à l’audience;
f) toute autre question qui pourrait permettre de simplifier la preuve et d’accélérer la procédure.
Suspension de la procédure
23 Lorsqu’au cours d’une procédure, le comité demande à une partie de fournir des renseignements, des documents ou des déclarations écrites supplémentaires, il peut ordonner la suspension de la procédure pour une durée qu’il juge raisonnable dans les circonstances.
Incapacité
24 (1) Lorsqu’une partie décède ou est frappée d’incapacité après la signification de l’avis d’arbitrage et avant la décision finale ou l’abandon de la procédure, le comité peut, s’il est satisfait des preuves du décès ou de l’incapacité qui lui ont été soumises, reporter l’audience jusqu’à ce que les héritiers, les exécuteurs, les administrateurs, les tuteurs, les fiduciaires ou tout autre représentant de la partie dûment nommé puissent reprendre la procédure.
(2) La partie adverse peut invoquer l’article 28 si la procédure n’a pas repris dans les 60 jours suivant la date du décès du début de l’incapacité.
Audiences
25 (1) Le comité signifie aux parties un avis d’audience indiquant l’heure, la date et le lieu de l’audience, au moins 30 jours avant la date de celle-ci.
(2) La compagnie qui reçoit l’avis d’audience visé au paragraphe (1) doit, au moins 20 jours avant la date de l’audience, signifier copie de l’avis à toute personne qu’elle sait avoir un droit sur les terrains concernés ou sur la totalité ou une partie de l’indemnité qui peut être accordée.
26 (1) Toute personne qui entend comparaître à l’audience doit déposer un avis de comparution auprès du comité, au moins 15 jours avant la date de l’audience.
(2) Le comité peut admettre à l’audience toute personne qui n’a pas reçu signification de l’avis d’arbitrage ou de l’avis d’audience, s’il est convaincu que cette personne a un droit sur les terrains concernés.
27 Le comité peut, à la demande d’une partie, exclure des témoins d’une audience.
28 Lorsqu’une partie qui a reçu signification de l’avis d’audience visé au paragraphe 25(1) ne se présente pas à l’audience, le comité peut tenir l’audience et rendre sa décision en l’absence de cette partie, si tout retard indu porterait préjudice à toute autre partie, sauf la compagnie.
29 Le comité peut, si l’intimé ne dépose pas une réponse à l’avis d’arbitrage dans le délai visé à l’article 9, tenir l’audience et régler la question en l’absence de ce dernier.
30 Le comité peut, s’il le juge raisonnable, ordonner que les parties présentent des exposés écrits à une audience, en plus ou si les parties en conviennent, à la place des plaidoiries.
31 Une fois qu’il a ouvert l’audience, le comité la poursuit au jour le jour, pour aussi longtemps qu’il le juge raisonnable.
Ajournement
32 (1) Sous réserve des articles 28 et 29, le comité peut ajourner l’audience en la reportant au lieu et à la date qu’il choisit et selon les modalités qu’il juge nécessaires.
(2) Le comité peut, sans signifier un avis d’audience aux parties, poursuivre l’audience après l’avoir ajournée si les parties étaient présentes à l’ajournement.
(3) Si l’audience est reportée à une date indéterminée, le comité signifie aux parties un avis d’audience au moins 10 jours avant la date de la reprise de l’audience.
33 (1) Lorsqu’une partie désire ajourner l’audience et que les autres parties y consentent, la partie qui désire l’ajournement doit immédiatement en informer le comité.
(2) Lorsqu’une partie désire ajourner l’audience mais que les autres parties ne sont pas toutes d’accord, la partie qui désire l’ajournement peut, après avoir signifié un avis écrit aux autres parties, comparaître devant le comité avant la date de l’audience et demander une ordonnance d’ajournement de l’audience.
Citations
34 (1) Le comité peut délivrer à quiconque une citation à comparaître lui enjoignant de témoigner sous serment au cours d’une audience ou d’y produire tout document pertinent.
(2) La citation à comparaître doit être en la forme prévue à l’annexe et être signée par le président du comité.
35 (1) Il ne peut être délivré, sans la permission du comité, aucune citation à comparaître à quiconque se trouve, au moment de la signification, à plus de 500 milles du lieu de comparution indiqué dans la citation.
(2) La permission visée au paragraphe (1) peut être accordée sur demande ex parte.
(3) Le témoin cité à comparaître n’est tenu de comparaître que si une somme suffisante lui a été versée ou offerte au titre de l’indemnité de témoin et de ses frais de déplacement.
(4) Le paragraphe (3) s’applique à tout témoin cité à comparaître conformément aux présentes règles, pour une fin autre qu’une audience.
Témoins
36 Le comité peut, si une partie lui en fait la demande avant l’audience, ordonner à toute autre partie de déposer auprès du comité un exemplaire de tous les rapports d’évaluation et autres documents qu’elle entend déposer comme preuve à l’audience, de même que le nom, l’adresse et les titres et compétences, dans le cas d’experts, de tout témoin qu’elle entend citer à l’audience.
37 Sauf disposition contraire des présentes règles, les témoins cités à l’audience sont interrogés oralement sous serment.
38 (1) Le comité peut, avant le début de l’audience et pour des raisons suffisantes, ordonner que tout fait soit établi par déclaration sous serment, que la déclaration sous serment de tout témoin soit lue à l’audience, selon les modalités que le comité juge raisonnables, ou que tout témoin soit interrogé par trois membres du comité ou toute personne nommée à cette fin par le comité et autorisée à faire prêter serment en présence des parties ou de leur avocat.
(2) Le comité avise les témoins du lieu, de la date et de l’heure de l’interrogatoire visé au paragraphe (1).
39 (1) Les trois membres du comité ou la personne nommée à cette fin par le comité doivent, à l’interrogatoire visé au paragraphe 38(1), faire une transcription des dépositions des témoins, la certifier et la remettre au comité dans les 10 jours suivant l’interrogatoire.
(2) Les dépositions visées au paragraphe (1), dont la transcription est certifiée conformément à ce paragraphe, peuvent être admises à l’audience comme éléments de preuve.
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