Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (DORS/87-184)
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PARTIE XMatériel roulant (suite)
SECTION IIEntretien, mise en service et utilisation (suite)
Consignes et formation des conducteurs
10.12 (1) L’employeur donne à chaque conducteur de matériel roulant automoteur des consignes et une formation sur la façon appropriée et sécuritaire de l’utiliser.
(1.1) Si l’employeur exige du conducteur qu’il fasse l’inspection du matériel roulant ou qu’il l’approvisionne en carburant, il lui donne des consignes et une formation sur la façon appropriée et sécuritaire de l’inspecter ou de l’approvisionner en carburant, selon le cas.
(2) L’employeur doit conserver un registre des consignes et de la formation reçues par le conducteur de matériel roulant conformément au paragraphe (1) aussi longtemps que ce dernier demeure à son service.
- DORS/2015-143, art. 56
- DORS/2019-246, art. 203(F)
Conduite du matériel roulant
10.13 L’employeur ne peut obliger un employé à conduire le matériel roulant automoteur à moins que l’employé ne soit capable de le faire en toute sécurité.
Réparations
10.14 La réparation, la modification ou le remplacement d’une partie du matériel roulant ne doivent pas diminuer la sécurité du matériel roulant ou de la partie.
Transport et mise en place des employés
10.15 Il est interdit d’utiliser le matériel roulant pour transporter ou placer un employé à moins que le matériel n’ait été conçu à cette fin.
Sièges pour employés
10.16 Les sièges destinés aux employés à bord du matériel roulant doivent être bien fixés et, dans la mesure du possible, être recouverts d’un tissu perméable à l’air.
- DORS/95-105, art. 44(F)
- DORS/2019-246, art. 204
Ordre et propreté
10.17 Le plancher, la cabine et les autres parties occupées du matériel roulant doivent, dans la mesure du possible, être libres de tout dépôt de graisse, d’huile ou de glace et de tout matériau, outil ou appareil sur lesquels un employé pourrait glisser ou trébucher.
- DORS/95-105, art. 45
- DORS/2019-246, art. 205
Approvisionnement en carburant
10.18 L’employeur veille à ce que l’employé qui approvisionne en carburant le matériel roulant dans un lieu de travail le fasse conformément aux consignes et à la formation visées au paragraphe 10.12(1.1), dans un endroit où les vapeurs du carburant se dissipent rapidement.
- DORS/2015-143, art. 57
- DORS/2019-246, art. 206(F)
Outils
10.19 Les outils, les coffres à outils et les pièces de rechange transportés à bord du matériel roulant doivent y être entreposés de façon sécuritaire.
SECTION IIIEntreposage des matériaux
10.20 (1) Les matériaux, les marchandises et les objets doivent être entreposés et placés à bord du matériel roulant de manière à ne pas dépasser la charge maximale sécuritaire du plancher ou des autres structures de soutènement.
(2) L’employé entrepose et place à bord du matériel roulant les matériaux, marchandises et autres objets de manière que :
a) l’éclairage ne soit pas réduit;
b) les sorties, couloirs ou autres passages ne soient ni obstrués ni encombrés;
c) l’utilisation sécuritaire du matériel roulant ne soit pas compromise;
d) l’accès immédiat au matériel portatif de lutte contre les incendies et son utilisation ne soient pas entravés;
e) l’utilisation de dispositifs fixes de lutte contre les incendies ne soit pas entravée;
f) il n’en résulte pas de risque pour la santé ou la sécurité des employés.
- DORS/2015-143, art. 58
- DORS/2019-246, art. 207(A)
SECTION IVExigences générales visant les dispositifs protecteurs
10.21 (1) À bord du matériel roulant, toute machine qui traite, transporte ou manipule une matière qui présente un risque pour les employés, ou dont certaines parties non protégées sont mobiles, pivotantes, chargées d’électricité ou chaudes, doit être munie d’un dispositif protecteur qui :
a) soit empêche l’employé ou toute partie de son corps d’entrer en contact avec cette matière ou ces parties de la machine;
b) soit empêche l’employé d’avoir accès à la zone où il serait exposé à la matière ou aux parties qui présentent un risque pendant le fonctionnement de la machine;
c) soit arrête le fonctionnement de la machine si l’employé ou une partie quelconque de ses vêtements est en contact avec une partie de la machine susceptible de causer une blessure, ou près d’elle.
(2) Le dispositif protecteur visé au paragraphe (1) doit, dans la mesure du possible, être fixé à demeure à la machine.
(3) Tout dispositif protecteur doit être fabriqué, installé et entretenu de façon à répondre aux exigences du paragraphe (1).
- DORS/95-105, art. 46(F)
- DORS/2019-246, art. 208
10.22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un dispositif protecteur est installé sur une machine à bord du matériel roulant, il est interdit d’utiliser ou de faire fonctionner la machine à moins que le dispositif protecteur ne soit correctement en place.
(2) Il est permis de faire fonctionner une machine dont le dispositif protecteur n’est pas correctement en place, aux seules fins de réparer la machine ou d’en retirer une personne blessée.
PARTIE XIEnquête et rapports sur les situations comportant des risques
- DORS/95-105, art. 54(F)
Définitions
11.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- blessure entraînant une invalidité
blessure entraînant une invalidité[Abrogée, DORS/95-105, art. 47(F)]
- blessure invalidante
blessure invalidante Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :
a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi la blessure ou contracté la maladie, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;
b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;
c) entraîne chez l’employé une altération permanente d’une fonction de l’organisme. (disabling injury)
- blessure légère
blessure légère Toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet d’un traitement médical. (minor injury)
- DORS/95-105, art. 47
Application
11.1.1 La présente partie ne s’applique pas aux incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail.
Rapport de l’employé
11.2 Le signalement par un employé de tout accident ou autre fait ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne doit être fait à l’employeur sans délai, de vive voix ou par écrit.
- DORS/2015-143, art. 59
Enquête
11.3 (1) L’employeur qui prend connaissance d’une situation comportant des risques — notamment d’accident ou de maladie professionnelle — pour un employé dans le cadre de son travail doit sans délai :
a) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation comportant des risques ne se reproduise;
b) nommer une personne qualifiée pour mener une enquête sur la situation comportant des risques;
c) signaler au comité local ou au représentant la situation comportant des risques et le nom de la personne nommée pour faire enquête.
(2) Lorsque la situation est un accident mettant en cause un véhicule automobile sur une voie publique et qu’elle fait l’objet d’une enquête par une autorité policière :
a) l’enquête est faite par l’obtention auprès de l’autorité policière d’un exemplaire du rapport établi concernant l’accident;
b) dès que possible après avoir reçu le rapport, l’employeur en remet un exemplaire au comité local ou au représentant.
- DORS/95-105, art. 48
- DORS/2015-143, art. 60
- DORS/2019-246, art. 209
Rapport d’urgence
11.4 L’employeur fait rapport au chef de la conformité et de l’application, par téléphone, de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visée au paragraphe 11.3(1) dès que possible dans les vingt-quatre heures après avoir eu connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :
a) le décès d’un employé;
b) une blessure invalidante chez plus d’un employé;
b.1) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;
b.2) une altération permanente d’une fonction de l’organisme chez un employé;
c) une explosion;
d) des dommages à une chaudière ou à un récipient soumis à une pression interne qui a causé un incendie ou la rupture de la chaudière ou du récipient.
- DORS/95-105, art. 49
- DORS/2014-148, art. 18
- DORS/2015-143, art. 61
- DORS/2019-246, art. 210
- DORS/2021-118, art. 7
Registre
11.5 L’employeur doit, dans les 72 heures après que la situation comportant des risques visée à l’alinéa 11.4d) s’est produite, consigner dans un registre les détails suivants :
a) une description de la situation comportant des risques ainsi que la date, l’heure et le lieu où elle s’est produite;
b) la cause de la situation comportant des risques;
c) les mesures correctives qui ont été prises, le cas échéant.
- DORS/95-105, art. 54(F)
Registre sur les blessures légères
11.6 (1) L’employeur doit tenir un registre de toutes les blessures légères, dont il a connaissance, que ses employés subissent au cours de l’occupation d’un emploi.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu où s’est produite la situation entraînant la blessure légère;
b) le nom de l’employé blessé ou malade;
c) une brève description de la blessure légère;
d) les causes de la blessure légère.
Rapport écrit
11.7 (1) L’employeur rédige sans délai en la forme établie à l’annexe I de la présente partie un rapport qui comprend les renseignements qui y sont demandés, ainsi que les conclusions de l’enquête visée à l’alinéa 11.3(1)b) lorsque l’enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences suivantes :
a) la mort d’un employé;
b) une blessure invalidante à un employé;
c) l’évanouissement d’un employé causé par une décharge électrique ou par l’exposition à des gaz toxiques ou à de l’air à faible teneur en oxygène;
d) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à toute autre mesure d’urgence semblable;
e) un incendie ou une explosion.
(2) L’employeur présente un exemplaire du rapport :
a) sans délai au comité local ou au représentant;
b) dans les quatorze jours après que s’est produite la situation, au chef de la conformité et de l’application.
- DORS/95-105, art. 50
- DORS/2014-148, art. 19
- DORS/2015-143, art. 62
- DORS/2021-118, art. 7
11.7.1 Lorsque l’accident visé au paragraphe 11.3(2) a entraîné l’une des conséquences visées au paragraphe 11.7(1), l’employeur présente, dans les quatorze jours suivant la réception du rapport de police concernant l’accident, un exemplaire de ce rapport au chef de la conformité et de l’application.
- DORS/2015-143, art. 62
- DORS/2021-118, art. 7
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