Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (DORS/87-184)
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ANNEXE(article 4.4)
Durée maximale d’exposition à divers niveaux de pression acoustique pondérée A au lieu de travail
Colonne I | Colonne II |
---|---|
Niveau de pression acoustique pondérée A (dBA) | Durée maximale d’exposition en heures par employé, par période de vingt-quatre heures |
87 | 8,0 |
88 | 6,4 |
89 | 5,0 |
90 | 4,0 |
91 | 3,2 |
92 | 2,5 |
93 | 2,0 |
94 | 1,6 |
95 | 1,3 |
96 | 1,0 |
97 | 0,80 |
98 | 0,64 |
99 | 0,50 |
100 | 0,40 |
101 | 0,32 |
102 | 0,25 |
103 | 0,20 |
104 | 0,16 |
105 | 0,13 |
106 | 0,10 |
107 | 0,080 |
108 | 0,064 |
109 | 0,050 |
110 | 0,040 |
111 | 0,032 |
112 | 0,025 |
113 | 0,020 |
114 | 0,016 |
115 | 0,013 |
116 | 0,010 |
117 | 0,008 |
118 | 0,006 |
119 | 0,005 |
120 | 0,004 |
- DORS/2015-143, art. 19
PARTIE VProtection contre les dangers de l’électricité
Définitions
5.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dispositif de commande
dispositif de commande Dispositif servant à effectuer en toute sécurité une coupure à la source de l’outillage électrique. (control device)
- protégé
protégé Qualifie l’outillage électrique qui est :
a) soit recouvert, abrité, entouré ou protégé d’une autre façon pour empêcher que l’employé qui touche l’outillage ou s’en approche ne se blesse;
b) soit placé dans un lieu inaccessible aux employés. (guarded)
Procédures de sécurité
5.2 (1) L’employeur doit, pour les travaux effectués sur l’outillage électrique autres que ceux visés au paragraphe (2), adopter et mettre en application la partie VIII du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.
(2) Lorsqu’un employé doit actionner les interrupteurs, changer les ampoules ou les fusibles ou effectuer d’autres travaux ne nécessitant pas une formation en électricité, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) aucun employé ne doit travailler sur l’outillage électrique qui est sous tension ou peut le devenir, à moins que l’employeur ne lui ait d’abord donné des consignes sur les procédures de sécurité à suivre pendant le travail sur les conducteurs sous tension;
b) sous réserve de l’alinéa c), lorsqu’un employé travaille sur l’outillage électrique qui est sous tension ou peut le devenir ou qu’il travaille à proximité de celui-ci, l’outillage électrique doit être protégé;
c) s’il est en pratique impossible de protéger l’outillage électrique visé à l’alinéa b), l’employeur doit prendre des mesures pour protéger l’employé contre les blessures en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et une prise de terre.
- DORS/95-105, art. 8(F)
- DORS/2015-143, art. 72
- DORS/2019-246, art. 164
Interrupteurs et dispositifs de commande
5.3 (1) Tout dispositif de commande doit être conçu et placé de façon à pouvoir être actionné rapidement et sûrement en tout temps.
(2) Les voies d’accès des interrupteurs électriques, des dispositifs de commande et des compteurs doivent être libres de toute obstruction.
(3) Lorsque l’actionnement d’un interrupteur électrique ou de tout autre dispositif de commande de la source d’énergie électrique de l’outillage électrique est confié à une personne autorisée par l’employeur, l’interrupteur ou le dispositif de commande doit être muni d’un dispositif de verrouillage qui ne peut être actionné que par la personne autorisée.
PARTIE VIMesures d’hygiène
Interprétation
- DORS/2015-143, art. 20(F)
6.1 Dans la présente partie, est assimilée à l’aire de préparation des aliments l’aire servant à l’entreposage des aliments.
- DORS/2015-143, art. 21
Dispositions générales
6.2 (1) L’employeur doit tenir dans un état propre et salubre les logements à bord et les aires de préparation des aliments utilisés par les employés.
(2) Les logements à bord et les aires de préparation des aliments doivent être utilisés par les employés de façon qu’ils demeurent aussi propres et salubres que possible.
- DORS/95-105, art. 9(A)
6.3 Les travaux de ménage pouvant créer de la poussière ou des conditions insalubres doivent être effectués de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou par toute autre substance nuisible à la santé.
6.4 Les logements à bord et les cabinets de toilette doivent être construits et entretenus de manière à empêcher la présence de conditions néfastes à la sécurité et à la santé.
- DORS/95-105, art. 10(F)
6.5 (1) Dans le matériel roulant où il y a des logements à bord, l’aire de préparation des aliments doit être séparée des aires de couchage.
(2) Les installations suivantes doivent être fournies dans chaque logement à bord :
a) des installations pour l’élimination des déchets;
b) des systèmes d’alimentation en eau potable, de chauffage, d’aération et d’élimination des eaux usées.
- DORS/95-105, art. 11(A)
- DORS/2015-143, art. 22
6.6 (1) Tout contenant destiné à recevoir les déchets solides ou liquides dans un lieu de travail doit à la fois :
a) être muni d’un couvercle qui ferme bien;
b) être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et maintenu dans un état salubre;
c) être étanche.
(2) Le contenant visé au paragraphe (1) doit être vidé au moins une fois par jour d’utilisation.
6.7 (1) L’employeur veille à ce que les parties closes à l’intérieur d’un lieu de travail, les logements à bord, les cabinets de toilette et les aires de préparation des aliments soient construits, équipés et entretenus de façon à empêcher la vermine d’y pénétrer.
(2) Si de la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur d’un lieu de travail, dans un logement à bord, un cabinet de toilette ou une aire de préparation des aliments, l’employeur prend sans délai les mesures nécessaires pour l’éliminer et en enrayer la pénétration à l’avenir.
- DORS/2015-143, art. 23
6.8 Il est interdit d’entreposer du matériel dans un logement à bord, un cabinet de toilette ou une aire de préparation des aliments, sauf si l’une des conditions suivantes est respectée :
a) il y a à cette fin un placard fermé par une porte;
b) le matériel est assujetti de façon à protéger les employés contre toute blessure.
6.9 Dans les logements à bord, les cabinets de toilette et les aires de préparation des aliments, la température, mesurée à un mètre du sol au centre de la pièce ou de l’aire, doit, dans la mesure du possible, être d’au moins 18 °C et d’au plus 29 °C.
- DORS/95-105, art. 12(F)
- DORS/2019-246, art. 166
6.10 (1) Dans les logements à bord, les cabinets de toilette et les aires de préparation des aliments, les planchers, les cloisons et les parois doivent être construits de façon à pouvoir être facilement lavés et maintenus dans un état salubre.
(2) Dans les aires de préparation des aliments et les cabinets de toilette, le plancher ainsi que les 150 mm inférieurs de toute paroi ou cloison en contact avec celui-ci doivent être étanches et résistants à l’humidité.
- DORS/95-105, art. 13(F)
Cabinets de toilette
6.11 (1) L’employeur doit, dans la mesure du possible, fournir un cabinet de toilette à bord du matériel roulant, sauf le matériel roulant conçu pour le transport de marchandises et les véhicules d’entretien.
(2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur doit fournir aux employés un cabinet de toilette qui est :
a) soit à l’extérieur du matériel roulant;
b) soit attelé au matériel roulant.
- DORS/95-105, art. 14(F)
- DORS/2019-246, art. 167
6.12 Le cabinet de toilette doit être muni à l’intérieur d’un dispositif de verrouillage qui peut être déverrouillé de l’extérieur en cas d’urgence.
6.13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui fournit des cabinets de toilette en conformité avec l’article 6.11 doit, si des employés des deux sexes sont employés dans le même lieu de travail, prévoir un cabinet de toilette distinct pour les employés de chaque sexe.
(2) L’employeur peut fournir un seul cabinet de toilette aux employés des deux sexes à la condition que celui-ci soit complètement entouré de parois solides qui ne laissent pas paraître ce qui se trouve derrière.
(3) Le cabinet de toilette réservé aux employés d’un même sexe doit être muni d’une porte marquée de façon à indiquer clairement le sexe auquel le cabinet est destiné.
6.14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la toilette aménagée dans le cabinet de toilette doit :
a) dans le cas d’une locomotive, être une toilette chimique de type indépendant avec chasse d’eau;
b) dans le cas d’un fourgon de queue, être d’un type et d’une construction tels que le vidage ne se fasse pas sur la plate-forme de la voie ferrée ni sur une partie du fourgon de queue.
(2) Des toilettes extérieures avec chasse d’eau ou de type chimique à alimentation à sec utilisables à longueur d’année peuvent être utilisées dans les locomotives et les fourgons de queue, à la condition qu’elles aient été installées avant le 1er mai 1969.
6.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le cabinet de toilette doit être muni à la fois :
a) de papier hygiénique en rouleau ou dans un distributeur;
b) de produits pour se laver et se sécher les mains.
(2) L’employeur peut fournir à chaque employé du papier hygiénique ainsi que des produits pour se laver et se sécher les mains.
(3) Une poubelle incombustible doit être fournie à l’intérieur ou à proximité du cabinet de toilette pour recevoir les produits ayant servi à laver et à sécher les mains.
(4) L’employeur fournit dans chaque cabinet de toilette :
a) des produits menstruels, notamment des tampons et des serviettes sanitaires propres et hygiéniques;
b) un contenant muni d’un couvercle ou un sac résistant à l’humidité destiné à recevoir les produits menstruels.
(5) S’il lui est en pratique impossible de fournir les produits menstruels dans le cabinet de toilette, il les fournit dans un autre endroit qui se trouve dans le lieu de travail placé sous son entière autorité qui est accessible en tout temps aux employés et qui offre un degré raisonnable d’intimité.
- DORS/95-105, art. 15
- DORS/2023-78, art. 2
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