Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (DORS/87-184)
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ANNEXE III(article 3.4.1)
Niveaux d’éclairement — travail sur TEV
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Poste de travail | Niveau d’éclairement (lx) | |
1 | Postes de travail sur TEV auxquels des opérations d’entrée et d’extraction de données sont effectuées de façon intermittente | 500 |
2 | Postes de travail sur TEV auxquels ne s’effectuent que des opérations d’entrée de données | 750 |
- DORS/2015-143, art. 18
PARTIE IVNiveaux acoustiques
Définitions
4.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dBA
dBA Décibel pondéré A, qui est l’unité du niveau de pression acoustique pondérée A. (dBA)
- niveau de pression acoustique
niveau de pression acoustique Niveau égal à 20 fois le logarithme à base 10 du rapport de la moyenne quadratique de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 µPa, exprimé en décibels. (sound pressure level)
- niveau de pression acoustique pondérée A
niveau de pression acoustique pondérée A Niveau de pression acoustique relevé par un système de mesure qui comprend un filtre pondérateur A conforme aux exigences de la norme internationale CEI 61672-1 de la Commission électrotechnique internationale, première édition 2002-05, intitulée Électroacoustique — Sonomètres. (A-weighted sound pressure level)
- niveau d’exposition (Lex,8)
niveau d’exposition (Lex,8) Niveau égal à 10 fois le logarithme à base 10 de l’intégrale de temps sur une période de vingt-quatre heures du carré de la pression acoustique pondérée A divisé par 8, la pression acoustique de référence étant de 20 µPa. (noise exposure level (Lex,8))
- sonomètre
sonomètre Instrument servant à mesurer le niveau acoustique et les bruits d’impact qui est conforme aux exigences de la norme internationale CEI 61672-1 de la Commission électrotechnique internationale, première édition 2002-05, intitulée Électroacoustique — Sonomètres. (sound level meter)
- DORS/2015-143, art. 19
Mesure et calcul de l’exposition
4.2 (1) Pour l’application de la présente partie, l’exposition d’un employé au bruit est mesurée au moyen d’un instrument qui, à la fois :
a) est recommandé à cette fin à l’article 4.3 de la norme CAN/CSA-Z107.56-F13 de la CSA intitulée Mesure de l’exposition au bruit;
b) est conforme aux exigences qui lui sont applicables, énoncées au chapitre 4 de cette norme.
(2) L’exposition d’un employé au bruit est mesurée conformément au chapitre 5 et aux articles 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme visée à l’alinéa (1)a).
(3) Pour l’application de la présente partie, il doit être tenu compte, pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) auquel l’employé est exposé, de son exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A de 74 dBA ou plus.
(4) Pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) visés au paragraphe (3), il peut également être tenu compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérée A inférieurs à 74 dBA.
- DORS/95-105, art. 7
- DORS/2014-148, art. 17
- DORS/2015-143, art. 19
- DORS/2018-247, art. 2
Enquête sur les risques
4.3 (1) Dans le cas où un employé peut être exposé dans le milieu de travail à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pendant une période susceptible de nuire à son ouïe, l’employeur prend sans délai les mesures suivantes :
a) il nomme une personne qualifiée pour faire enquête sur le degré d’exposition;
b) il avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de cette personne.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.
(3) L’enquête visée au paragraphe (1) comprend l’examen des points suivants :
a) les sources d’émission sonore au lieu de travail;
b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé peut vraisemblablement être exposé et la durée d’exposition;
c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;
d) la probabilité que l’exposition de l’employé soit supérieure aux niveaux maximaux prévus à l’article 4.4;
e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus.
(4) Au terme de son enquête et après consultation du comité local ou du représentant, la personne qualifiée rédige un rapport, qu’elle date et signe, dans lequel elle indique :
a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (3);
b) ses recommandations quant aux mesures à observer pour assurer le respect des articles 4.4 à 4.8;
c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par tout employé exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) d’au moins 84 dBA mais d’au plus 87 dBA.
(5) L’employeur conserve le rapport à un endroit accessible aux employés concernés pendant une période de dix ans suivant la date du rapport.
(6) Lorsqu’il est indiqué dans le rapport qu’un employé peut vraisemblablement être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur prend sans délai les mesures suivantes :
a) il affiche en permanence un exemplaire de ce rapport à un endroit bien en vue, accessible à l’employé;
b) il fournit par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés.
- DORS/95-105, art. 61(F)
- DORS/2015-143, art. 19
- DORS/2019-246, art. 160(F)
Niveaux d’exposition maximal
4.4 Dans un lieu de travail, aucun employé ne doit être exposé :
a) au cours de toute période de vingt-quatre heures, à un niveau de pression acoustique pondérée A figurant à la colonne I de l’annexe de la présente partie pour une durée d’exposition supérieure à la durée applicable prévue à la colonne II;
b) à tout moment, à un niveau d’exposition (Lex,8) de plus de 87 dBA.
- DORS/2015-143, art. 19
Réduction de l’exposition
4.5 Dans la mesure du possible, l’employeur doit réduire toute exposition de l’employé au bruit à un niveau égal ou inférieur au niveau maximal visé à l’article 4.4, à l’aide de dispositifs techniques ou de moyens matériels autres que des protecteurs auditifs.
- DORS/2015-143, art. 19
- DORS/2019-246, art. 161
Rapport au chef de la conformité et de l’application
- DORS/2021-118, art. 7
4.6 S’il lui est en pratique impossible, sans fournir de protecteurs auditifs, de respecter le niveau d’exposition maximal visé à l’article 4.4, l’employeur doit sans délai :
a) en informer le chef de la conformité et de l’application par un rapport écrit motivé;
b) fournir un exemplaire du rapport au comité local ou au représentant.
- DORS/2015-143, art. 19
- DORS/2019-246, art. 162
- DORS/2021-118, art. 7
Protection de l’ouïe
4.7 (1) Si l’employeur est tenu de présenter le rapport visé à l’article 4.6, il doit dès que possible fournir à tout employé qui est susceptible d’être exposé à un niveau de bruit visé à l’article 4.4 un protecteur auditif qui, à la fois :
a) est conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 de la CSA intitulée Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation, compte tenu de ses modifications successives;
b) empêche d’être exposé à un niveau de bruit visé à l’article 4.4.
(2) Lorsque l’employeur fournit un protecteur auditif à l’employé, il élabore, en consultation avec le comité local ou le représentant, un programme de formation de l’employé sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du protecteur auditif et il met celui-ci en oeuvre.
(3) L’employeur doit veiller à ce que les personnes, autres que les employés, à qui il permet l’accès au lieu de travail et qui peuvent vraisemblablement être exposées à un niveau acoustique supérieur au niveau maximal visé à l’article 4.4 portent un protecteur auditif conforme à la norme visée à l’alinéa (1)a).
- DORS/2015-143, art. 19
- DORS/2019-246, art. 163
Panneaux avertisseurs
4.8 (1) L’employeur affiche en permanence, à des endroits bien en vue au lieu de travail où il y a exposition potentielle des employés à un niveau de pression acoustique pondérée A supérieur à 87 dBA, des panneaux avertisseurs indiquant que le niveau acoustique ambiant peut présenter un risque.
(2) Pour établir si les employés peuvent être exposés à un tel niveau dans le lieu de travail, le niveau de pression acoustique pondérée A doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.
- DORS/2015-143, art. 19
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