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Paiements de transfert relatifs aux impôts sur les dividendes d’actions privilégiées prévus aux parties iv.1 et vi.1 de la loi de l’impôt sur le revenu (suite)

 Pour l’application de l’article 12.1 de la Loi, le ministre doit, dans les 30 jours après avoir reçu l’état mentionné au paragraphe 8(1) pour un exercice, verser à chaque province le montant calculé selon l’article 12.1 de la Loi pour l’exercice et lui fournir un état indiquant le calcul du montant.

  • DORS/90-210, art. 5

 Lorsque le ministre détermine, après avoir reçu des renseignements supplémentaires du ministre du Revenu national, qu’un paiement en trop ou un paiement insuffisant a été versé à une province pour un exercice selon l’article 12.1 de la Loi, il doit :

  • a) si un paiement en trop a été versé, recouvrer de la province le montant payé en trop à titre de dette envers Sa Majesté du chef du Canada, en le prélevant sur les sommes payables à la province pour cet exercice ou un autre exercice en vertu de la Loi ou d’une autre loi fédérale;

  • b) si un paiement insuffisant a été versé, verser à la province le montant qu’il reste à payer.

  • DORS/90-210, art. 5

Cessation d’effet

 Les articles 5 à 7 cessent d’avoir effet à compter du 1er avril 1999.

  • DORS/96-460, art. 4
 

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