Règlement de 1987 sur les accords de perception fiscale et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé (DORS/87-218)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de 1987 sur les accords de perception fiscale et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de 1987 sur les accords de perception fiscale et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé [29 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de 1987 sur les accords de perception fiscale et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé [193 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Paiements de transfert relatifs aux impôts sur les dividendes d’actions privilégiées prévus aux parties iv.1 et vi.1 de la loi de l’impôt sur le revenu (suite)
9 Pour l’application de l’article 12.1 de la Loi, le ministre doit, dans les 30 jours après avoir reçu l’état mentionné au paragraphe 8(1) pour un exercice, verser à chaque province le montant calculé selon l’article 12.1 de la Loi pour l’exercice et lui fournir un état indiquant le calcul du montant.
- DORS/90-210, art. 5
10 Lorsque le ministre détermine, après avoir reçu des renseignements supplémentaires du ministre du Revenu national, qu’un paiement en trop ou un paiement insuffisant a été versé à une province pour un exercice selon l’article 12.1 de la Loi, il doit :
a) si un paiement en trop a été versé, recouvrer de la province le montant payé en trop à titre de dette envers Sa Majesté du chef du Canada, en le prélevant sur les sommes payables à la province pour cet exercice ou un autre exercice en vertu de la Loi ou d’une autre loi fédérale;
b) si un paiement insuffisant a été versé, verser à la province le montant qu’il reste à payer.
- DORS/90-210, art. 5
Cessation d’effet
11 Les articles 5 à 7 cessent d’avoir effet à compter du 1er avril 1999.
- DORS/96-460, art. 4
- Date de modification :