Règlement sur les licences d’exportation (surveillance de l’acier) (DORS/87-321)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les licences d’exportation (surveillance de l’acier)
DORS/87-321
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1987-06-05
Règlement concernant les licences d’exportation délivrées aux fins de la surveillance des exportations d’acier
C.P. 1987-1120 1987-06-04
Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu de l’article 12 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les licences d’exportation délivrées aux fins de la surveillance des exportations d’acier, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur les licences d’exportation (surveillance de l’acier).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- acier
acier Acier ou produit en acier porté sur la Liste de marchandises d’exportation contrôlée en application de l’article 5.1 de la Loi. (steel)
- exportateur
exportateur Personne qui exporte de l’acier hors du Canada. (exporter)
- licence
licence Licence pour l’exportation de l’acier, délivrée en vertu de l’article 8.1 de la Loi. (permit)
- Loi
Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)
- ministère
ministère Le ministère des Affaires extérieures. (Department)
- requérant
requérant Résident du Canada qui fait une demande de licence en vertu de l’article 8.1 de la Loi. (applicant)
Application
3 Le présent règlement s’applique aux exportations d’acier.
Demande de licence
4 Le requérant adresse sa demande de licence oralement ou par écrit à la Direction générale des relations commerciales spéciales du ministère ou à toute personne autorisée par le ministre à délivrer une licence en son nom, en y fournissant les renseignements suivants :
a) ses nom et adresse;
b) une indication de son statut de résident du Canada;
c) les nom et adresse de l’exportateur, s’ils diffèrent des siens;
d) le pays d’origine de l’acier à exporter;
e) les nom et adresse du destinataire de l’acier;
f) le pays de destination finale de l’acier;
g) le bureau de douane canadien où passera l’acier avant sa sortie du Canada;
h) la date, réelle ou prévue, de l’exportation de l’acier hors du Canada;
i) la description de l’acier, y compris le code de marchandises applicable de la Direction générale des relations commerciales spéciales du ministère;
j) le nombre d’unités d’acier à exporter et leur valeur totale en devises canadiennes;
k) tout renseignement additionnel que le ministre exige pour clarifier soit les renseignements fournis dans la demande, soit la description de l’acier à exporter.
Délivrance de la licence
5 (1) La licence est délivrée en la forme prévue à l’annexe.
(2) Le ministre signe chaque exemplaire de la licence et en fait parvenir deux exemplaires au requérant.
Exigences préalables à l’exportation
6 Toute personne à qui une licence est délivrée doit, avant d’exporter l’acier qui y est indiqué, se conformer aux exigences suivantes :
a) certifier :
(i) d’une part, que les renseignements fournis dans la demande de licence sont véridiques,
(ii) d’autre part, qu’elle est résidente du Canada;
b) présenter un exemplaire de la licence :
(i) soit au bureau de douane canadien situé dans le port d’entrée canadien indiqué dans la licence,
(ii) soit à un bureau de douane canadien autorisé par la Direction générale des relations commerciales spéciales du ministère.
Conditions de la licence
7 La licence est soumise aux conditions suivantes :
a) le nombre d’unités d’acier qui est exporté en vertu de la licence ne peut dépasser de plus de cinq pour cent le nombre d’unités indiqué dans la licence;
b) la valeur de l’acier qui est exporté en vertu de la licence ne peut dépasser de plus de cinq pour cent la valeur de l’acier indiquée dans la licence;
c) l’exportateur doit, à l’égard de chaque exportation d’acier pour laquelle une licence est délivrée, garder à son lieu d’affaires les documents et dossiers dont la forme et le contenu permettront la détermination du pays d’origine de l’acier exporté, et conserver tous les états de compte et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces documents et dossiers;
d) l’exportateur doit, à toute heure convenable :
(i) mettre à la disposition des personnes autorisées par le ministre les documents et dossiers visés à l’alinéa c) pour inspection,
(ii) fournir à ces personnes les services nécessaires à l’inspection des documents et dossiers et leur permettre de les reproduire;
e) lorsque les documents et dossiers visés à l’alinéa c) s’avèrent, après vérification, inadéquats pour la détermination du pays d’origine de l’acier exporté, l’exportateur doit fournir d’autres documents ou dossiers appropriés à cette fin.
Perte ou destruction
8 Lorsqu’une licence est perdue ou détruite, la personne à qui elle a été délivrée peut en demander le remplacement à la Direction générale des relations commerciales spéciales du ministère en présentant une déclaration solennelle contenant les renseignements suivants :
a) un énoncé déclarant que la licence a été perdue ou détruite et exposant les circonstances de la perte ou de la destruction;
b) dans le cas d’une licence perdue, un engagement selon lequel la personne promet de retourner sans délai à la Direction la licence originale si elle est retrouvée.
Licences générales
9 (1) Le ministre peut, par arrêté, délivrer des licences générales pour l’exportation d’acier.
(2) La licence générale délivrée en vertu du paragraphe (1) est soumise aux modalités qu’elle prévoit.
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