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Règlement de 1987 sur la télédiffusion (DORS/87-49)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-11-01 Versions antérieures

Règlement de 1987 sur la télédiffusion

DORS/87-49

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Enregistrement 1987-01-09

Règlement concernant la télédiffusion

Vu qu’un projet de Règlement concernant la télédiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 9 août 1986, et que les titulaires de licences et les autres personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de soumettre leurs observations à ce sujet;

À ces causes, sur avis conforme du comité de direction et en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes abroge, à compter du 9 janvier 1987, les articles 5 à 7 et 9 à 24 et les annexes I et II du Règlement sur la télédiffusion, C.R.C., ch. 381 et, à compter du 1er octobre 1987, les articles 1 à 4 et 8 du même règlement et prend, à compter du 9 janvier 1987, le Règlement concernant la télédiffusion, ci-après.

Hull (Québec), le 9 janvier 1987

Titre abrégé

 Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

année de radiodiffusion

année de radiodiffusion Le nombre total d’heures que le titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l’ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année. (broadcast year)

autorisé

autorisé Autorisé au titre d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)

bande de base

bande de base Signaux dans la gamme de fréquences de 0 à 120 kHz servant à alimenter l’émetteur de signaux sonores d’une station. (baseband)

boisson alcoolisée

boisson alcoolisée Dans le cas d’une boisson alcoolisée faisant l’objet d’un message publicitaire, celle dont la vente est réglementée par les lois de la province dans laquelle le message publicitaire est diffusé. (alcoholic beverage)

canal multiplexe

canal multiplexe Bande de fréquences centrée sur 102,27 kHz dans la bande de base et renfermant une sous-porteuse modulée en fréquence. (multiplex channel)

contrat d’affiliation

contrat d’affiliation Contrat conclu entre une ou plusieurs stations et une autre partie, en vertu duquel des émissions fournies par l’autre partie sont diffusées par les stations à une période fixée d’avance. (affiliation agreement)

de pertinence locale

de pertinence locale Se dit de ce qui revêt un intérêt pour la communauté ou le marché desservis. (locally relevant)

émission

émission Diffusion de matière sonore et visuelle destinée à informer ou divertir et qui correspond aux chiffres clés de l’annexe I, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (program)

émission à caractère ethnique

émission à caractère ethnique Émission dans toute langue qui vise expressément un groupe culturel ou racial précis, dont le patrimoine n’est pas autochtone canadien, de la France ou des îles Britanniques. (ethnic program)

émission canadienne

émission canadienne Selon le cas :

  • a) émission à l’égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens du paragraphe 125.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu a été délivré;

  • b) émission qui satisfait aux critères d’une émission canadienne fixés par le Conseil et mentionnés :

    • (i) soit aux annexes 1 et 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-90 du 23 mars 2023 intitulée Modification du traitement des coûts de métrages d’archives lors de l’évaluation des demandes de certification des émissions canadiennes,

    • (ii) [Abrogé, DORS/2023-216, art. 1]

    • (iii) soit aux paragraphes 128 à 130 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 intitulée Parlons télé : Aller de l’avant — Créer une programmation canadienne captivante et diversifiée. (Canadian program)

émission dans une troisième langue

émission dans une troisième langue Émission à caractère ethnique dans une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada. (third language program)

entreprise de distribution exemptée

entreprise de distribution exemptée Entreprise de distribution dont l’exploitant est soustrait, en tout ou en partie, aux obligations de la partie II de la Loi par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking)

exploitant de réseau

exploitant de réseau Personne autorisée à exploiter un réseau de télévision. (network operator)

exploitant de station

exploitant de station Personne autorisée à exploiter une station. (station operator)

heure d’horloge

heure d’horloge Période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l’heure suivante. (clock hour)

intervalle de suppression de trame

intervalle de suppression de trame L’espace de temps entre les scrutations successives des images de télédiffusion, qui se répète environ 60 fois par seconde. (vertical blanking interval)

journée de radiodiffusion

journée de radiodiffusion Période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain. (broadcast day)

licence privée

licence privée Licence attribuée par le Conseil à une personne autre que la Société. (private licence)

licence publique

licence publique Licence attribuée par le Conseil à la Société. (public licence)

Loi

Loi La Loi sur la radiodiffusion. (Act)

matériel publicitaire

matériel publicitaire Tout message ou programmation publicitaire qui fait la promotion d’une station, d’un réseau ou d’une émission. La présente définition exclut :

  • a) les indicatifs de station ou de réseau;

  • b) la publicité sonore concernant les émissions à venir présentée lors du générique;

  • c) l’émission qui se compose exclusivement de petites annonces lorsqu’elle est diffusée au plus une fois au cours de la journée de radiodiffusion et est d’une durée maximale d’une heure;

  • d) la promotion d’une émission canadienne ou d’un long métrage canadien, même si un commanditaire est annoncé dans son titre ou en est désigné comme le commanditaire, lorsqu’il n’est fait mention que du nom du commanditaire et qu’il n’est donné aucune description, aucune représentation ou aucune caractéristique de ses produits ou services. (advertising material)

message publicitaire

message publicitaire Annonce visant la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce qui mentionne ou montre dans une liste de prix le nom de la personne qui fait la vente ou la promotion de ces biens, services, ressources naturelles ou activités, et diffusée au cours d’une pause ayant lieu pendant une émission ou entre émissions. (commercial message)

mois de radiodiffusion

mois de radiodiffusion Nombre total d’heures que le titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l’ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans un mois. (broadcast month)

périmètre de rayonnement officiel

périmètre de rayonnement officiel Zone de rayonnement de service d’une station de télévision autorisée qui est indiquée sur la carte la plus récente publiée par le ministre des Communications en vertu de la Loi sur le ministère des Communications. (official contour)

période électorale

période électorale

  • a) Dans le cas d’une élection fédérale ou provinciale ou d’un référendum fédéral, provincial ou municipal, la période qui commence à la date de l’annonce de l’élection ou du référendum et qui se termine à la date où l’élection ou le référendum a lieu;

  • b) dans le cas d’une élection municipale, la période qui commence deux mois avant la date de l’élection et qui se termine à la date où l’élection a lieu. (election period)

petites annonces

petites annonces Annonces concernant des biens ou des services offerts ou demandés par une personne qui ne fait pas le commerce de ces biens ou services. (classified announcement)

programmation

programmation Tout ce qui est diffusé, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (programming)

second canal d’émissions sonore

second canal d’émissions sonore Bande de fréquences centrée sur 78,67 kHz dans la bande de base et renfermant une sous-porteuse modulée en fréquence pour la programmation sonore. (second audio program channel)

station

station Entreprise de programmation (télévision) qui émet des sons et des images ou entreprise d’émission de radiodiffusion qui émet des sons et des images, à l’exclusion de l’entreprise de radiodiffusion qui se borne à réémettre les radiocommunications d’une autre entreprise de radiodiffusion autorisée. (station)

station à caractère ethnique

station à caractère ethnique Station autorisée à titre de station à caractère ethnique. (ethnic station)

station périphérique

station périphérique Station autorisée à titre de station périphérique. (remote station)

temps réservé

temps réservé Période fixée d’avance pendant laquelle la station diffuse des émissions en vertu d’un contrat d’affiliation. (reserved time)

titulaire

titulaire Exploitant de station ou exploitant de réseau. (licensee)

  • DORS/87-425, art. 1
  • DORS/88-415, art. 1
  • DORS/89-162, art. 1
  • DORS/92-429, art. 1
  • DORS/94-220, art. 1
  • DORS/2000-237, art. 1
  • DORS/2000-344, art. 1
  • DORS/2007-195, art. 1
  • DORS/2009-294, art. 1
  • DORS/2012-151, art. 1
  • DORS/2017-160, art. 17
  • DORS/2023-216, art. 1

Application

 Le présent règlement ne s’applique pas à la programmation que le titulaire diffuse au moyen d’un signal contenu dans un second canal d’émissions sonore ou dans un canal multiplexe, ou pendant l’intervalle de suppression de trame.

  • DORS/89-162, art. 2

Émissions canadiennes

  •  (1) [Abrogé, DORS/94-220, art. 2]

  • (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    période de programmation à caractère ethnique

    période de programmation à caractère ethnique Partie de l’année de radiodiffusion au cours de laquelle le titulaire diffuse des émissions à caractère ethnique. (ethnic programming period)

    période de programmation à caractère ethnique en soirée

    période de programmation à caractère ethnique en soirée Partie de la période de radiodiffusion en soirée au cours de laquelle le titulaire diffuse des émissions à caractère ethnique. (evening ethnic programming period)

    période de radiodiffusion en soirée

    période de radiodiffusion en soirée Temps consacré à la radiodiffusion de 18 h à minuit au cours de chaque année de radiodiffusion. (evening broadcast period)

  • (3) Pour l’application du présent article, le temps consacré à la radiodiffusion d’une émission comprend le temps consacré au matériel publicitaire qui est intégré :

    • a) soit dans l’émission;

    • b) soit dans les pauses comprises dans l’émission;

    • c) soit entre la fin de l’émission et le début de l’émission suivante.

  • (4) Les paragraphes (6), (7), (9) et (10) ne s’appliquent pas au titulaire exploitant une station à caractère ethnique.

  • (5) Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas au titulaire exploitant une station périphérique.

  • (6) [Abrogé, DORS/2017-160, art. 18]

  • (7) Sous réserve du paragraphe (10) :

    • a) le titulaire d’une licence publique doit consacrer au moins 60 pour cent de la période de radiodiffusion en soirée à la radiodiffusion d’émissions canadiennes;

    • b) le titulaire d’une licence privée doit consacrer au moins 50 pour cent de la période de radiodiffusion en soirée à la radiodiffusion d’émissions canadiennes.

  • (8) À moins qu’il n’y soit autorisé par une condition de sa licence visant à améliorer la qualité ou la diversité des émissions canadiennes, le titulaire exploitant une station à caractère ethnique ou une station périphérique doit consacrer à la radiodiffusion d’émissions canadiennes au moins :

    • a) 60 pour cent de l’année de radiodiffusion et de toute période de six mois spécifiée dans une condition de sa licence;

    • b) 50 pour cent de la période de radiodiffusion en soirée.

  • (9) Lorsque le titulaire, y étant autorisé par une condition de sa licence, consacre moins de 60 pour cent de la période de programmation à caractère ethnique à la radiodiffusion d’émissions canadiennes, le paragraphe (6) ne s’applique qu’à la partie de l’année de radiodiffusion et de toute période de six mois spécifiée dans une condition de sa licence au cours de laquelle le titulaire ne diffuse pas d’émissions à caractère ethnique.

  • (10) Lorsque le titulaire, y étant autorisé par une condition de sa licence, consacre moins que le pourcentage applicable mentionné au paragraphe (7) à la radiodiffusion d’émissions canadiennes au cours de la période de programmation à caractère ethnique en soirée, le paragraphe (7) ne s’applique qu’à la partie de la période de radiodiffusion en soirée au cours de laquelle le titulaire ne diffuse pas d’émissions à caractère ethnique.

  • (11) Dans les cas où le calcul du temps consacré aux émissions canadiennes au cours d’une journée de radiodiffusion donne lieu à des inégalités entre les titulaires dont les stations sont situées dans différents fuseaux horaires, le Conseil peut modifier l’application du présent article afin d’assurer aux titulaires un traitement équitable aux fins de ce calcul.

  • DORS/94-220, art. 2
  • DORS/2000-237, art. 2
  • DORS/2011-77, art. 1
  • DORS/2017-160, art. 18

Contenu de la programmation

  •  (1) Il est interdit au titulaire de diffuser :

    • a) quoi que ce soit qui est contraire à la loi;

    • b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou la déficience physique ou mentale;

    • c) tout langage ou toute image obscènes ou blasphématoires;

    • d) toute nouvelle fausse ou trompeuse.

  • (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation à l’égard d’une activité ou d’un acte sexuels qui constituerait une infraction au sens du Code criminel.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

  • DORS/91-587, art. 1
  • DORS/94-220, art. 3
  • DORS/2011-147, art. 3
  •  (1) Le titulaire ne peut diffuser un message publicitaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées, que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les lois de la province où le message publicitaire est diffusé n’interdisent pas au commanditaire de faire la réclame de ces boissons alcoolisées;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), le message publicitaire n’est pas destiné à encourager la consommation en général de boissons alcoolisées;

    • c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le 1er août 1996.

  • (2) L’alinéa (1)b) n’a pas pour effet d’interdire la réclame portant sur l’industrie, un service public ou la préférence pour une marque.

  • DORS/93-208, art. 1
  • DORS/95-452, art. 1
  • DORS/97-100, art. 2
 

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