Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 10.29 du 2006-03-22 au 2024-11-29 :
10.29 Lorsque des aliments sont servis dans le lieu de travail, l’employeur doit adopter et mettre en application la section G, sauf les articles 2 et 11, du Code d’hygiène à l’intention de l’industrie canadienne des services d’alimentation, publié en septembre 1984 par l’Association canadienne des restaurateurs et des services de l’alimentation.
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