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Règles de pratique et de procédure du Comité externe d’examen de la GRC (DORS/88-313)

Règlement à jour 2024-03-06

Règles de pratique et de procédure du Comité externe d’examen de la GRC

DORS/88-313

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Enregistrement 1988-06-08

Règles de pratique et de procédure du Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada

En vertu de l’article 29Note de bas de page * de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada prend les Règles de pratique et de procédure du Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada, ci-après.

Ottawa, le 8 juin 1988

Titre abrégé

 Règles de pratique et de procédure du Comité externe d’examen de la GRC.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

courrier recommandé

courrier recommandé Courrier repérable qui offre la preuve de la date de dépôt et d’une signature à la livraison, et qui permet de déterminer où en est l’acheminement de l’envoi. (registered mail)

directeur exécutif

directeur exécutif[Abrogée, DORS/91-544, art. 1]

greffier

greffier Personne nommée conformément au paragraphe 27(2) de la Loi et désignée comme greffier par le président du Comité. (Registrar)

Loi

Loi La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

membre du Comité

membre du Comité Personne nommée à titre de membre du Comité conformément au paragraphe 25(1) de la Loi. (Committee member)

personne intéressée

personne intéressée Personne qui convainc le Comité qu’elle a un intérêt direct et réel dans l’affaire dont celui-ci est saisi. (interested person)

pièce

pièce Tout ou partie d’un livre, d’un document, d’un écrit, d’une fiche, d’une carte, d’un ruban ou de toute autre chose sur ou dans lesquels des renseignements sont écrits, enregistrés, conservés ou reproduits. (record)

  • DORS/91-544, art. 1

Points non visés par les présentes règles

 Si l’étude d’une question dont le Comité est saisi soulève des points qui ne sont pas visés par les présentes règles, le Comité peut prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour régler ces points.

Jours fériés

 Si l’échéance d’un délai fixée par les présentes règles tombe un samedi ou un jour férié, elle est reportée au jour ouvrable suivant.

Personne intéressée

  •  (1) Sauf dans les cas où le Comité examine une requête de comparution le jour même de l’audience, la personne qui désire comparaître devant le Comité doit, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’audience, déposer auprès du Comité une requête écrite exposant la nature de son intérêt dans l’affaire dont le Comité est saisi.

  • (2) Le greffier envoie aux parties à l’affaire dont le Comité est saisi une copie de la requête visée au paragraphe (1).

  • DORS/91-544, art. 2

Réunions par téléphone ou autres moyens de télécommunication

 Les membres du Comité peuvent participer aux réunions par téléphone ou par d’autres moyens de télécommunication.

Transmission des pièces

  •  (1) Lorsqu’il renvoie une affaire devant le Comité, le commissaire ou son délégué transmet au président du Comité, selon le cas :

    • a) une copie des pièces qui doivent être transmises aux termes du paragraphe 33(3) de la Loi, laquelle est reliée et comprend l’intitulé de l’affaire et un index;

    • b) trois copies des pièces visées aux paragraphes 45.15(4) ou 45.25(3) de la Loi, lesquelles sont reliées et comprennent l’intitulé de l’affaire et un index.

  • (2) Le commissaire ou son délégué atteste par affidavit que toutes les pièces qu’il doit transmettre au président du Comité relativement à l’affaire ont été transmises.

  • (3) Dans le cas d’une affaire renvoyée en vertu de l’article 33 de la Loi, le commissaire ou son délégué atteste par affidavit qu’une copie des pièces transmises au président du Comité, en application de l’alinéa (1)a), a également été transmise à l’officier compétent ainsi qu’au membre présentant le grief.

  • DORS/91-544, art. 3
  • DORS/97-437, art. 1

Argumentations écrites

  •  (1) Le président du Comité peut autoriser les parties et les personnes intéressées, durant l’examen d’une affaire renvoyée devant le Comité par le commissaire, à lui fournir des argumentations écrites afin d’élucider l’affaire.

  • (2) Sur réception de l’argumentation, le président du Comité en transmet une copie aux autres parties et personnes intéressées.

  • (3) Une partie ou une personne intéressée peut, dans les 14 jours suivant la réception de l’argumentation ou dans le délai plus long autorisé par le Comité si les circonstances le justifient, produire une réponse écrite auprès de celui-ci.

  • DORS/91-544, art. 4
  • DORS/97-437, art. 1

Conflit d’intérêts

  •  (1) Le membre du Comité doit informer sans tarder le président du Comité dans les cas suivants :

    • a) mis à part ses fonctions à titre de membre du Comité, il a ou a eu des liens personnels ou professionnels avec un membre dont le grief ou dont l’appel interjeté d’une mesure disciplinaire grave ou d’une décision de renvoi ou de rétrogradation est devant le Comité;

    • b) il est un employé, un associé, un avocat ou un membre d’une étude d’avocats qui représente le membre visé à l’alinéa a).

  • (2) Lorsque le président du Comité détermine que le membre du Comité est en situation de conflit d’intérêts réel ou possible, il demande à celui-ci de se retirer de l’affaire devant le Comité.

Dépôt de pièces

  •  (1) Les pièces dont le dépôt auprès du Comité est exigé par les présentes règles doivent être adressées au greffier et soit envoyées par courrier recommandé, soit livrées par porteur au bureau du greffier.

  • (2) Si une pièce est envoyée par courrier recommandé, la date du dépôt est celle de la mise à la poste.

  • DORS/91-544, art. 5

Production de pièces

  •  (1) Lorsque le président du Comité ordonne la tenue d’une audience pour enquêter sur une affaire, toute partie à cette affaire peut, à tout moment avant l’audience, demander par écrit à une autre partie de produire pour examen une pièce et des copies de celle-ci.

  • (2) La personne à qui une demande est faite conformément au paragraphe (1) doit produire la pièce demandée dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande.

  • (3) La partie qui ne produit pas la pièce demandée conformément au paragraphe (2) ne peut par la suite la présenter en preuve à l’audience, à moins qu’elle ne démontre à la satisfaction du Comité qu’elle avait des raisons valables pour agir ainsi.

Conférence préparatoire

 Le Comité peut, verbalement ou par écrit, ordonner aux parties de comparaître devant lui aux moment et lieu fixés ou de déposer auprès de lui des argumentations écrites afin de préciser les questions en litige et de l’éclairer quant à :

  • a) la simplification des questions en litige;

  • b) la nécessité ou l’opportunité de modifier toute argumentation dans le but d’en élucider, d’en étoffer ou d’en limiter le contenu;

  • c) l’admissibilité de certains faits ou leur attestation par affidavit, ou l’utilisation par les parties de rapports ou d’autres renseignements publics;

  • d) la procédure à suivre pour l’audience;

  • e) l’échange, entre les parties, des pièces et des documents qu’elles se proposent de présenter à l’audience;

  • f) toute autre question qui peut aider à simplifier la preuve et le déroulement de l’affaire.

  • DORS/91-544, art. 6
  • DORS/97-437, art. 2

Langues officielles

 Lors d’une audience tenue par le Comité, les parties ou les personnes intéressées ont le droit de faire leurs observations, de présenter des éléments de preuve et d’interroger et de contre-interroger les témoins dans la langue officielle de leur choix.

Plaidoiries

 Le Comité peut ordonner à une partie ou à une personne intéressée de déposer une plaidoirie écrite en plus d’une plaidoirie verbale.

  • DORS/91-544, art. 7

Suspension

 Lorsqu’une partie ou une personne intéressée ne se conforme pas aux exigences des présentes règles, le Comité peut suspendre l’affaire jusqu’à ce qu’il soit convaincu que les exigences ont été remplies ou prendre toute autre mesure qu’il estime juste et raisonnable dans les circonstances.

Remise de l’audience

  •  (1) Dans le cas où un avis d’audience a été donné, toute partie peut, avec le consentement des autres parties à l’audience et après avoir avisé toutes les personnes intéressées, déposer auprès du Comité une demande écrite de remise de l’audience.

  • (2) Si l’une des parties ne consent pas à la remise, la partie qui l’a demandée peut, après avoir envoyé un avis écrit aux autres parties et aux personnes intéressées, comparaître devant le Comité aux moment et lieu fixés pour l’audience et en demander la remise.

  • DORS/91-544, art. 8

Ajournements

 Le Comité peut, à tout moment, ajourner une audience afin de permettre à une partie ou à une personne intéressée d’obtenir les renseignements supplémentaires qu’il juge nécessaires à l’enquête et à l’étude complètes de l’affaire.

Séances

 L’audience, une fois commencée, se poursuit de jour en jour, y compris le soir et le samedi si nécessaire, selon ce que le Comité juge à propos.

Assignation

  •  (1) [Abrogé, DORS/97-437, art. 3]

  • (2) Une assignation peut être délivrée sur demande écrite d’une partie ou d’une personne intéressée.

  • (3) Dans le cas où la production d’une copie d’une pièce est prévue par une loi ou un de ses textes d’application, aucune assignation exigeant la production de l’original ne peut être délivrée, sauf indication contraire du Comité.

  • (4) L’assignation adressée à une personne lui est signifiée conformément à l’article 47.2 de la Loi.

  • (5) [Abrogé, DORS/91-544, art. 9]

  • DORS/91-544, art. 9
  • DORS/97-437, art. 3

Soumission des réclamations

 Les réclamations présentées en application des paragraphes 35(12) et 46(3) de la Loi sont soumises au greffier qui les transmet pour examen au Comité.

  • DORS/91-544, art. 10
  • DORS/97-437, art. 4

 [Abrogé, DORS/91-544, art. 10]

 

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