Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt (DORS/89-332)
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Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt
DORS/89-332
LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Enregistrement 1989-06-22
Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt
C.P. 1989-1199 1989-06-22
Sur avis conforme du ministre des Travaux publics et du Conseil du trésor et en vertu des articles 24, 28 et 29 de la Loi sur les travaux publics, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de 1984 sur la cale sèche d’Esquimalt, pris par le décret C.P. 1984-2169 du 21 juin 1984Note de bas de page *, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la gestion et l’exploitation de la cale sèche d’Esquimalt (Colombie-Britannique), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/84-476, Gazette du Canada Partie II, 1984, p. 2826
1 [Abrogé, DORS/2009-324, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent
agent La personne qui présente une demande à l’égard d’un navire. (agent)
- cale sèche
cale sèche La cale sèche située à Esquimalt (Colombie-Britannique). (dry dock)
- chimiste de la marine
chimiste de la marine S’entend au sens des Normes pour la protection contre les dangers des gaz. (marine chemist)
- demande
demande Le formulaire de demande d’utilisation de la cale sèche établi par le gestionnaire. (application)
- directeur
directeur[Abrogée, DORS/2003-303, art. 8]
- droits de cale sèche
droits de cale sèche[Abrogée, DORS/2018-188, art. 1]
- entrepreneur
entrepreneur[Abrogée, DORS/2003-303, art. 8]
- gestionnaire
gestionnaire Le fonctionnaire du ministère qui est responsable de la gestion de la cale sèche et du terrain de la cale sèche. (Manager)
- heure
heure Heure ou toute fraction d’heure. (hour)
- jauge brute
jauge brute La jauge brute d’un navire déterminée conformément à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou, dans le cas d’un navire immatriculé sous le système de jaugeage en vigueur avant la Convention, la jauge brute enregistrée, exprimée en tonneaux. (gross tonnage)
- jour
jour Aux fins du calcul des droits de cale sèche, toute période de 24 heures consécutives. (day)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est pas un jour férié. (working day)
- maître de cale sèche
maître de cale sèche La personne engagée par l’agent pour superviser et diriger l’entrée du navire dans la cale sèche et sa sortie de la cale sèche. (dockmaster)
- navire faisant l’objet de travaux
navire faisant l’objet de travaux[Abrogée, DORS/2009-324, art. 3]
- Normes pour la protection contre les dangers des gaz
Normes pour la protection contre les dangers des gaz Les Normes pour la protection contre les dangers que présentent les gaz sur les navires devant être réparés ou modifiés, publiées en mars 1984 par la Direction de la sécurité des navires du ministère des Transports, numéro de référence TP 3177F. (Gas Hazard Control Standards)
- registre
registre[Abrogée, DORS/2009-324, art. 3]
- section
section[Abrogée, DORS/2009-324, art. 3]
- section de cale sèche
section de cale sèche Partie de la cale sèche située entre les caissons. (dry dock section)
- surintendant
surintendant[Abrogée, DORS/95-462, art. 1]
- terrain de la cale sèche
terrain de la cale sèche La cale sèche dont la gestion, la charge et la direction relèvent du ministre. La présente définition comprend les biens du gouvernement du Canada qui servent ou doivent servir aux fins de la cale sèche, sauf les biens loués à bail à des tiers. (dry dock property)
- DORS/95-462, art. 1
- DORS/2003-303, art. 8
- DORS/2009-324, art. 3
- DORS/2018-188, art. 1
Responsabilité
3 L’agent du navire qui occupe la cale sèche ou le terrain de la cale sèche doit s’assurer que l’entrée et le séjour en cale sèche du navire, ainsi que sa sortie de la cale sèche, se font en conformité avec le présent règlement.
PARTIE IMise en cale sèche des navires
Entrée en cale sèche
4 (1) Aucun navire ne peut entrer en cale sèche, sauf si le gestionnaire en a donné l’autorisation conformément au paragraphe (2).
(2) Le gestionnaire peut autoriser l’entrée du navire en cale sèche si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande à cet effet, dûment remplie, est présentée au gestionnaire;
b) l’agent et le gestionnaire conviennent de la date d’entrée du navire et de la durée estimative de son séjour en cale sèche;
c) la date d’entrée et la durée estimative mentionnées à l’alinéa b) et le nom du navire sont inscrits dans la demande;
d) l’agent signe la demande;
e) les droits de cale sèche prévus à l’article 1 de l’annexe sont acquittés auprès du gestionnaire;
f) le dépôt en espèces ou le cautionnement exigé, le cas échéant, aux termes de l’article 8 est remis au gestionnaire;
g) sont présentés au gestionnaire des renseignements écrits faisant état du dossier et de l’expérience complets du maître de cale sèche en ce qui a trait à la mise en cale sèche de navires ainsi qu’une copie des pratiques de mise en cale sèche, y compris celles liées au fonctionnement, aux communications et à l’équipement, que suivra le maître de cale sèche à l’égard du navire;
h) une preuve d’indemnisation est présentée au gestionnaire.
(3) Le gestionnaire peut refuser d’autoriser l’entrée d’un navire en cale sèche si les conditions visées au paragraphe (2) ne sont pas remplies ou si, après avoir examiné les renseignements présentés en vertu de ce paragraphe, il a des motifs raisonnables de conclure que l’entrée du navire en cale sèche ne sera pas effectuée en toute sécurité.
- DORS/95-462, art. 2 et 9
- DORS/2009-324, art. 4
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le navire n’entre pas en cale sèche à la date convenue selon l’alinéa 4(2)b) :
a) l’autorisation accordée au titre de l’article 4 est annulée;
b) [Abrogé, DORS/2009-324, art. 5]
c) dans les trois jours suivant la date convenue, l’agent doit payer au gestionnaire les droits de cale sèche suivants :
(i) les droits de cale sèche prévus à l’article 2 de l’annexe pour chaque jour où la cale sèche est inoccupée du fait que le navire n’y est pas entré à la date convenue,
(ii) les droits de cale sèche applicables pour tout service fourni en vue de la préparation de la cale sèche pour l’entrée du navire.
(2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) le navire qui n’entre pas en cale sèche à la date convenue à cause :
a) soit d’une permission accordée par le gestionnaire en vertu de l’article 7 à l’égard d’un autre navire;
b) soit des conditions atmosphériques.
(3) [Abrogé, DORS/2009-324, art. 5]
- DORS/95-462, art. 9
- DORS/2009-324, art. 5
6 (1) Avant l’entrée du navire en cale sèche, le gestionnaire fournit à l’agent un nombre suffisant de tins et de ventrières convenant à la forme du navire.
(2) Les tins fournis selon le paragraphe (1) ont 1,55 m de hauteur.
(3) Au moins trois heures avant l’heure à laquelle le navire est censé entrer en cale sèche, l’agent doit installer les ventrières nécessaires. Il incombe au gestionnaire d’installer les tins.
- DORS/95-462, art. 3 et 9
Entrée prioritaire
7 Le gestionnaire peut donner la priorité à un navire pour entrer en cale sèche si son état le justifie.
- DORS/95-462, art. 9
- DORS/2003-303, art. 9
- DORS/2009-324, art. 6
8 Lorsqu’une demande vise un navire non immatriculé au Canada et dont l’agent n’est pas un résident du Canada, le gestionnaire peut, avant d’autoriser l’entrée du navire, exiger de l’agent un dépôt en espèces ou un cautionnement, garanti par deux sûretés, d’un montant suffisant pour payer les droits de cale sèche applicables à la période visée par la demande.
- DORS/95-462, art. 9
- DORS/2009-324, art. 6
Endommagement de la cale sèche
9 Lorsque la cale sèche ou le terrain de la cale sèche est endommagé par un navire, son équipage, l’agent ou son employé, un entrepreneur indépendant ou son employé, ou lorsque l’endommagement de la cale sèche ou du terrain de la cale sèche est attribuable à la défaillance de l’équipement appartenant à l’agent ou à son employé, à un entrepreneur indépendant ou à son employé, ou utilisé par l’un d’eux, l’agent doit déposer auprès du gestionnaire une somme suffisante pour indemniser la Couronne des dommages subis ou un cautionnement d’un montant équivalent garanti par deux sûretés.
- DORS/95-462, art. 9
- DORS/2003-303, art. 10(F)
Inspection des navires
10 Dans les trois jours suivant le vidage de la cale sèche, l’agent du navire entré en cale sèche inspecte le navire et, le cas échéant, demande au gestionnaire de réviser la durée estimative visée à l’alinéa 4(2)c).
- DORS/95-462, art. 9
- DORS/2009-324, art. 7
Éclairage des navires
11 Le navire en cale sèche doit, entre le coucher et le lever du soleil, avoir un éclairage adéquat à chaque extrémité de ses passerelles.
Protection de la cale sèche et du terrain de la cale sèche
12 (1) Le gestionnaire gère la cale sèche et le terrain de la cale sèche et en assure la protection.
(2) Le gestionnaire dispose des poissons emprisonnés suite au vidage de la cale sèche.
- DORS/95-462, art. 9
- DORS/2003-303, art. 11(F)
Déplacement des navires
13 (1) À l’entrée du navire en cale sèche, les moteurs principaux ainsi que le propulseur d’étrave et le propulseur arrière doivent être coupés avant que tout ou partie du navire franchisse l’entrée de la cale sèche.
(2) À la sortie du navire de la cale sèche, les moteurs principaux ainsi que le propulseur d’étrave et le propulseur arrière ne peuvent être mis en marche que lorsque le navire est entièrement sorti de la cale sèche.
- DORS/95-462, art. 4
14 À l’entrée du navire en cale sèche et à sa sortie de la cale sèche, l’agent doit avoir un pilote à bord et doit avoir à sa disposition le nombre et le genre de remorqueurs nécessaires à la manoeuvre du navire.
- DORS/95-462, art. 4
Durée du séjour en cale sèche
15 Sous réserve de l’article 16, aucun navire ne peut demeurer en cale sèche au-delà de la durée estimative visée à l’alinéa 4(2)c).
- DORS/95-462, art. 9
- DORS/2009-324, art. 8
16 Si la réparation du navire en cale sèche ne peut être terminée pendant la durée estimative visée à l’alinéa 4(2)c), le gestionnaire peut prolonger la durée du séjour en cale sèche du navire de la période nécessaire pour terminer les travaux de réparation, s’il n’a autorisé aucun autre navire à entrer dans la cale sèche.
- DORS/95-462, art. 9
- DORS/2009-324, art. 8
17 [Abrogé, DORS/2009-324, art. 9]
Nettoyage de la cale sèche
18 (1) Avant que le navire quitte la cale sèche, l’agent doit :
a) enlever de la cale sèche et du terrain de la cale sèche adjacent le matériel, les machines, sauf celles fixées en permanence, les matériaux et les échafaudages ayant servi à la réparation du navire;
b) enlever de la cale sèche et du terrain de la cale sèche, notamment des gouttières, des galeries d’eau, des puisards, des soupapes, des pompes et de tout autre équipement de la cale sèche s’y trouvant, le pétrole et les résidus échappés du navire;
c) débarrasser la cale sèche et le terrain de la cale sèche de tout le sable provenant des travaux de décapage au sable, ainsi que des autres déchets et de toute substance nocive au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches, produits pendant la réparation du navire;
d) effectuer tous les autres travaux de nettoyage de la cale sèche et du terrain de la cale sèche rendus nécessaires par la mise en cale sèche du navire.
(2) Lorsque la cale sèche a été vidée, après la sortie du navire, l’agent du navire doit replacer près des parois de la cale sèche toutes les ventrières utilisées, à l’exception de celles qui forment une rangée de chaque côté des tins, et remettre en place les tins qui ont pu être déplacés.
- DORS/95-462, art. 6
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