Décret relatif à la bande de Miawpukek (DORS/89-533)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret relatif à la bande de Miawpukek
DORS/89-533
Enregistrement 1989-11-02
Décret déclarant que le groupe d’Indiens de Conne River (Terre-Neuve) constitue une bande pour l’application de la Loi sur les Indiens
C.P. 1989-2206 1989-11-02
Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 73(3) et de l’alinéa c) de la définition de bande au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil :
a) d’abroger le décret C.P. 1984-2273 du 28 juin 1984Note de bas de page *;
b) de prendre en remplacement le Décret déclarant que le groupe d’Indiens de Conne River (Terre-Neuve) constitue une bande pour l’application de la Loi sur les Indiens, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/84-501, Gazette du Canada Partie II, 1984, p. 2935
Titre abrégé
1 Décret relatif à la bande de Miawpukek.
Déclaration
2 Le groupe d’Indiens décrit à l’article 3 et parfois connu sous le nom de « bande indienne de Conne River » constitue une bande pour l’application de la Loi sur les Indiens et est désigné sous le nom de « bande de Miawpukek Mi’Kamawey Mawio’mi » ou, dans sa forme abrégée, « bande de Miawpukek ».
3 (1) La bande de Miawpukek est le groupe d’Indiens comprenant toute personne qui :
a) est de descendance indienne canadienne;
b) n’est pas une personne qui n’a pas le droit d’être inscrite aux termes de l’article 7 de la Loi sur les Indiens;
c) selon le cas :
(i) avait, le 28 juin 1984, sa résidence habituelle dans la localité de Conne River (Terre-Neuve),
(ii) est l’enfant, le frère, la soeur, le demi-frère, ou la demi-soeur d’une personne visée au sous-alinéa (i),
(iii) est l’enfant du frère, de la soeur, du demi-frère ou de la demi-soeur d’une personne visée au sous-alinéa (i).
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)c)(i), est considérée comme ayant eu sa résidence habituelle dans la localité de Conne River (Terre-Neuve) le 28 juin 1984 toute personne qui y aurait eu sa résidence habituelle si ce n’est :
a) soit qu’à cette date elle s’en était absentée pour des raisons de santé ou d’éducation;
b) soit qu’elle s’en était absentée pour une période n’excédant pas 12 mois pendant la période commençant le 28 juin 1983 et se terminant le 28 juin 1984.
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