Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS/90-304)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-09-21 Versions antérieures
Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires
DORS/90-304
Enregistrement 1990-05-24
Règlement concernant la diminution ou la suppression des droits de douane sur certains navires
C.P. 1990-939 1990-05-24
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu de la Note supplémentaire no 1Note de bas de page * du chapitre 89 de l’annexe I du Tarif des douanesNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la diminution ou la suppression des droits de douane sur certains navires, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1988, ch. 65
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 41 (3e suppl.)
Titre abrégé
1 Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- droits de douane
droits de douane[Abrogée, DORS/98-28, art. 9]
- eaux douanières canadiennes
eaux douanières canadiennes L’ensemble des eaux de la mer territoriale, des eaux intérieures et des eaux au-dessus du plateau continental du Canada dans lesquelles un navire relève de la compétence douanière prévue par la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise. (Canadian customs waters)
- eaux intérieures
eaux intérieures Sont comprises parmi les eaux intérieures :
a) les zones de mer situées entre le littoral et les lignes de base de la mer territoriale, ainsi que toute zone de mer, autre que la mer territoriale, sur laquelle le Canada a un titre de souveraineté historique ou autre;
b) les eaux internes. (internal waters)
- eaux internes
eaux internes L’ensemble des fleuves, rivières, lacs et autres plans d’eau douce du Canada, y compris la partie du Saint-Laurent délimitée, vers la mer, par les lignes droites joignant :
a) Cap-des-Rosiers à la pointe extrême ouest de l’île d’Anticosti;
b) l’île d’Anticosti à la rive nord du Saint-Laurent suivant le méridien de 63 degrés de longitude ouest. (inland waters)
- entreposage
entreposage La garde d’un navire démobilisé dans un port canadien. (storage)
- mer territoriale
mer territoriale La mer territoriale du Canada délimitée conformément à la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche. (territorial sea)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- modifications
modifications Travaux effectués sur un navire, à l’exception des réparations. (modifications)
- navire
navire Marchandise de la position 89.01, de la sous-position 8902.00, des nos tarifaires 8903.91.00, 8903.92.00, 8903.99.90 ou 8904.00.00, de la position 89.05, de la position 89.06 ou du no tarifaire 8907.90.90. (vessel)
- navire de croisière
navire de croisière Navire de passagers offrant l’hébergement pour au moins 100 personnes, à l’exception de l’équipage. La présente définition ne comprend pas le navire affecté à un service de traversier qui transporte des passagers ou du fret selon un horaire fixe. (cruise ship)
- navire dédouané
navire dédouané Navire dédouané conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes. (duty-paid vessel)
- plateau continental du Canada
plateau continental du Canada Le fond de la mer et le sous-sol des zones sous-marines qui s’étendent au-delà de la mer territoriale et sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre du Canada, soit jusqu’au rebord externe de la marge continentale, soit jusqu’à 200 milles marins des limites intérieures de la mer territoriale là où ce rebord se trouve à une distance inférieure, soit jusqu’aux limites fixées par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 2(3) de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise. (continental shelf of Canada)
- réparations
réparations La restauration d’un navire à l’état dans lequel il était à son dernier passage dans les eaux douanières canadiennes, y compris les pièces, les matériaux et la main-d’oeuvre nécessaires à cette fin. (repairs)
- DORS/91-277, art. 1
- DORS/98-28, art. 9
- DORS/2017-180, art. 1
Diminution ou suppression des droits de douane pour importation temporaire
- DORS/98-28, art. 10(A)
3 (1) Sous réserve des articles 8 et 10, dans le cas d’un navire importé temporairement en vue de son utilisation dans les eaux douanières canadiennes, les droits de douane sur le navire sont diminués ou supprimés conformément aux articles 4, 5 ou 6 pour une période d’au plus 12 mois consécutifs.
(2) Sous réserve des articles 8 et 10, lorsque le navire mentionné au paragraphe (1) demeure dans les eaux douanières canadiennes à l’expiration de la période pour laquelle la diminution ou la suppression est accordée, les droits de douane sur le navire sont diminués ou supprimés conformément aux articles 4, 5 ou 6 pour une période ou des périodes d’au plus 12 mois consécutifs.
- DORS/98-28, art. 10(A)
Diminution générale des droits de douane
- DORS/98-28, art. 10(A)
4 À l’exception de la suppression des droits de douane visée aux articles 5 ou 6, la diminution des droits de douane sur un navire correspond à la différence entre les montants suivants :
a) les droits de douane sur le navire;
b) les droits de douane sur un cent-vingtième de la valeur en douane du navire pour chaque mois ou partie de mois où celui-ci demeure dans les eaux douanières canadiennes.
- DORS/98-28, art. 10(A)
Suppression des droits de douane sur les navires de croisière
- DORS/98-28, art. 10(A)
5 Dans le cas d’un navire de croisière, les droits de douane sur celui-ci sont supprimés.
- DORS/98-28, art. 10(A)
Suppression des droits de douane sur les navires côtiers
- DORS/98-28, art. 10(A)
6 Dans le cas d’un navire servant au transport de fret entre un point au Canada situé à l’ouest du méridien de quatre-vingt-quinze degrés de longitude et un point au Canada situé à l’est du méridien de quatre-vingt-quinze degrés de longitude, à l’exception des déplacements entre des points au Canada situés au nord du méridien de soixante degrés de latitude, les droits de douane sur le navire sont supprimés.
- DORS/98-28, art. 10(A)
Suppression des droits de douane pour entreposage
- DORS/98-28, art. 10(A)
7 (1) Sous réserve des articles 9 et 10, dans le cas d’un navire entreposé dans des installations portuaires canadiennes, les droits de douane sur le navire sont supprimés pour une période d’au plus 12 mois consécutifs.
(2) Sous réserve des articles 8 et 10, lorsque le navire mentionné au paragraphe (1) demeure dans les eaux douanières canadiennes à l’expiration de la période pour laquelle la suppression est accordée, les droits de douane sur le navire sont supprimés conformément aux articles 4, 5 ou 6 pour une période ou des périodes d’au plus 12 mois consécutifs.
- DORS/98-28, art. 10(A)
Conditions de la diminution ou de la suppression des droits de douane pour importation temporaire ou entreposage
- DORS/98-28, art. 10(A)
8 La diminution ou la suppression des droits de douane visée à l’article 3 est accordée aux conditions suivantes :
a) dans le cas d’un navire non dédouané immatriculé au Canada, aucun navire convenable immatriculé au Canada qui a été dédouané ou fabriqué au Canada ne peut assurer le service précisé dans la demande visée à l’alinéa 10a);
b) dans le cas d’un navire non dédouané immatriculé à l’étranger, aucun navire convenable immatriculé au Canada ne peut assurer le service précisé dans la demande visée à l’alinéa 10a);
c) dans le cas d’un navire, autre qu’un navire dédouané, qui est utilisé dans le cadre d’une activité visée aux paragraphes 3(2.1) à (2.4) de la Loi sur le cabotage, l’activité est indiquée dans la demande visée à l’alinéa 10a).
- DORS/98-28, art. 10(A)
- DORS/2017-180, art. 2
9 La suppression des droits de douane visée à l’article 7 est accordée à la condition que l’importateur dépose auprès du ministre une caution, en la forme que celui-ci juge acceptable, d’un montant pouvant atteindre le montant des droits de douane qui seraient payables sur le navire si ce n’était du présent règlement.
- DORS/98-28, art. 10(A)
10 La diminution ou la suppression des droits de douane visée aux articles 3 ou 7 est accordée aux conditions suivantes :
a) une demande de diminution ou de suppression des droits de douane pour importation temporaire ou entreposage est présentée au ministre en la forme qu’il juge acceptable;
b) la demande visée à l’alinéa a) est accompagnée des pièces justificatives que le ministre juge acceptables;
c) dans le cas d’un navire importé temporairement, celui-ci ne sert qu’aux fins pour lesquelles la diminution ou la suppression est accordée;
d) à l’échéance de la période pour laquelle la diminution ou la suppression est accordée, le navire est :
(i) soit exporté du Canada ou, dans le cas d’un navire exonéré des droits de douane à certaines conditions en vertu de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise, sorti de la mer territoriale,
(ii) soit dédouané conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes,
(iii) soit autorisé par le ministre à être acheminé vers des installations canadiennes pour réparation, révision ou correction;
e) lorsque le navire est admis à nouveau au Canada à une date non visée par les articles 3 ou 7 ou conformément à tout règlement pris en vertu du Tarif des douanes, les droits de douane sont payés, le montant de ceux-ci étant calculé conformément à la Loi sur les douanes et au Tarif des douanes sans déduction des droits de douane antérieurement réduits ou supprimés en vertu du présent règlement.
- DORS/94-234, art. 2(A)
- DORS/98-28, art. 10(A)
11 Si les conditions énoncées aux articles 8, 9 ou 10 ne sont pas respectées, la diminution des droits de douane visée aux articles 3 ou 7 correspond :
a) dans le cas d’un navire par ailleurs admissible à la diminution des droits de douane visée à l’article 4, à la différence entre :
(i) les droits de douane sur le navire,
(ii) les droits de douane sur 1/50 de la valeur en douane du navire pour chaque mois ou partie de mois où les conditions énoncées aux articles 8, 9 ou 10 ne sont pas respectées;
b) dans le cas d’un navire par ailleurs admissible à la suppression des droits de douane visée aux articles 5, 6 ou 7, à la différence entre :
(i) les droits de douane sur le navire,
(ii) les droits de douane sur 1/100 de la valeur en douane du navire pour chaque mois ou partie de mois où les conditions énoncées aux articles 8, 9 ou 10 ne sont pas respectées.
- DORS/98-28, art. 10(A)
Diminution ou suppression des droits de douane sur les navires réparés ou modifiés
- DORS/98-28, art. 10(A)
12 Sous réserve de l’article 18, la diminution ou la suppression des droits de douane, déterminée conformément aux articles 13, 14, 15, 16 ou 17, est accordée à l’égard du navire dédouané ou fabriqué au Canada qui rentre dans les eaux douanières canadiennes après avoir été réparé ou modifié à l’étranger, à l’exception du navire exporté aux fins de réparation ou de modification.
- DORS/98-28, art. 10(A)
Diminution des droits de douane pour réparations effectuées dans les 12 mois
- DORS/98-28, art. 10(A)
13 Dans le cas d’un navire rentrant dans les eaux douanières canadiennes dans les 12 mois après avoir été réparé à l’étranger, si les réparations ont été effectuées dans le cadre des activités de ce navire à l’étranger, à l’exception du navire ayant subi des réparations visées à l’article 15, la diminution des droits de douane correspond à la différence entre les montants suivants :
a) les droits de douane sur le navire;
b) le montant obtenu lorsqu’est appliqué à la valeur des réparations apportées au navire le même taux de droits de douane que celui qui serait appliqué pour la détermination des droits de douane sur le navire.
- DORS/98-28, art. 10(A)
Diminution des droits de douane pour modifications dans les trois ans
- DORS/98-28, art. 10(A)
14 Dans le cas d’un navire rentrant dans les eaux douanières canadiennes dans les trois ans après avoir été modifié à l’étranger, si les modifications ont été effectuées dans le cadre des activités de ce navire à l’étranger, la diminution des droits de douane correspond à la différence entre les montants suivants :
a) les droits de douane sur le navire;
b) le montant obtenu lorsqu’est appliqué à la valeur des modifications apportées au navire le même taux de droits de douane que celui qui serait appliqué pour la détermination des droits de douane sur le navire.
- DORS/98-28, art. 10(A)
Suppression des droits de douane pour réparations essentielles
- DORS/98-28, art. 10(A)
15 Dans le cas d’un navire rentrant dans les eaux douanières canadiennes après avoir été réparé à l’étranger, si les réparations découlaient d’un événement imprévu survenu à l’extérieur des eaux douanières canadiennes et si elles étaient nécessaires pour assurer la navigabilité ou la sécurité du navire ou pour lui permettre d’atteindre sa destination ou de retourner dans les eaux douanières canadiennes en toute sécurité, les droits de douane sur le navire sont supprimés.
- DORS/98-28, art. 10(A)
Suppression des droits de douane pour réparations effectuées il y a plus de 12 mois
- DORS/98-28, art. 10(A)
16 Dans le cas d’un navire rentrant dans les eaux douanières canadiennes plus de 12 mois après avoir été réparé à l’étranger, les droits de douane sur le navire sont supprimés à la condition que le navire ne soit pas rentré dans les eaux douanières canadiennes pendant cette période.
- DORS/98-28, art. 10(A)
Suppression des droits de douane pour modifications effectuées il y a plus de trois ans
- DORS/98-28, art. 10(A)
17 Dans le cas d’un navire rentrant dans les eaux douanières canadiennes plus de trois ans après avoir été modifié à l’étranger, les droits de douane sur le navire sont supprimés à la condition que le navire ne soit pas rentré dans les eaux douanières canadiennes pendant cette période.
- DORS/98-28, art. 10(A)
Conditions de la diminution ou de la suppression des droits de douane sur les navires réparés ou modifiés
- DORS/98-28, art. 10(A)
18 La diminution ou la suppression des droits de douane visée à l’article 12 est accordée aux conditions suivantes :
a) toutes les réparations ou les modifications sont déclarées au ministre à l’arrivée du navire dans les eaux douanières canadiennes;
b) les propriétaires ou les exploitants du navire remettent au ministre, à la demande de ce dernier, les factures, ordres de travaux, registres, rapports ou autres renseignements se rapportant à la réparation ou à la modification du navire à l’étranger;
c) toute demande de diminution ou de suppression des droits de douane est présentée au ministre dans les deux ans suivant la date de rentrée du navire dans les eaux douanières canadiennes.
- DORS/98-28, art. 10(A)
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