Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion (DORS/91-155)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion
DORS/91-155
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 1991-02-21
Règlement concernant le rejet de plomb dans l’air ambiant par les fonderies de plomb de seconde fusion
C.P. 1991-303 1991-02-21
Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page *,le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I le 15 septembre 1990 le projet de Règlement concernant le rejet de plomb dans l’air ambiant par les fonderies de plomb de seconde fusion, conforme en substance au texte ci-après;
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 16 (4e suppl.)
Attendu que, conformément au paragraphe 34(3) de cette loi, le gouverneur en conseil est d’avis que le règlement ci-après ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et en vertu du paragraphe 34(1)Note de bas de page ** de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page * et après avoir donné au comité consultatif fédéro-provincial la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 de cette loi, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les normes nationales de dégagement des fonderies de plomb de seconde fusion, C.R.C., ch. 412, et de prendre en remplacement le Règlement concernant le rejet de plomb dans l’air ambiant par les fonderies de plomb de seconde fusion, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1989, ch. 9, art. 2
Titre abrégé
1 Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- air ambiant
air ambiant L’atmosphère qui entoure la terre. La présente définition ne vise pas l’atmosphère se trouvant à l’intérieur d’une structure ou dans un espace souterrain. (ambient air)
- alliage de plomb
alliage de plomb Alliage d’une teneur en plomb d’au moins 40 pour cent en poids. (lead alloy)
- à sec
à sec Absence de vapeur d’eau non liée. (dry)
- fonderie de plomb de seconde fusion
fonderie de plomb de seconde fusion Usine où des matières plombifères ou des déchets métalliques plombifères, à l’exception des concentrés plombifères provenant d’une exploitation minière, sont transformés en plomb affiné, en alliages de plomb ou en oxyde de plomb par des procédés métallurgiques ou chimiques. (secondary lead smelter)
- four à réverbère
four à réverbère Vise notamment un four fixe, rotatif ou oscillant et basculant. (reverberatory furnace)
- mètre cube normal
mètre cube normal ou m3 norm. Quantité de gaz qui occupe un volume d’un mètre cube à une température de 25 °C et à une pression de 760 mm de mercure. (normal cubic metre ou norm. m3)
- non dilué
non dilué S’entend du rejet qui ne contient ni air ni autre gaz en quantité supérieure à celle nécessaire aux opérations de transformation d’une fonderie de plomb de seconde fusion. (undiluted)
- particules
particules Matière particulaire contenant du plomb ou du plomb combiné à une autre substance. (particulate matter)
Rejet de plomb
3 La concentration de particules rejetées dans l’air ambiant par le propriétaire ou l’exploitant d’une fonderie de plomb de seconde fusion ne doit pas dépasser :
a) 0,046 g par m3 norm., dans le cas des opérations qui comportent l’utilisation de hauts fourneaux, de cubilots ou de fours à réverbère;
b) 0,023 g par m3 norm., dans le cas des opérations qui comportent l’utilisation de fours d’attente, de fours à creuset ou d’unités de production d’oxyde de plomb, ou la manutention de déchets métalliques et de matières, le broyage, la coulée du métal, le décrassage ou le nettoyage des fours ou fourneaux ou le moulage, que le rejet provienne d’une seule ou de plusieurs sources.
Cette concentration est mesurée à sec et à l’état non dilué, conformément à la méthode décrite dans le rapport EPS-1-AP-78-3 du ministère de l’Environnement intitulé Méthodes de référence normalisées en vue d’essais aux sources : mesure des émissions de particules et de plomb provenant des fonderies de plomb de seconde fusion, en date de juin 1979, compte tenu de ses modifications successives.
- DORS/94-364, art. 2(F)
4 Sous réserve de l’article 5, la concentration en plomb des particules rejetées dans l’air ambiant par le propriétaire ou l’exploitant d’une fonderie de plomb de seconde fusion par suite des opérations visées aux alinéas 3a) et b) ne doit pas dépasser 63 pour cent en poids, mesurée conformément à la méthode décrite dans le rapport EPS-1-AP-78-3 du ministère de l’Environnement intitulé Méthodes de référence normalisées en vue d’essais aux sources : mesure des émissions de particules et de plomb provenant des fonderies de plomb de seconde fusion, en date de juin 1979, compte tenu de ses modifications successives.
5 La concentration en plomb des particules rejetées par suite des opérations visées aux alinéas 3a) et b) peut dépasser 63 pour cent en poids si la quantité de ces particules est réduite de façon que la quantité de plomb rejeté soit équivalente à 63 pour cent en poids d’un rejet de particules :
a) de 0,046 g par m3 norm., dans le cas des opérations visées à l’alinéa 3a);
b) de 0,023 g par m3 norm., dans le cas des opérations visées à l’alinéa 3b).
6 À l’exception du rejet résultant de la manutention, est interdit tout rejet dans l’air ambiant de particules provenant de déchets métalliques plombifères ou de matières plombifères entreposés à l’intérieur ou à proximité d’une fonderie de plomb de seconde fusion.
Mauvais fonctionnement ou panne
7 Par dérogation aux articles 3 et 4, les concentrations de particules et les concentrations en plomb de particules qui sont prescrites à ces articles peuvent être dépassées lors du mauvais fonctionnement ou d’une panne du matériel de lutte contre la pollution atmosphérique ou de l’équipement de production servant aux opérations visées à l’article 3, et ce, pendant une période maximale :
a) de deux heures par mois, dans le cas d’un cubilot ou d’un haut fourneau;
b) d’une heure par mois, dans le cas d’un four à réverbère;
c) dans le cas d’un four d’attente, d’un four à creuset ou d’une unité de production d’oxyde de plomb :
(i) de 15 minutes pour un seul mauvais fonctionnement ou une seule panne,
(ii) d’une heure par mois.
Renseignements et échantillons
8 Le ministre peut demander au propriétaire ou à l’exploitant d’une fonderie de plomb de seconde fusion de lui fournir des renseignements et des échantillons relativement à l’exploitation de la fonderie ou à tout mauvais fonctionnement ou panne de son matériel de lutte contre la pollution atmosphérique ou de son équipement de production.
Rapport sur la mesure des rejets
9 (1) Lorsque le ministre demande, en vertu de l’article 8, des renseignements relatifs à l’exploitation d’une fonderie de plomb de seconde fusion, le propriétaire ou l’exploitant de la fonderie doit lui soumettre le Rapport sur la mesure des rejets figurant à l’annexe I, dûment rempli.
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) porte sur la mesure des rejets et l’analyse subséquente des échantillons prélevés des diverses sources de rejet à la fonderie de plomb de seconde fusion au cours des 60 jours précédant la date à laquelle le rapport doit être soumis au ministre conformément au paragraphe (3).
(3) Le rapport visé au paragraphe (1) doit, à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la demande du ministre, lui être soumis aux intervalles suivants :
a) tous les six mois, dans le cas des opérations visées à l’alinéa 3a);
b) tous les 12 mois, dans le cas des opérations visées à l’alinéa 3b).
(4) La mesure des rejets visée au paragraphe (2) est, à la demande du ministre, effectuée en présence d’un agent de l’autorité.
(5) L’analyse visée au paragraphe (2) est effectuée conformément aux méthodes applicables mentionnées aux articles 3 et 4, et tous les échantillons sont prélevés :
a) dans les conditions normales d’exploitation de la fonderie de plomb de seconde fusion;
b) au cours de périodes typiques de fonctionnement des fours, y compris celles du chargement et de la coulée, dans le cas de l’échantillonnage portant sur les fours.
- DORS/94-364, art. 2(A)
- DORS/2000-102, art. 4
10 La mesure des rejets visée à l’article 9 est effectuée à partir d’au moins trois essais valides, et son résultat correspond à la moyenne arithmétique des résultats de ces essais.
11 Pour l’application de l’article 10, un essai valide s’entend d’une mesure des rejets :
a) dont le résultat ne s’écarte pas de plus de 25 pour cent de la moyenne arithmétique des résultats de toutes les mesures des rejets portant sur l’opération contrôlée;
b) qui est effectuée pendant un échantillonnage d’une durée d’au moins 120 minutes consécutives.
12 Lorsque le calcul détaillé des résultats d’essai indiqués dans le rapport visé au paragraphe 9(1) n’est pas joint à celui-ci, le propriétaire ou l’exploitant de la fonderie de plomb de seconde fusion doit soumettre ce calcul par écrit au ministre, dans les 30 jours suivant la présentation du rapport.
Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne
13 Lorsque le ministre demande, en vertu de l’article 8, des renseignements sur le mauvais fonctionnement ou les pannes du matériel de lutte contre la pollution atmosphérique ou de l’équipement de production servant aux opérations visées à l’article 3, le propriétaire ou l’exploitant de la fonderie de plomb de seconde fusion doit, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la demande du ministre, lui soumettre chaque mois le Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne figurant à l’annexe II, dûment rempli.
- DORS/94-364, art. 2(A)
Signature des rapports
14 Tout rapport soumis par une personne morale conformément aux articles 9 ou 13 doit être signé par l’un de ses dirigeants dûment autorisés.
Fourniture des échantillons et renseignements connexes
15 (1) Lorsque le ministre demande, en vertu de l’article 8, des échantillons des gaz rejetés dans l’air ambiant par une fonderie de plomb de seconde fusion et les renseignements connexes lui permettant de faire analyser la concentration de particules dans ces gaz, le propriétaire ou l’exploitant de la fonderie doit prélever des échantillons à intervalles de six mois, conformément à la méthode décrite dans le rapport EPS-1-AP-78-3 du ministère de l’Environnement intitulé Méthodes de référence normalisées en vue d’essais aux sources : mesure des émissions de particules et de plomb provenant des fonderies de plomb de seconde fusion, en date de juin 1979, compte tenu de ses modifications successives, et lui soumettre sans délai ces échantillons avec les renseignements connexes.
(2) Les échantillons visés au paragraphe (1) sont, à la demande du ministre, prélevés en présence d’un agent de l’autorité.
- DORS/2000-102, art. 4
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