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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 3 du 2012-01-01 au 2017-02-01 :

  •  (1) L’association ne peut tenir un pari mutuel que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est titulaire d’un permis;

    • b) le système de pari mutuel, y compris les installations nécessaires à sa surveillance et à son exploitation, ont été approuvés conformément à l’article 15;

    • c) si elle organise dix jours de courses ou plus annuellement, elle fournit :

      • (i) une licence de courses délivrée par la commission compétente,

      • (ii) les dates des courses approuvées par la commission compétente,

      • (iii) la preuve d’un accord conclu pour la durée du pari-mutuel proposé, entre l’association et les professionnels du cheval approuvés par la commission compétente, sur le partage des revenus entre l’association et ceux-ci.

  • (2) Le permis visé à l’alinéa (1)a) expire à la fin de l’année où il est délivré.

  • (3) Toute approbation visée à l’alinéa (1)b) expire à la fin de l’année où elle est accordée.

  • DORS/2011-169, art. 2

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