Règlement sur la surveillance du pari mutuel
3 (1) L’association ne peut tenir un pari mutuel que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un permis;
b) le système de pari mutuel, y compris les installations nécessaires à sa surveillance et à son exploitation, ont été approuvés conformément à l’article 15;
c) si elle organise dix jours de courses ou plus annuellement, elle fournit :
(i) une licence de courses délivrée par la commission compétente,
(ii) les dates des courses approuvées par la commission compétente,
(iii) la preuve d’un accord conclu pour la durée du pari-mutuel proposé, entre l’association et les professionnels du cheval approuvés par la commission compétente, sur le partage des revenus entre l’association et ceux-ci.
(2) Le permis visé à l’alinéa (1)a) expire à la fin de l’année où il est délivré.
(3) Toute approbation visée à l’alinéa (1)b) expire à la fin de l’année où elle est accordée.
- DORS/2011-169, art. 2
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