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Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2010-06-16 :

  •  (1) Dans le cas où, à la fois :

    • a) une personne fournit un bien meuble ou un service au Canada à une autre personne, ou lui fournit un bien meuble corporel à l’étranger que l’autre personne importe par la suite,

    • b) l’autre personne peut demander, en vertu de l’article 259 de la Loi, un remboursement à l’égard du bien ou du service pour une de ses périodes de demande,

    aux fins du calcul, en conformité avec le présent règlement, du montant du remboursement payable en vertu de cet article relativement au bien ou au service pour une période de demande de l’autre personne, la taxe prévue aux paragraphes 165(1) ou (2) ou aux articles 212 ou 212.1 de la Loi, selon le cas, qui est devenue payable par l’autre personne au cours de la période de demande, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service est réputée égale au résultat du calcul suivant :

    A × B

    où :

    A
    représente :
    • a) si ni la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ni celle prévue à l’article 212.1 de la Loi n’étaient payables relativement à l’acquisition ou à l’importation, 7/107 dans le cas de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’article 212 de la Loi,

    • b) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à l’acquisition ou à l’importation :

      • (i) 7/115, dans le cas de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’article 212 de la Loi,

      • (ii) 8/115, dans le cas de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi;

    B
    le total des montants représentant chacun :
    • a) la contrepartie qui est devenue due par l’autre personne au cours de la période, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue due, relativement à la fourniture du bien ou du service,

    • b) la taxe prévue par les sections II ou III de la partie IX de la Loi qui est devenue payable par l’autre personne au cours de la période, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service,

    • c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’autre personne, les taxes ou droits imposés sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui sont devenus dus par l’autre personne au cours de la période, ou qui ont été payés par elle au cours de cette période sans être devenus dus,

    • d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont devenus dus par l’autre personne au cours de la période, ou qui ont été payés par elle au cours de cette période sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception de la taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’autre personne aux termes de cette loi,

    • e) un pourboire raisonnable payé par l’autre personne au cours de la période dans le cadre de la fourniture,

    • f) les intérêts, la pénalité ou tout autre montant payés par l’autre personne au cours de la période et qui ont été exigés par le fournisseur du bien ou du service en raison d’un paiement tardif au titre de la contrepartie ou des taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payables relativement à la fourniture ou à l’importation.

  • (2) Aux fins du calcul, en conformité avec le présent règlement, du montant du remboursement payable à une personne en vertu de l’article 259 de la Loi au titre d’un bien ou d’un service acquis ou importé par l’un de ses salariés, par l’un de ses associés, si elle est une société de personnes, ou par l’un de ses bénévoles, si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique, et sur lequel il était tenu de payer la taxe prévue aux sections II ou III de la partie IX de la Loi, le montant de cette taxe est réputé, pour l’application de l’article 175 de la Loi, être égal au montant qui serait déterminé selon le paragraphe (1) si celui-ci s’appliquait à l’acquisition ou à l’importation par le salarié, l’associé ou le bénévole.

  • DORS/99-367, art. 7 et 8

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