Règlement sur l’écluse St. Andrews (DORS/91-444)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’écluse St. Andrews
DORS/91-444
LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Enregistrement 1991-07-10
Règlement concernant la gestion et le bon usage de l’écluse, du barrage et du pont St. Andrews ainsi que des installations connexes situés à Lockport (Manitoba)
C.P. 1991-1219 1991-07-10
Sur recommandation du ministre des Travaux publics et en vertu des articles 28 et 29 de la Loi sur les travaux publics, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de l’écluse St. Andrews, pris par le décret C.P. 6514 du 29 décembre 1949Note de bas de page *, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la gestion et le bon usage de l’écluse, du barrage et du pont St. Andrews ainsi que des installations connexes situés à Lockport (Manitoba), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *Décret, Ordonnances et Règlements statutaires - Codification, 1949, p. 4377
Titre abrégé
1 Règlement sur l’écluse St. Andrews.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- approche
approche L’étendue d’eau comprise dans un rayon de 15 m des portes de l’écluse. (approach)
- éclusier
éclusier Employé du ministère qui est chargé de l’exploitation de l’écluse, du barrage et du pont ainsi que des installations connexes. (lock-master)
- navire
navire Bâtiment, bateau, radeau, embarcation ou autre ouvrage flottant qui sert ou peut servir de moyen de transport par eau. (vessel)
- propriétaire
propriétaire Sont assimilés au propriétaire d’un navire son mandataire ainsi que le capitaine du navire. (owner)
- surintendant
surintendant Personne, nommée par le ministre, qui est responsable de l’écluse, du barrage et du pont ainsi que des installations connexes. (Superintendent)
Champ d’application
3 Le présent règlement s’applique à l’écluse, au barrage et au pont St. Andrews ainsi qu’aux installations connexes situés à Lockport (Manitoba).
Période d’ouverture de l’écluse
4 L’écluse est ouverte à la navigation tous les ans à compter de la date fixée par l’éclusier en tenant compte des conditions climatiques, jusqu’au 15 octobre.
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque jour de la période visée à l’article 4, l’écluse est ouverte sur demande à tout navire de 8 h à 24 h, le dernier éclusage devant débuter au plus tard à 23 h 30.
(2) À compter de midi le vendredi jusqu’à minuit le dimanche, ainsi que les jours fériés, l’écluse est ouverte aux bateaux de plaisance :
a) à chaque heure sur l’heure, pour ceux naviguant en direction nord;
b) à chaque heure sur la demie, pour ceux naviguant en direction sud.
Priorité d’éclusage
6 (1) La priorité d’éclusage est la suivante :
a) les navires de l’État;
b) les navires de passagers et les bateaux d’excursion;
c) les navires affectés principalement au transport de marchandises et les bateaux de plaisance.
(2) Si un navire visé aux alinéas (1)a) ou b) se trouve à une distance telle de l’écluse qu’il serait retardé si un autre navire de la file sur lequel il a priorité s’engageait dans l’écluse, celle-ci est retenue pour le navire qui a priorité.
Exigences applicables aux navires utilisant l’écluse ou passant sous le pont
7 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’entrée d’un navire dans l’approche n’est autorisée que si le propriétaire du navire signe et remet à l’éclusier un rapport sur le navire dûment rempli.
(2) Le rapport sur le navire indique le nom du navire, son point de départ, sa destination et tout autre renseignement exigé par le ministre.
(3) Dans le cas d’un navire d’une longueur d’au plus 40 pieds, son entrée dans l’approche n’est autorisée que si le propriétaire signe le registre des navires tenu par l’éclusier et y inscrit le nom du navire, son point de départ, sa destination et tout autre renseignement exigé par le ministre.
8 Le propriétaire de tout navire doit obtempérer aux ordres de l’éclusier lors de l’entrée et du passage du navire dans l’approche ou l’écluse.
9 À l’exception des navires d’une longueur d’au plus 40 pieds, tout navire qui utilise l’écluse doit être jaugé avec précision, et ses tirants d’eau avant et arrière doivent être clairement indiqués respectivement à l’avant et à l’arrière du navire.
10 Lorsqu’un navire utilise l’écluse :
a) les appareils et l’équipement qui dépassent du navire doivent être rangés et assujettis à l’intérieur du navire;
b) les ancres du navire doivent être assujetties et sa cargaison doit être arrimée de façon à ne pouvoir causer de dommage à l’écluse, au barrage, au pont et aux installations connexes ainsi qu’aux autres navires;
c) les sorties d’évacuation d’eau du navire doivent être munies d’un capot permettant l’évacuation à un niveau inférieur au couronnement de l’écluse;
d) des défenses verticales doivent être utilisées de chaque côté du navire pendant l’éclusage.
11 Le navire qui utilise l’écluse doit être muni des feux qu’exige le Règlement sur les abordages.
12 Le navire qui utilise l’écluse doit :
a) si sa jauge brute est d’au plus 40 tonneaux, être muni d’au moins deux câbles ou haussières suffisamment forts, dont l’un à l’avant et l’autre à la hanche;
b) si sa jauge brute est supérieure à 40 tonneaux, être muni d’un nombre suffisant de câbles et avoir un équipage suffisant pour :
(i) régler la vitesse du navire pendant qu’il entre dans l’écluse,
(ii) empêcher le navire de frapper les portes ou toute autre partie de l’écluse,
(iii) maintenir le navire dans la position voulue pendant que l’écluse se remplit ou se vide.
13 Le propriétaire d’un navire qui utilise l’écluse doit obéir aux feux de circulation suivants qui y sont installés :
a) le feu rouge qui indique que l’écluse ne peut pas être utilisée;
b) le feu rouge intermittent qui indique que l’écluse sera bientôt prête à être utilisée;
c) le feu vert qui indique que l’écluse peut être utilisée.
14 (1) Il est interdit au propriétaire d’un navire de tenter d’entrer dans l’écluse ou d’en sortir avant que les portes de celle-ci soient complètement ouvertes.
(2) Il est interdit au propriétaire d’un navire de tenter de dépasser un autre navire à moins de 300 m des portes de l’écluse.
(3) Les moteurs du navire doivent être arrêtés pendant que l’hélice passe au-dessus des seuils de l’écluse.
15 (1) Le propriétaire d’un navire qui s’approche de l’écluse ou du pont doit s’assurer que l’écluse ou le pont est prêt à être utilisé et doit être en mesure d’arrêter son navire assez tôt pour l’empêcher de heurter l’écluse, ses portes ou le pont.
(2) Le propriétaire d’un navire qui s’approche de l’écluse ou du pont doit, pendant qu’un autre navire naviguant en sens contraire se trouve dans l’écluse ou s’apprête à en sortir, arrêter le navire et l’amarrer aux poteaux prévus à cette fin et le garder amarré jusqu’à ce que l’autre navire soit sorti de l’écluse.
16 Il est interdit à tout navire de se déplacer à une vitesse supérieure à 10 km/h pendant qu’il se trouve dans l’approche ou l’écluse.
17 (1) Les navires qui attendent d’entrer dans l’écluse doivent se placer en file à une distance d’au moins 50 m de l’écluse sauf si, de l’avis du surintendant, les conditions climatiques exigent une autre formation.
(2) Les navires doivent s’avancer dans l’ordre de priorité établi à l’article 6 en vue de leur éclusage.
18 (1) L’approche ne peut être utilisée que par les navires qui s’apprêtent à traverser l’écluse au prochain éclusage.
(2) Il est interdit au propriétaire d’un navire de s’engager dans l’approche lorsque l’état du navire est tel qu’il risquerait de ralentir la navigation ou de causer des dommages à l’écluse, au barrage, au pont ou aux installations connexes ou à un autre navire.
19 Le propriétaire d’un navire doit, à la demande du surintendant, retirer sur-le-champ son navire de l’approche ou de l’écluse, selon le cas.
20 Aucun navire d’un tirant d’eau supérieur à 2,75 m ne peut entrer dans l’écluse.
21 Il est interdit d’attacher tout câble en vue d’amarrer un navire à un poteau électrique ou téléphonique situé sur l’écluse.
22 Il est interdit d’utiliser un projecteur sur un navire de façon telle que les rayons du projecteur nuiraient à la navigation d’un autre navire ou au fonctionnement de l’écluse.
23 Lorsqu’un navire traverse l’écluse, le propriétaire du navire doit, à la demande de l’éclusier, enjoindre à son équipage d’aider à la manoeuvre de l’écluse.
24 Lorsqu’un navire a été poussé par le vent ou est autrement immobilisé sur la berge de l’approche, l’équipage du navire doit tenter de remettre le navire dans l’approche uniquement à l’aide de câbles et du cabestan du navire, et non en utilisant les moteurs et le gouvernail de celui-ci.
25 L’accès aux étages techniques ou d’exploitation du barrage est interdit à toute personne, sauf celles chargées de l’exploitation de l’écluse ou du barrage.
Amarrage
26 (1) L’éclusier désigne au besoin les postes d’amarrage des navires.
(2) Le surintendant ou l’éclusier peut changer les postes d’amarrage.
(3) Le propriétaire de tout navire doit obtempérer promptement aux ordres de l’éclusier ou du surintendant.
Déchets
27 Il est interdit de jeter ou de déposer des déchets dans l’écluse, dans l’approche ou sur les berges attenantes à l’écluse.
Explosifs
28 Il est interdit à tout navire ayant à bord de la poudre à canon, de la dynamite, de la nitroglycérine ou tout autre explosif de traverser l’approche ou l’écluse, à moins que le ministre n’ait délivré une autorisation écrite à cet effet et que les conditions de l’autorisation ne soient respectées.
Circulation sur le pont
29 (1) Il est interdit de conduire ou de faire passer sur le pont un véhicule ou une machine dont le poids brut est supérieur à celui affiché aux abords du pont.
(2) Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur le pont à une vitesse supérieure à la vitesse maximale affichée sur le pont ou à ses abords.
Entrave
30 Il est interdit d’entraver l’action du surintendant, de l’éclusier ou de tout autre employé dans l’exercice de leurs fonctions.
Dommages
31 (1) Dans le cas où un navire cause des dommages à l’écluse, au barrage, au pont ou aux installations connexes, le surintendant :
a) évalue le montant des dommages;
b) avise par écrit le propriétaire du navire du montant estimatif des dommages à payer;
c) peut saisir et retenir le navire, aux risques du propriétaire, jusqu’à ce que celui-ci paie le montant estimatif des dommages ou lui fournisse une sûreté suffisante pour couvrir ce montant.
(2) Le propriétaire du navire visé au paragraphe (1) doit, sur réception de l’avis du montant estimatif des dommages, payer ce montant au surintendant ou lui fournir une sûreté suffisante pour couvrir ce montant.
(3) Le dépôt de la sûreté ne libère pas le propriétaire du navire de l’obligation de payer le montant des dommages indiqué dans l’avis visé à l’alinéa (1)b).
(4) Si le navire est saisi et retenu conformément au paragraphe (1) et que le montant estimatif des dommages n’est pas payé ou que la sûreté requise n’est pas fournie dans les 30 jours suivant la saisie et rétention, le navire peut faire l’objet d’une vente aux enchères, auquel cas le produit de la vente est appliqué en réduction du montant des dommages.
Amende
32 Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 400 $.
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