Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
DORS/91-51
Enregistrement 1990-12-18
Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
C.P. 1990-2748 1990-12-18
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 277(1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement prévoyant les méthodes de comptabilité abrégée et d’autres éléments pour l’application de l’article 227 de la Loi sur la taxe d’accise, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 45, art. 12
1 [Abrogé, DORS/2006-162, art. 6]
Définitions et interprétation
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- améliorations
améliorations[Abrogée, DORS/99-368, art. 2]
- appareil médical
appareil médical[Abrogée, DORS/99-368, art. 2]
- bien immobilisé
bien immobilisé Bien qui est l’immobilisation d’une personne au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi. (capital asset)
- choix
choix Choix prévu au paragraphe 227(1) de la Loi. (election)
- contrepartie
contrepartie Font partie de la contrepartie d’une fourniture les montants portés au crédit de l’acquéreur au titre d’un bien repris, au sens du paragraphe 153(4) de la Loi, accepté en contrepartie totale ou partielle de la fourniture ou, dans le cas où le fournisseur a un lien de dépendance avec l’acquéreur au moment de la fourniture et où le montant porté au crédit de l’acquéreur au titre du bien repris dépasse la juste valeur marchande du bien repris au moment du transfert de sa propriété au fournisseur, cette juste valeur marchande. (consideration)
- établissement de détail
établissement de détail[Abrogée, DORS/99-368, art. 2]
- immobilisation admissible
immobilisation admissible Bien qui est l’immobilisation admissible d’une personne au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi. (eligible capital property)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- médicament sur ordonnance
médicament sur ordonnance[Abrogée, DORS/99-368, art. 2]
- produit alimentaire de base
produit alimentaire de base[Abrogée, DORS/99-368, art. 2]
- section II
section II, section III, section IV, section IV.1 et section V S’entendent respectivement des sections II, III, IV, IV.1 et V de la partie IX de la Loi. (Division II, Division III, Division IV, Division IV.1 and Division V)
(2) Pour l’application du présent règlement, le montant déterminant de base pour une période de déclaration d’un inscrit est calculé selon la formule suivante :
(A + B) × (365 / C)
où :
- A
- représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, qui sont devenues dues à l’inscrit au cours de la période déterminante pour la période de déclaration, ou qui lui ont été payées au cours de cette période déterminante sans être devenues dues, relativement à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles et des fournitures réputées par le paragraphe 177(1.2) de la Loi être effectuées par l’inscrit) qui sont effectuées au Canada par l’inscrit, ou qui le seraient si ce n’était ce paragraphe,
- B
- le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de la période déterminante relativement à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles et des fournitures réputées par le paragraphe 177(1.2) de la Loi être effectuées par l’inscrit) qui sont effectuées au Canada par l’inscrit, ou qui le seraient si ce n’était ce paragraphe,
- C
- le nombre de jours de la période déterminante.
(3) Pour l’application du présent règlement, le montant déterminant total pour une période de déclaration d’un inscrit correspond au total des montants suivants :
a) le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) × (365 / C)
où :
- A
- représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles) effectuées par l’inscrit, qui lui sont devenues dues au cours de la période déterminante pour la période de déclaration ou qui lui ont été payées au cours de cette période déterminante sans être devenues dues,
- B
- la taxe prévue à la section II qui est devenue percevable au cours de la période déterminante relativement aux fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles) effectuées par l’inscrit,
- C
- le nombre de jours de la période déterminante;
b) le total des montants dont chacun représente un montant applicable à un associé de l’inscrit — s’ils étaient associés à la fin du dernier exercice de l’associé se terminant au cours de la période déterminante — obtenu par la formule suivante :
(D + E) × (365 / F)
où :
- D
- représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles) effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues au cours de l’exercice en cause ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans être devenues dues,
- E
- la taxe prévue à la section II qui est devenue percevable au cours de l’exercice donné relativement aux fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles) effectuées par l’associé,
- F
- le nombre de jours de l’exercice en cause.
- DORS/99-368, art. 2
PARTIES I À III[Abrogées, DORS/99-368, art. 3]
PARTIE IVComptabilité abrégée méthode rapide
Définitions et interprétation
- DORS/93-242, art. 2(A)
15 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bien déterminé
bien déterminé Tout bien d’une personne, à l’exclusion de ses immeubles, de ses biens immobilisés et de ses immobilisations admissibles. (specified property)
- coût
coût Le coût pour un inscrit, au cours d’une période déterminante, d’un bien meuble corporel d’une catégorie ou d’un type donné qu’il a acquis à une fin donnée est le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B + C) × (365 / D)
où :
- A
- représente le total des contreparties devenues dues par l’inscrit, ou payées par lui sans qu’elles soient devenues dues, au cours de la période déterminante pour des fournitures taxables à celui-ci, effectuées au Canada, de biens meubles corporels de cette catégorie ou de ce type qu’il a acquis à cette fin;
- B
- la valeur globale des biens meubles corporels de cette catégorie ou de ce type, établie selon l’article 215 de la Loi, importés par l’inscrit à cette fin;
- C
- le total des taxes prévues à l’une des sections II à IV.1 qui sont devenues payables par l’inscrit au cours de la période déterminante relativement à des biens meubles corporels de cette catégorie ou de ce type qu’il a acquis, importés, ou transférés dans une province participante à cette fin;
- D
- le nombre de jours de la période déterminante. (cost)
- fourniture déterminée
fourniture déterminée Toute fourniture taxable, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) la fourniture par vente d’un immeuble, d’un bien immobilisé ou d’une immobilisation admissible du fournisseur;
b) la fourniture détaxée;
c) la fourniture qui est réputée par les articles 172 ou 175.1 de la Loi avoir été effectuée ou à laquelle s’applique l’article 173 de la Loi;
d) la fourniture effectuée à l’étranger;
e) la fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu de payer la taxe par l’effet d’une loi fédérale, sauf si, dans le cas d’une fourniture à Sa Majesté du chef d’une province, celle-ci a convenu, en vertu d’un accord avec Sa Majesté du chef du Canada, de payer, relativement à la fourniture, la taxe prévue à la partie IX de la Loi;
f) la fourniture à laquelle s’applique le paragraphe 177(1.1) de la Loi;
g) la fourniture réputée par les paragraphes 177(1) ou (1.2) de la Loi avoir été effectuée par un inscrit agissant à titre de mandataire. (specified supply)
- inscrit déterminé
inscrit déterminé Est un inscrit déterminé à un moment donné l’inscrit qui répond aux conditions suivantes :
a) tout au long de ses quatre trimestres d’exercice précédant celui qui comprend ce moment :
(i) il n’est pas une institution financière désignée,
(ii) il n’a pas rendu de services juridiques, comptables ou actuariels dans l’exercice de sa profession,
(iii) il n’a pas rendu de services de tenue de livres, de consultation financière ou fiscale ou de préparation de déclarations d’impôt dans le cadre de ses activités commerciales;
b) à ce moment, il n’est ni un organisme de bienfaisance, ni un organisme déterminé de services publics, au sens de l’article 259 de la Loi;
c) il n’est pas un organisme à but non lucratif admissible, au sens de l’article 259 de la Loi :
(i) si sa période de déclaration qui comprend ce moment correspond à son mois d’exercice ou son trimestre d’exercice, au début de cette période,
(ii) sinon, à la fin de sa période de déclaration qui comprend ce moment. (specified registrant)
- produit alimentaire de base
produit alimentaire de base Bien qu’un inscrit a acquis ou importé en vue d’en effectuer une fourniture incluse à la partie III de l’annexe VI de la Loi. (basic groceries)
(2) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui acquiert ou importe un bien meuble corporel à incorporer dans un autre bien meuble corporel qu’il fabrique ou produit au Canada, ou devant en former un élément constitutif ou un composant, est réputé avoir acquis ou importé le bien pour le fournir par vente.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de la présente partie, la période déterminante pour une période de déclaration donnée d’un inscrit correspond :
a) s’il choisit de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie et que ce choix entre en vigueur au cours de son exercice qui comprend la période de déclaration donnée, à toute période de quatre trimestres d’exercice de celui-ci qui prend fin au cours de l’un de ses deux derniers trimestres d’exercice précédant celui au cours duquel le choix est entré en vigueur;
b) s’il choisit de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie et que ce choix est entré en vigueur avant le début de son exercice qui comprend la période de déclaration donnée, et est toujours en vigueur au début de cet exercice, à l’exercice précédant cet exercice.
(4) Si l’inscrit choisit de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie et que ce choix entre en vigueur le 1er janvier 1991, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le choix est présenté au ministre après la fin d’un exercice de l’inscrit se terminant en 1990, la période déterminante pour ses périodes de déclaration qui prennent fin au cours de son exercice qui comprend le 1er janvier 1991 correspond à son dernier exercice se terminant avant la présentation du choix;
b) sinon, la période déterminante de l’inscrit pour ses périodes de déclaration se terminant au cours de son exercice qui comprend le 1er janvier 1991, aux fins du calcul, prévu au paragraphe (5), du taux qui lui est applicable pour ces périodes correspond, s’il choisit son dernier exercice se terminant avant la présentation du choix au ministre comme période déterminante, à ce dernier exercice.
(5) Dans le cadre de la méthode rapide, le taux applicable à un inscrit pour une période de déclaration relativement à une fourniture qu’il effectue correspond au pourcentage suivant :
a) dans le cas où le coût pour l’inscrit, au cours de la période déterminante pour la période de déclaration, des biens meubles corporels (sauf les produits alimentaires de base et les biens relativement à l’acquisition desquels l’inscrit n’était pas tenu de payer la taxe) qu’il a acquis pour en effectuer la fourniture par vente représente au moins 40 % du montant déterminant de base pour la période de déclaration, déterminé compte non tenu des fournitures incluses à la partie III de l’annexe VI de la Loi :
(i) si l’inscrit effectue la fourniture dans une province non participante par l’entremise de son établissement stable dans une telle province, 2,5 %,
(ii) s’il effectue la fourniture dans une province participante par l’entremise de son établissement stable dans une province non participante, 9,3 %,
(iii) s’il effectue la fourniture dans une province non participante par l’entremise de son établissement stable dans une province participante, 0 %,
(iv) s’il effectue la fourniture dans une province participante par l’entremise de son établissement stable dans une telle province, 5 %;
b) dans les autres cas :
(i) si l’inscrit effectue la fourniture dans une province non participante par l’entremise de son établissement stable dans une telle province, 5 %,
(ii) s’il effectue la fourniture dans une province participante par l’entremise de son établissement stable dans une province non participante, 11,6 %,
(iii) s’il effectue la fourniture dans une province non participante par l’entremise de son établissement stable dans une province participante, 3,2 %,
(iv) s’il effectue la fourniture dans une province participante par l’entremise de son établissement stable dans une telle province, 10 %.
(5.01) Aux fins de la détermination, selon le paragraphe (5), du taux applicable dans le cadre de la méthode rapide relativement à une fourniture pour laquelle le fournisseur a droit à la déduction prévue au paragraphe 234(3) de la Loi, la fourniture est réputée avoir été effectuée dans une province non participante par l’entremise d’un établissement stable du fournisseur situé dans une telle province.
(5.02) Aux fins de la détermination, selon le paragraphe (5), du taux qui lui est applicable dans le cadre de la méthode rapide pour une période de déclaration relativement aux fournitures qu’il effectue par l’entremise de son établissement stable, un inscrit peut :
a) si la presque totalité des fournitures déterminées qu’il effectue au cours de la période de déclaration par l’entremise de cet établissement sont effectuées dans des provinces participantes, considérer les fournitures déterminées qu’il effectue ainsi au cours de cette période comme étant toutes effectuées dans une province participante;
b) si la presque totalité des fournitures déterminées qu’il effectue au cours de la période de déclaration par l’entremise de cet établissement sont effectuées dans des provinces non participantes, considérer les fournitures déterminées qu’il effectue ainsi au cours de cette période comme étant toutes effectuées dans une province non participante.
(5.1) Les fournitures déterminées nettes d’un inscrit pour une période de déclaration correspondent au résultat du calcul suivant :
A – B
où :
- A
- représente le total des montants suivants :
a) les contreparties des fournitures déterminées effectuées par l’inscrit, qui lui sont devenues dues au cours de la période de déclaration ou qui lui ont été payées au cours de cette période sans être devenues dues,
b) les montants devenus percevables par l’inscrit, et les autres montants qu’il a perçus, au cours de la période de déclaration au titre de la taxe prévue à la section II relativement aux fournitures déterminées qu’il a effectuées;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant que l’inscrit a payé à une personne, ou porté à son crédit, au cours de la période de déclaration au titre :
a) soit d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture déterminée effectuée par l’inscrit au profit de la personne,
b) soit d’un remboursement ou d’un crédit relatif à la taxe prévue à la section II et exigée ou perçue de la personne relativement à une fourniture déterminée effectuée par l’inscrit.
(6) Le taux applicable, dans le cadre de la méthode rapide, à un inscrit pour ses périodes de déclaration se terminant au cours du premier trimestre d’exercice d’un de ses exercices correspond à celui qui lui est applicable pour sa période de déclaration se terminant le jour précédant ce trimestre, s’il ne peut plus déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie ou si la révocation d’un de ses choix entre en vigueur.
(7) et (8) [Abrogés, DORS/99-368, art. 4]
- DORS/99-368, art. 4
Inscrits
16 (1) Un inscrit est un inscrit qui peut produire un choix — devant entrer en vigueur le premier jour de sa période de déclaration — pour que sa taxe nette soit déterminée en conformité avec la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est un inscrit déterminé à un moment de sa période de déclaration;
b) le montant déterminant total pour la période de déclaration ne dépasse pas 200 000 $;
c) l’inscrit a exercé des activités commerciales tout au long de la période de 365 jours se terminant la veille du début de la période de déclaration, et un choix de celui-ci n’a pas cessé d’être en vigueur au cours de cette période de 365 jours en raison de sa révocation.
(2) L’inscrit qui fait le choix prévu au paragraphe (1) ne peut plus déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie à la fin de la première en date des périodes suivantes :
a) son premier exercice qui est une période de déclaration au cours de laquelle il cesse d’être un inscrit déterminé;
b) son exercice précédant son premier exercice qui est une période de déclaration pour laquelle le montant déterminant total dépasse 200 000 $;
c) son premier trimestre d’exercice comprenant une période de déclaration pour laquelle le montant déterminant total dépasse 200 000 $;
d) son trimestre d’exercice précédant son premier trimestre d’exercice comprenant une période de déclaration au cours de laquelle il cesse d’être un inscrit déterminé.
- DORS/99-368, art. 5
Calcul de la taxe nette
17 (1) Sous réserve du paragraphe 21.3(1), si le choix de l’inscrit de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée de celui-ci, sa taxe nette pour cette période correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
A + B - C - (1 % × D)
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est calculé, quant aux fournitures données auxquelles s’applique le même taux dans le cadre de la méthode rapide, selon la formule suivante :
E × F
où :
- E
- représente le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide, pour la période donnée relativement aux fournitures données,
- F
- la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée qui est attribuable aux fournitures données;
- B
- le total des montants suivants :
a) les montants devenus percevables par l’inscrit, et les autres montants qu’il a perçus, au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II relativement aux fournitures suivantes :
(i) les fournitures, sauf des fournitures déterminées, qu’il a effectuées,
(ii) les fournitures qu’il a effectuées pour le compte d’une autre personne à titre de son mandataire et relativement auxquelles il a fait le choix prévu au paragraphe 177(1.1) de la Loi,
b) les montants relatifs à des fournitures, sauf des fournitures déterminées, effectuées par l’inscrit qui sont à ajouter, en application de la section V, dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée,
c) le montant à ajouter en application du paragraphe 238.1(4) de la Loi dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée;
- C
- le total des montants représentant chacun, selon le cas :
a) un des crédits de taxe sur les intrants suivants, demandé dans la déclaration que l’inscrit produit en application de la section V pour la période donnée :
(i) le crédit pour la période donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit, relatif à un bien, sauf un bien déterminé, acquis, importé, ou transféré dans une province participante par l’inscrit ou à des améliorations apportées à ce bien,
(ii) le crédit pour une période de déclaration de l’inscrit se terminant avant l’entrée en vigueur du choix, relatif à des biens déterminés ou des services (sauf les améliorations apportées à des biens qui ne sont pas des biens déterminés) acquis, importés, ou transférés dans une province participante par l’inscrit,
(iii) le crédit pour la période donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit, relatif à un bien meuble corporel qui est un bien déterminé acquis, importé, ou transféré dans une province participante par l’inscrit en vue d’être fourni par vente et qui est réputé par le paragraphe 177(1.2) de la Loi avoir été fourni par un encanteur agissant à titre de mandataire pour le compte de l’inscrit ou qui est fourni par une personne agissant à ce titre dans les circonstances visées au paragraphe 177(1.1) de la Loi,
(iv) le crédit pour la période donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur, relatif à un bien meuble corporel qui est réputé, par l’alinéa 180e) de la Loi, avoir été acquis par l’inscrit et, par les paragraphes 177(1) ou (1.2) de la Loi, avoir été fourni par lui,
b) un montant relatif à une fourniture, sauf une fourniture déterminée, effectuée par l’inscrit, demandé dans la déclaration qu’il produit en application de la section V pour la période donnée et déductible par lui en application de cette section dans le calcul de sa taxe nette pour cette période,
c) un montant égal à 2,1 % de la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée qui est attribuable à des fournitures auxquelles s’applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 % ;
- D
- l’un des montants suivants :
a) dans le cas où le choix n’était pas en vigueur le jour ci-après, zéro :
(i) si l’inscrit est devenu un inscrit au cours de son exercice qui comprend la période donnée, le jour où il l’est devenu,
(ii) sinon, le premier jour de cet exercice,
b) dans le cas où le total des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour ses périodes de déclaration de cet exercice au cours desquelles il était un inscrit et qui se terminent avant la période donnée est d’au moins 30 000 $, zéro,
c) dans les autres cas :
(i) si la période donnée est la première période de déclaration de cet exercice au cours de laquelle l’inscrit était un inscrit, les fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée ou, si elle est inférieure, la somme de 30 000 $,
(ii) sinon, le moins élevé des montants suivants :
(A) les fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée,
(B) l’excédent de 30 000 $ sur le total des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour ses périodes de déclaration comprises dans cet exercice au cours desquelles il était un inscrit et qui se terminent avant la période donnée.
(2) Pour l’application des alinéas b) et c) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe (1), la première période de déclaration d’un inscrit commençant après 1993 et comprise dans un de ses exercices commençant avant 1994 est réputée être sa première période de déclaration comprise dans cet exercice.
- DORS/99-368, art. 6
Nouveaux inscrits
- DORS/93-242, art. 2
- DORS/99-368, art. 7
18 (1) Pour l’application de la présente partie, si, au premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit, il n’avait pas exercé d’activités commerciales tout au long de la période de 365 jours se terminant la veille de ce jour et s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il fasse le choix prévu au paragraphe 16(1) au début de son premier exercice commençant au moins 365 jours après qu’il a commencé à exercer des activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent :
a) il peut faire ce choix, lequel entre en vigueur ce jour-là;
b) le taux qui lui est applicable, dans le cadre de la méthode rapide, pour ses périodes de déclaration se terminant avant le début de l’exercice correspond au taux visé au paragraphe 15(5) qui est raisonnable dans les circonstances.
c) et d) [Abrogés, DORS/99-368, art. 8]
(2) à (4) [Abrogés, DORS/99-368, art. 8]
- DORS/93-242, art. 2
- DORS/99-368, art. 8
PARTIE VMéthode rapide spéciale réservée aux organismes de services publics
Définitions et interprétation
19 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bien déterminé
bien déterminé Tout bien immobilisé ou toute immobilisation admissible d’un inscrit. (specified property)
- établissement de détail
établissement de détail Boutique ou magasin où un inscrit exploite principalement une entreprise consistant à effectuer des fournitures aux consommateurs qui s’y présentent. (retail establishment)
- exploitant d’établissement déterminé
exploitant d’établissement déterminé Organisme à but non lucratif qui exploite, à des fins non lucratives, un établissement de santé au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la Loi. (specified facility operator)
- fourniture désignée
fourniture désignée
a) Fourniture par vente d’un immeuble, d’un bien immobilisé ou d’une immobilisation admissible du fournisseur;
b) fourniture incluse à la partie V de l’annexe VI de la Loi;
c) fourniture effectuée à Sa Majesté du chef d’une province, sauf si elle est convenue, aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada, de payer, relativement à la fourniture, la taxe prévue à la partie IX de la Loi. (designated supply)
- fourniture déterminée
fourniture déterminée L’une des fournitures suivantes quant à un inscrit :
a) la fourniture par vente d’un immeuble;
b) la fourniture par vente d’un bien déterminé dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture est d’au moins 10 000 $;
c) la fourniture par vente d’un bien déterminé, effectuée par l’inscrit qui a demandé, ou a le droit de demander, un crédit de taxe sur les intrants pour la dernière fourniture du bien qui lui a été effectuée ou la dernière importation du bien par lui;
d) la fourniture qui est réputée par le paragraphe 172(2), l’article 175.1 ou les paragraphes 183(5) ou (6) de la Loi avoir été effectuée par l’inscrit ou la fourniture effectuée par lui à laquelle s’applique le paragraphe 173(1) de la Loi;
e) la fourniture détaxée;
f) la fourniture effectuée à l’étranger;
g) la fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu de payer la taxe par l’effet d’une loi fédérale, sauf si, dans le cas d’une fourniture à Sa Majesté du chef d’une province, celle-ci a convenu, en vertu d’un accord avec Sa Majesté du chef du Canada, de payer, relativement à la fourniture, la taxe prévue à la partie IX de la Loi;
h) la fourniture à laquelle s’applique le paragraphe 177(1.1) de la Loi;
i) la fourniture réputée par les paragraphes 177(1) ou (1.2) de la Loi avoir été effectuée par un inscrit agissant à titre de mandataire. (specified supply)
(2) Pour l’application de la présente partie, municipalité, organisme à but non lucratif admissible et organisme déterminé de services publics s’entendent au sens de l’article 259 de la Loi.
(3) Sous réserve de la présente partie et dans le cadre de la méthode rapide spéciale, le taux applicable à un inscrit pour une période de déclaration de son exercice relativement à une fourniture qu’il effectue est le suivant :
a) dans le cas où l’inscrit effectue la fourniture dans le cadre d’une activité qu’il exerce en sa qualité d’exploitant d’établissement déterminé, d’organisme à but non lucratif admissible ou d’organisme de bienfaisance désigné en vertu de l’article 178.7 de la Loi et non à titre d’organisme déterminé de services publics :
(i) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve :
(A) 10 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,
(B) 3,2 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas :
(A) 11,6 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,
(B) 5 %, si elle est effectuée dans une province non participante;
b) dans le cas où l’inscrit effectue la fourniture dans le cadre d’une activité qu’il exerce en sa qualité d’administration scolaire :
(i) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable en Nouvelle-Écosse :
(A) 12 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,
(B) 5,4 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve :
(A) 10,7 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,
(B) 4,1 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(iii) si ni le sous-alinéa (i) ni le sous-alinéa (ii) ne s’appliquent :
(A) 12,5 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,
(B) 6 %, si elle est effectuée dans une province non participante;
c) dans le cas où l’inscrit effectue la fourniture dans le cadre d’une activité qu’il exerce en sa qualité d’université ou de collège public :
(i) lorsque les fournitures effectuées dans le cours normal des affaires par l’entremise de distributeurs automatiques exploités par lui et de ses établissements de détail (sauf les restaurants, cafétérias, débits de boissons et établissements semblables) où il fournit principalement des biens meubles corporels, représentent au moins le quart du montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) × (365 / C)
où :
- A
- représente le total des contreparties des fournitures taxables (sauf les fournitures désignées) effectuées au Canada par l’inscrit, qui lui sont devenues dues, ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de son exercice précédant l’exercice donné,
- B
- le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de l’exercice de l’inscrit précédant l’exercice donné relativement aux fournitures taxables (sauf les fournitures par vente d’immeubles et de biens déterminés) effectués par l’inscrit,
- C
- le nombre de jours de l’exercice de l’inscrit précédant l’exercice donné,
(A) si l’inscrit est en Nouvelle-Écosse :
(I) 11,2 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,
(II) 4,5 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(B) s’il est au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve :
(I) 9,1 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,
(II) 2,3 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(C) s’il est dans une province non participante :
(I) 12,2 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,
(II) 5,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(ii) lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas :
(A) si l’inscrit est en Nouvelle-Écosse :
(I) 12 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,
(II) 5,4 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(B) s’il est au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve :
(I) 10,8 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,
(II) 4,1 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(C) s’il est dans une province non participante :
(I) 12,5 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,
(II) 6 %, si elle est effectuée dans une province non participante;
d) dans le cas où l’inscrit effectue la fourniture dans le cadre d’une activité qu’il exerce en sa qualité d’administration hospitalière :
(i) s’il est en Nouvelle-Écosse :
(A) 12,4 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,
(B) 5,8 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(ii) s’il est au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve :
(A) 10,6 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,
(B) 3,9 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(iii) si ni le sous-alinéa (i) ni le sous-alinéa (ii) ne s’appliquent :
(A) 12,7 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,
(B) 6,2 %, si elle est effectuée dans une province non participante;
e) dans le cas où l’inscrit effectue la fourniture dans le cadre d’une activité qu’il exerce en sa qualité de municipalité :
(i) s’il est en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick :
(A) 11,6 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,
(B) 5 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(ii) s’il est à Terre-Neuve :
(A) 10,5 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,
(B) 3,8 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(iii) si ni le sous-alinéa (i) ni le sous-alinéa (ii) ne s’appliquent :
(A) 12,4 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,
(B) 5,8 %, si elle est effectuée dans une province non participante.
(4) Aux fins de la détermination, selon le paragraphe (3), du taux applicable dans le cadre de la méthode rapide spéciale relativement à une fourniture pour laquelle le fournisseur a droit à la déduction prévue au paragraphe 234(3) de la Loi, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la fourniture est réputée avoir été effectuée dans une province non participante;
b) le fournisseur est réputé :
(i) s’il est un organisme déterminé de services publics, être situé dans une province non participante,
(ii) s’il est un exploitant d’établissement déterminé, un organisme à but non lucratif admissible ou un organisme de bienfaisance désigné en vertu de l’article 178.7 de la Loi, mais non un organisme déterminé de services publics, avoir effectué la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé dans une province non participante.
(5) Aux fins de la détermination, selon le paragraphe (3), du taux qui est applicable à un inscrit dans le cadre de la méthode rapide spéciale pour une période de déclaration :
a) s’il est un exploitant d’établissement déterminé, un organisme à but non lucratif admissible ou un organisme de bienfaisance désigné en vertu de l’article 178.7 de la Loi, mais non un organisme déterminé de services publics, l’inscrit peut :
(i) si la presque totalité des fournitures (sauf les fournitures déterminées) qu’il effectue au cours de la période de déclaration par l’entremise de son établissement stable sont effectuées dans des provinces participantes, considérer les fournitures qu’il effectue ainsi au cours de cette période comme étant toutes effectuées dans une province participante,
(ii) si la presque totalité des fournitures (sauf les fournitures déterminées) qu’il effectue au cours de la période de déclaration par l’entremise de son établissement stable sont effectuées dans des provinces non participantes, considérer les fournitures qu’il effectue ainsi au cours de cette période comme étant toutes effectuées dans une province non participante;
b) s’il est un organisme déterminé de services publics, l’inscrit peut :
(i) si la presque totalité des fournitures (sauf les fournitures déterminées) qu’il effectue au cours de la période de déclaration sont effectuées dans des provinces participantes, considérer les fournitures qu’il effectue au cours de cette période comme étant toutes effectuées dans une province participante,
(ii) si la presque totalité des fournitures (sauf les fournitures déterminées) qu’il effectue au cours de la période de déclaration sont effectuées dans des provinces non participantes, considérer les fournitures qu’il effectue au cours de cette période comme étant toutes effectuées dans une province non participante.
- DORS/99-368, art. 9
- DORS/2002-272, art. 1
Inscrit
20 (1) L’inscrit (sauf une institution financière désignée ou un inscrit visé pour l’application du paragraphe 188(5) de la Loi) qui, le premier jour de sa période de déclaration, est un exploitant d’établissement déterminé, un organisme à but non lucratif admissible, un organisme de bienfaisance désigné en vertu de l’article 178.7 de la Loi ou un organisme déterminé de services publics peut faire le choix, lequel entre en vigueur ce jour-là, de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie, si un choix de celui-ci n’a pas cessé d’être en vigueur au cours de la période de 365 jours se terminant la veille de ce jour en raison de sa révocation.
(2) L’inscrit qui est un organisme à but non lucratif (autre qu’un organisme déterminé de services publics ou un exploitant d’établissement déterminé) et qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) ne peut plus déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie immédiatement avant le début de l’exercice suivant :
a) si l’exercice correspond à sa période de déclaration, celui à la fin duquel il n’est pas un organisme à but non lucratif admissible;
b) sinon, celui au début duquel il n’est pas un organisme à but non lucratif admissible.
- DORS/99-368, art. 10
- DORS/2002-272, art. 2
Calcul de la taxe nette
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 21.3(1), si le choix d’un inscrit de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée de celui-ci, sa taxe nette pour cette période correspond au résultat positif ou négatif du calcul suivant :
A + B - C
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est calculé, quant aux fournitures données auxquelles s’applique le même taux dans le cadre de la méthode rapide spéciale, selon la formule suivante :
D × (E - F)
où :
- D
- représente le taux qui est applicable à l’inscrit pour la période de déclaration donnée, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, relativement aux fournitures données,
- E
- le total des montants suivants :
a) les contreparties qui sont devenues dues à l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée, ou qui lui ont été payées au cours de cette période sans être devenues dues, relativement aux fournitures données qui sont des fournitures taxables (sauf des fournitures désignées, des fournitures de services financiers, des fournitures déterminées et des fournitures réputées par l’article 181.1 ou le paragraphe 200(2) de la Loi avoir été effectuées) qu’il a effectuées au Canada,
b) les montants devenus percevables par l’inscrit, et les autres montants qu’il a perçus, au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à la section II relativement aux fournitures données qui sont des fournitures taxables (sauf des fournitures déterminées et des fournitures réputées par l’article 181.1 ou le paragraphe 200(2) de la Loi avoir été effectuées) effectuées par celui-ci,
- F
- le total des montants représentant chacun un montant que l’inscrit a payé à une personne, ou porté à son crédit, au cours de la période de déclaration donnée au titre :
a) soit d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture donnée (sauf une fourniture désignée ou une fourniture déterminée) effectuée au Canada par l’inscrit,
b) soit d’un remboursement ou d’un crédit relatif à la taxe prévue à la section II et exigée ou perçue de la personne pour une fourniture donnée (sauf une fourniture déterminée);
- B
- le total des montants suivants :
a) les montants représentant chacun un montant devenu percevable ou perçu par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à la section II relativement aux fournitures suivantes :
(i) les fournitures déterminées qu’il a effectuées,
(ii) les fournitures qu’il a effectuées pour le compte d’une autre personne à titre de son mandataire et relativement auxquelles il a fait le choix prévu au paragraphe 177(1.1) de la Loi,
b) les montants relatifs à des fournitures déterminées, à ajouter en application de la section V dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée,
b.1) le montant à ajouter, en application du paragraphe 238.1(4) de la Loi, dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée,
c) les montants dont chacun représente un montant de taxe qui est réputé en application du paragraphe 200(2) de la Loi avoir été perçu par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée ou d’une de ses périodes de déclaration antérieures relativement à une fourniture (sauf une fourniture déterminée), dans la mesure où il demande le remboursement du montant en conformité avec l’article 259 de la Loi pour la période de déclaration donnée,
d) les montants dont chacun représente un montant de taxe que l’inscrit est réputé, en application du paragraphe 199(3) de la Loi, avoir payé au cours de la période de déclaration donnée ou d’une de ses périodes de déclaration antérieures relativement à la fourniture d’un bien, et pour lequel il a demandé un remboursement en conformité avec l’article 259 de la Loi pour la période de déclaration donnée, dans la mesure où il est déjà réputé, en application du paragraphe 200(2) de la Loi, avoir perçu la taxe relativement à la fourniture du bien qui n’était pas une fourniture déterminée;
- C
- le total des montants suivants :
a) les montants dont chacun représente un crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour l’une des périodes suivantes, demandé dans la déclaration qu’il produit en application de la section V pour la période de déclaration donnée :
(i) la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à un immeuble qu’il a acquis par achat ou à des améliorations apportées à cet immeuble,
(ii) la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à la fourniture par vente à celui-ci, à l’importation par lui ou au transfert par lui dans une province participante, d’un bien meuble qu’il a acquis, importé ou ainsi transféré pour utilisation comme bien déterminé et dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture ou du transfert, ou la valeur établie selon l’article 215 de la Loi au moment de l’importation, selon le cas, est d’au moins 10 000 $,
(iii) la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à des améliorations apportées à un bien déterminé (sauf un immeuble) de celui-ci, s’il a demandé, ou a le droit de demander, un crédit de taxe sur les intrants pour la dernière fourniture du bien déterminé qui a été effectuée à son profit ou la dernière importation du bien par lui,
(iv) une période de déclaration de l’inscrit se terminant avant l’entrée en vigueur du choix,
(v) la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à un bien meuble corporel (sauf un bien visé au sous-alinéa (ii)) qui est acquis, importé, ou transféré dans une province participante en vue d’être fourni par vente et qui est réputé par le paragraphe 177(1.2) de la Loi avoir été fourni par un encanteur agissant à titre de mandataire pour le compte de l’inscrit ou qui est fourni par une personne agissant à ce titre dans les circonstances visées au paragraphe 177(1.1) de la Loi,
(vi) la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à un bien meuble corporel qui est réputé, par l’alinéa 180e) de la Loi, avoir été acquis par l’inscrit et, par les paragraphes 177(1) ou (1.2) de la Loi, avoir été fourni par lui,
b) les montants relatifs à des fournitures déterminées effectuées par l’inscrit, demandés dans la déclaration qu’il produit en application de la section V pour la période de déclaration donnée et déductibles en application de cette section dans le calcul de la taxe nette pour cette période,
c) le montant qui est déductible en application de l’alinéa 346(1)a) de la Loi dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée.
(2) Sous réserve du paragraphe 21.3(1), la taxe nette pour une période de déclaration donnée de l’inscrit qui exploite, dans une division ou un service distinct, une entreprise consistant à fournir des services téléphoniques, de l’électricité ou du gaz naturel correspond au résultat positif ou négatif obtenu par la formule suivante si son choix, fait en vertu du paragraphe 20(1), est en vigueur au cours de cette période :
A + B
où :
- A
- représente le montant qui correspondrait à la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration donnée, calculé selon le paragraphe (1), s’il n’exploitait pas l’entreprise et si tous les biens et services acquis, importés, ou transférés dans une province participante par lui non principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’entreprise étaient les seuls qu’il ait acquis, importés ou transférés;
- B
- le montant qui correspondrait à la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration donnée, calculée selon l’article 225 de la Loi, si l’exploitation de l’entreprise était la seule activité de celui-ci et si les biens et services acquis, importés, ou transférés dans une province participante par lui principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’entreprise étaient les seuls qu’il ait acquis, importés ou transférés.
(3) Si l’inscrit est une université ou un collège public et que le choix qu’il fait en vertu du paragraphe 20(1) entre en vigueur au cours de son premier exercice (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) au cours duquel il exploite une entreprise consistant à effectuer des fournitures taxables, principalement de biens meubles corporels, par l’entremise d’un établissement de détail (sauf un restaurant, une cafétéria, un débit de boissons ou un établissement semblable), le taux applicable, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, à une activité qu’il exerce en sa qualité d’université ou de collège public et à ses périodes de déclaration se terminant au cours de l’exercice donné, correspond :
a) s’il est raisonnable de s’attendre à ce que le taux, applicable à cette activité et à ses périodes de déclaration se terminant au cours de l’exercice suivant l’exercice donné, soit de 5,6 %, à ce même taux;
b) sinon, à 6 %.
- DORS/99-368, art. 11
- DORS/2006-162, art. 7(A)
PARTIE V.1Méthode abrégée fondée sur le crédit de taxe sur les intrants
Interprétation
21.1 (1) Pour l’application de la présente partie, le montant déterminant pour l’exercice d’un inscrit correspond au total des montants suivants :
a) le résultat du calcul suivant :
A × 365/B
où :
- A
- représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’inscrit) effectuées par l’inscrit, qui lui sont devenues dues au cours de son exercice précédent (appelé « exercice de base » au présent paragraphe) ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans être devenues dues,
- B
- le nombre de jours de l’exercice de base;
b) le total des montants représentant chacun un montant applicable à l’associé de l’inscrit — soit la personne associée à l’inscrit à la fin du dernier exercice de cette personne se terminant au cours de l’exercice de base — obtenu par la formule suivante :
C × 365/D
où :
- C
- représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé) effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues au cours du dernier exercice ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans être devenues dues,
- D
- le nombre de jours du dernier exercice.
(2) Pour l’application de la présente partie, le montant déterminant pour un trimestre d’exercice donné compris dans l’exercice d’un inscrit correspond au total des montants suivants :
a) le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’inscrit) effectuées par l’inscrit, qui lui sont devenues dues au cours des trimestres d’exercice antérieurs compris dans son exercice ou qui lui ont été payées au cours de ces trimestres sans être devenues dues,
b) le total des montants représentant chacun un montant applicable à l’associé de l’inscrit — soit la personne associée à l’inscrit au début du trimestre d’exercice donné — égal au total des contreparties, sauf la contrepartie visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé) effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues au cours de ses trimestres d’exercice se terminant pendant l’exercice de l’inscrit mais avant le début du trimestre d’exercice donné, ou qui lui ont été payées au cours de ces trimestres sans être devenues dues.
(3) Pour l’application de la présente partie, le montant déterminant des achats pour l’exercice d’un inscrit correspond au total des montants représentant chacun, à la fois :
a) un montant qui est devenu dû par l’inscrit au cours de l’exercice précédent, ou qui a été payé par lui au cours de cet exercice sans être devenu dû, pour la fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qu’il a acquis au Canada ou qu’il a acquis à l’étranger puis importé;
b) l’un des montants suivants :
(i) un montant inclus dans le calcul du coût du bien ou du service pour l’inscrit pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) la taxe payable par l’inscrit relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service.
(4) Pour l’application de la présente partie, le montant déterminant des achats d’un inscrit pour un jour donné correspond au total des montants représentant chacun, à la fois :
a) un montant relatif à la fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service que l’inscrit a acquis au Canada ou qu’il a acquis à l’étranger puis importé, qui est devenu dû par lui au plus tard le jour donné et au cours de son exercice qui comprend ce jour, ou qui a été payé par lui au plus tard ce jour-là et au cours de cet exercice sans être devenu dû;
b) l’un des montants suivants :
(i) un montant inclus dans le calcul du coût du bien ou du service pour l’inscrit pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) la taxe payable par l’inscrit relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service.
(5) Pour l’application de la présente partie, lorsque tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service est réputée, par l’article 152 de la Loi, devenir due un jour donné, les frais, droits ou taxes qui ne sont pas devenus dus au plus tard ce jour-là sont réputés devenus dus ce jour-là, si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils sont visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH);
b) ils sont imposés sur le bien ou le service;
c) ils sont calculés sur la contrepartie ou la partie de contrepartie.
- DORS/99-368, art. 12
Inscrits
21.2 (1) Un inscrit est un inscrit visé qui peut faire un choix — devant entrer en vigueur le premier jour de sa période de déclaration — pour que sa taxe nette soit déterminée en conformité avec la présente partie, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le montant déterminant pour l’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration ne dépasse pas 500 000 $;
b) si le trimestre d’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration n’est pas le premier de l’exercice, le montant déterminant pour le trimestre ne dépasse pas 500 000 $;
c) le montant déterminant des achats pour l’exercice ne dépasse pas 2 000 000 $;
d) si l’inscrit est un organisme de services publics, il est raisonnable de s’attendre, au début de la période de déclaration, à ce que le montant déterminant des achats pour son exercice subséquent ne dépasse pas 2 000 000 $;
e) l’inscrit n’est pas une personne visée à l’alinéa 149(1)a) de la Loi au début de la période de déclaration.
(2) L’inscrit qui a choisi de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie cesse d’être un inscrit qui peut ainsi déterminer cette taxe au premier en date des moments suivants :
a) si le montant déterminant pour le deuxième ou troisième trimestre d’exercice compris dans l’un de ses exercices dépasse 500 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice compris dans cet exercice pour lequel ce montant dépasse 500 000 $;
b) si le montant déterminant pour un de ses exercices dépasse 500 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de cet exercice;
c) s’il n’est pas un organisme de services publics et si le montant déterminant de ses achats pour un jour donné dépasse 2 000 000 $, la fin du jour précédent;
d) s’il est un organisme de services publics et si le montant déterminant des achats pour un de ses exercices dépasse 2 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice compris dans cet exercice;
e) s’il devient une personne visée à l’alinéa 149(1)a) de la Loi au cours d’un de ses trimestres d’exercice, la fin de ce trimestre.
- DORS/99-368, art. 12
Calcul de la taxe nette
21.3 (1) Si le choix de l’inscrit de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie est en vigueur au cours d’une de ses périodes de déclaration, sa taxe nette pour cette période correspond, sous réserve de la présente partie, au montant positif ou négatif de taxe nette pour cette période, déterminé en conformité avec :
a) la partie IV, si l’inscrit a choisi de déterminer sa taxe nette en conformité avec cette partie et que ce choix soit en vigueur au cours de la période de déclaration en cause;
b) la partie V, si l’inscrit a choisi de déterminer sa taxe nette en conformité avec cette partie et que ce choix soit en vigueur au cours de la période de déclaration en cause;
c) le paragraphe 225(1) de la Loi, dans les autres cas.
(2) Lorsqu’une personne fournit un bien meuble ou un service au Canada à un inscrit, ou lui fournit un bien meuble corporel à l’étranger que l’inscrit importe par la suite, et que l’inscrit peut demander, pour une de ses périodes de déclaration, un crédit de taxe sur les intrants pour le bien ou le service, aux fins du calcul des montants suivants :
a) le crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit relativement au bien ou au service pour une période de déclaration donnée de l’inscrit,
b) le montant à ajouter, en application du paragraphe 235(1) de la Loi, dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour une période de déclaration,
le montant de taxe prévu aux sections II ou III, selon le cas, qui est devenu payable par l’inscrit au cours de la période donnée, ou qui a été payé par lui au cours de cette période sans être devenu payable, relativement à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service est réputé, pour l’application de la présente partie, être égal au résultat du calcul suivant :
A × B
où :
- A
- représente le résultat du calcul suivant :
C / D
où :
- C
- représente :
(i) dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à la fourniture ou à l’importation, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à la province participante relativement à la fourniture ou à l’importation,
(ii) dans les autres cas, 7 %,
- D
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C;
- B
- le total des montants représentant chacun :
a) la contrepartie qui est devenue due par l’inscrit au cours de la période, ou qui a été payée par lui au cours de cette période sans être devenue due, relativement à la fourniture,
b) la taxe prévue par les sections II ou III qui est devenue payable par l’inscrit au cours de la période, ou qui a été payée par lui au cours de cette période sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation,
c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’inscrit, une taxe ou un droit imposé sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui est devenu dû par l’inscrit au cours de la période ou qui a été payé par lui au cours de cette période sans être devenu dû,
d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH), qui sont devenus dus par l’inscrit au cours de la période, ou qui ont été payés par lui au cours de cette période sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception d’une taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’inscrit aux termes de cette loi,
e) un pourboire raisonnable payé par l’inscrit au cours de la période dans le cadre de la fourniture,
f) les intérêts, la pénalité ou tout autre montant payés par l’inscrit au cours de la période et qui ont été exigés de l’inscrit par le fournisseur en raison d’un paiement tardif au titre d’une contrepartie, ou les taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payables relativement à la fourniture ou à l’importation.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux voitures de tourisme ni aux aéronefs qu’un inscrit — qui est un particulier ou une société de personnes — acquiert ou importe pour utilisation comme immobilisation non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
(4) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un montant est réputé, par les alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, correspondre au coût en capital d’une voiture de tourisme pour un inscrit pour l’application de l’article 13 de cette loi, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) n’est pas inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour sa période de déclaration :
a) le total des montants représentant chacun un montant de taxe qui est réputé, par le paragraphe (2), être devenu payable par l’inscrit, ou avoir été payé par lui sans être devenu payable, relativement à l’acquisition ou à l’importation de la voiture ou d’améliorations à celle-ci;
b) le résultat du calcul suivant :
A × B
où :
- A
- représente le résultat du calcul suivant :
C / D
où :
- C
- représente :
(i) dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à l’acquisition ou à l’importation, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à la province participante relativement à l’acquisition ou à l’importation,
(ii) dans les autres cas, 7 %,
- D
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
- B
- le montant qui est réputé, par les alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, correspondre au coût en capital de la voiture pour l’inscrit pour l’application de l’article 13 de cette loi.
(5) Aux fins du calcul, en conformité avec la présente partie, du crédit de taxe sur les intrants d’une personne qui rembourse un montant à l’un de ses salariés, à l’un de ses associés, si elle est une société de personnes, ou à l’un de ses bénévoles, si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique, au titre d’un bien ou d’un service acquis ou importé par le salarié, l’associé ou le bénévole et sur lequel ils étaient tenus de payer la taxe prévue aux sections II ou III, le montant de cette taxe est réputé, pour l’application de l’article 175 de la Loi, être égal au montant qui serait déterminé selon le paragraphe (2) si celui-ci s’appliquait à l’acquisition ou à l’importation par le salarié, l’associé ou le bénévole.
- DORS/99-368, art. 12
21.4 (1) Le montant qui est devenu payable par un inscrit, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, pendant que le choix de celui-ci de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie n’est pas en vigueur n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 21.3(2) relativement à la période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle ce choix est en vigueur.
(2) Malgré le paragraphe 21.3(2), lorsque le choix de déterminer la taxe nette d’un inscrit en conformité avec la présente partie cesse d’être en vigueur à un moment donné d’une période de déclaration de celui-ci et que la taxe prévue aux sections II ou III devient payable par l’inscrit après ce moment mais au cours de la période, ou est payée par lui après ce moment mais au cours de cette période sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service, le montant de taxe qui est devenu payable par l’inscrit au cours de la période, ou qui est payé par lui au cours de cette période sans être devenu payable, relativement à cette fourniture ou cette importation est réputé, aux fins visées aux alinéas 21.3(2)a) ou b), être égal au total des montants suivants :
a) le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait déterminé selon le paragraphe 21.3(2) relativement à cette fourniture ou cette importation;
b) la taxe prévue aux sections II ou III qui est devenue payable par l’inscrit après le moment donné mais au cours de la période, ou qui a été payée par lui après ce moment mais au cours de cette période sans être devenue payable, relativement à cette fourniture ou cette importation.
- DORS/99-368, art. 12
Partie visée
21.5 La présente partie est une partie visée pour l’application du paragraphe 227(4.2) de la Loi.
- DORS/99-368, art. 12
PARTIE VICrédits de taxe sur les intrants
22 Si l’inscrit choisit de déterminer sa taxe nette en conformité avec l’une des parties du présent règlement et que ce choix cesse d’être en vigueur à un moment donné, chaque crédit de taxe sur les intrants qu’il aurait eu le droit d’inclure dans le calcul de la taxe nette pour une de ses périodes de déclaration se terminant à ce moment ou avant, s’il l’avait demandé dans une déclaration produite en application de la section V pour une telle période, est un crédit pour l’application du paragraphe 227(5) de la Loi qu’il peut demander dans une déclaration produite pour une période de déclaration se terminant après ce moment.
- DORS/93-242, art. 2(A)
PARTIE VIIDispositions générales
23 [Abrogé, DORS/99-368, art. 13]
24 (1) Les paragraphes 225(2) à (3.1) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de la taxe nette pour une période de déclaration d’un inscrit, effectué en conformité avec une partie du présent règlement.
(2) Pour l’application du présent règlement, les montants suivants relatifs à la fourniture d’un bien ou d’un service sont réputés devenus dus le jour où la taxe s’y rapportant, prévue à la section II, devient payable par un inscrit en application des paragraphes 168(3), (6) ou (7) de la Loi :
a) la contrepartie sur laquelle la taxe est calculée;
b) les taxes, droits ou frais, visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH), qui sont payables par l’inscrit relativement au bien ou au service et qui ne sont pas devenus dus ce jour-là ou antérieurement.
(3) Pour déterminer un montant en conformité avec le présent règlement, sauf un montant de taxe nette qui, aux termes de ce règlement, est à déterminer en conformité avec le paragraphe 225(1) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) est réputé être la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service le bon — y compris la pièce justificative ou toute autre pièce, mais à l’exclusion de tout certificat-cadeau — qu’un fournisseur accepte, à un moment donné, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture si le bon est échangeable contre le bien ou le service ou permet à l’acquéreur de la fourniture de bénéficier d’une réduction ou d’un rabais sur le prix du bien ou du service et si le fournisseur a le droit de recevoir d’une autre personne un montant en vue du rachat du bon; la taxe calculée sur cette contrepartie est réputée devenir percevable, et être perçue, à ce moment;
b) lorsque la contrepartie d’une fourniture, indiquée sur la facture se rapportant à la fourniture, peut être réduite si elle est payée dans le délai précisé sur la facture et qu’elle est ainsi réduite, la contrepartie est réputée égale au montant réduit, et la taxe totale perçue ou percevable relativement à la fourniture est réputée égale à la taxe calculée sur le montant réduit;
c) est réputée ne pas être la contrepartie de la fourniture taxable (sauf la fourniture par vente d’un immeuble) effectuée par un fournisseur dans le cadre des activités qu’il exerce dans une de ses succursales ou divisions, tout ou partie de la contrepartie de la fourniture qui lui devient due au moment où la succursale ou la division est une division de petit fournisseur au sens du paragraphe 129(1) de la Loi, ou qui lui est payée à ce moment sans être devenue due;
d) pour l’application du paragraphe 21.1(3), ne peut être inclus dans le calcul du montant déterminant des achats d’une personne pour un exercice le montant qui devient dû par elle, ou qui est payé par elle sans être devenu dû, pour la fourniture d’un bien ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités qu’elle exerce dans une de ses succursales ou divisions au moment où celle-ci est une division de petit fournisseur au sens du paragraphe 129(1) de la Loi.
(4) Pour déterminer un montant en conformité avec la partie IV du présent règlement, sauf un montant de taxe nette qui, aux termes de ce règlement, est à déterminer en conformité avec le paragraphe 225(1) de la Loi, l’inscrit qui effectue, à un moment où un choix qu’il a fait est en vigueur, la fourniture taxable d’un bien ou d’un service au profit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment, est réputé avoir effectué la fourniture pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à cette juste valeur marchande; la taxe calculée sur cette contrepartie est réputée devenir percevable, et être perçue, à ce moment.
- DORS/99-368, art. 14
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